Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/06661 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMQI
URSSAF PACA
C/
SARL [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
' Me Vincent ZIMMER
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00978.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [V], en vertu d'un pouvoir spécial ;
INTIMEE
SARL [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur la recherche d'infractions de travail dissimulé, réalisé le 16 février 2018, au sein de la société [3], l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 18 janvier 2019 comportant un redressement total de cotisations de 5 041 euros.
Après échanges d'observations, l'Urssaf a notifié à la société [3] une mise en demeure en date du 26 mars 2019, d'un montant total de 6 621 euros (dont 5 040 euros au titre des cotisations, 1 198 euros au titre des majorations de redressement et 383 euros au titre des majorations de retard), puis lui a fait signifier le 23 mai 2019, une contrainte portant sur le me^me montant total.
La société [3] a saisi le 29 mai 2019 le tribunal de grande instance de Nice, pôle social de son opposition à la contrainte, en précisant avoir saisi la commission de recours amiable de sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2019.
La décision explicite de rejet de la commission de recours amiable est intervenue le 25 septembre 2019.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré l'opposition recevable et bien fondée,
* annulé la mise en demeure du 26 mars 2019 et la contrainte du 20 mai 2019, signifiée le 23 mai 2019, aux fins de recouvrement de la somme de 6 621 euros,
* ordonné la radiation du privilège inscrit le 14 mai 2019 pour la somme totale de 6 621 euros,
* condamné l'Urssaf à régler à la société [3] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'Urssaf à régler les dépens, en ceux compris les frais d'inscription et de radiation du privilège inscrit le 14 mai 2019.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 07 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de dire irrecevable la contestation au fond du redressement dans le cadre de l'opposition à contrainte formée par la société [3] le 29 mai 2019.
A titre subsidiaire, elle lui demande de:
* valider la contrainte n°64592677 du 20 mai 2019 signifiée le 23 mai 2019, pour un montant total de 6 621 euros,
* confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2019,
* condamner la société [3] à lui payer la somme totale de 6 621 euros soit 6 238 euros de cotisations et 383 euros de majorations de retard due au titre de la contrainte n°64592677 du 20 mai 2019, signifiée le 23 mai 2019 en deniers ou quittances,
* condamner la société [3] au paiement des frais de signification de 73.08 euros,
* condamner la société [3] à régler à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions n°3 réceptionnées par le greffe le 05 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de:
* débouter l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de toutes ses demandes,
* condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour appel abusif,
* condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner l'Urssaf aux dépens.
MOTIFS
Par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes mentionnées aux dispositifs des conclusions des parties, qui sous couvert d'une énonciation, en demandant de 'juger' ou de 'confirmer le bien fondé', énoncent en réalité un moyen.
* sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de saisine de la juridiction de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable:
Par applications combinées des articles L.142-4, R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale les réclamations contre les décisions des organismes de sécurité sociale doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable dans le délai de deux mois à compter de leurs notifications, avant saisine de la juridiction de première instance.
Dans sa rédaction applicable (antérieure au 1er janvier 2020) l'article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
L'appelante soulève pour la première fois en cause d'appel l'irrecevabilité de la contestation de la société en relevant que si celle-ci a saisi la commission de recours amiable le 23 avril 2019, elle n'a pas ensuite contesté sa décision du 25 septembre 2019 ni sa décision implicite en saisissant la juridiction même si elle a formé opposition à la contrainte. Elle en tire la conséquence que le bien fondé du redressement opéré ne peut plus être discuté à l'occasion de l'opposition à contrainte.
L'intimée lui oppose que l'opposition à la contrainte lui permet de contester le bien fondé des redressements opérés et souligne avoir réceptionné la mise en demeure en date du 26 mars 2019 le lendemain, qu'elle disposait d'un délai de deux mois allant jusqu'au 27 mai 2019 saisir la commission de recours amiable, ce qu'elle a fait, et que l'Urssaf n'a pas attendu que ce délai soit écoulé pour décerner la contrainte du 23 mai 2019, la décision de la commission de recours amiable n'étant intervenue que le 21 octobre 2019.
Elle soutient que l'Urssaf ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision de la commission de recours amiable et qu'il ne peut lui être opposé le délai de forclusion.
En l'espèce, la société a contesté à la fois le bien fondé de la mise en demeure du 26 mars 2019, qui vise le contrôle et les chefs de redressements notifiés par la lettre d'observations du 18 janvier 2019, en saisissant dans les deux mois de sa notification, la commission de recours amiable et le bien fondé de la contrainte en date du 20 mai 2019, qui vise à la fois la mise en demeure du 26 mars 2019, le contrôle et chefs de redressements communiqués, en saisissant la juridiction du contentieux général de sécurité sociale le 29 mai 2019, en précisant avoir saisi la commission de recours amiable de sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2019, et en joignant copie de cette saisine (sa pièce 6).
L'appelante n'est pas fondée à soutenir que la société n'a pas saisi la juridiction de première instance de ses contestations pourtant à la fois sur le bien fondé du redressement notifié et de la contrainte.
La fin de non recevoir soulevée par l'appelante doit être rejetée.
* sur le bien fondé du redressement:
Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Il résulte des dispositions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale que sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quel que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L'article L.1221-10 du code du travail dispose que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Enfin, il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 en date du 08 août 2016, applicable en l'espèce, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'entraide familiale se caractérise par:
* une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée,
* en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.
L'appelante soutient que la société s'est soustraite intentionnellement à la formalité de déclaration préalable à l'embauche pour Mme [P] [S] et que le redressement opéré est justifié, l'inspecteur du recouvrement ayant procédé à un redressement forfaitaire en l'absence d'élément matériel lui permettant de connaître de manière certaine le montant de la rémunération.
Elle soutient que l'aide apportée par Mme [P] [S] ne peut être qualifié d'occasionnelle pour intervenir surtout le week-end et qu'elle était présente le jour du contrôle, qui était un jour de semaine.
Elle ajoute que le statut de conjoint associé non titulaire d'un contrat de travail dont bénéficie Mme [P] [S] lui impose d'être affiliée au régime des travailleurs non salariés dont dépend le chef d'entreprise.
L'intimée se prévaut de la présomption de l'entraide familiale et soutient qu'il incombe à l'appelante de la renverser en démontrant l'existence d'une relation salariale caractérisée par une prestation de travail, un lien de subordination ou à tout le moins de travail dans un cadre organisé par l'employeur, lequel dispose du pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution, assorti de celui de sanctionner et une rémunération, ces trois conditions devant être cumulativement réunies. Elle souligne que le contrôle a été effectué un vendredi soir, considéré dans le milieu de la restauration comme le premier jour du week-end, que les déclarations de Mme [P] [S] ne permettent pas de mettre en évidence l'existence d'un lien de subordination caractérisé par un pouvoir de direction du gérant envers elle, comme le contrôle des tâches exécutées ou enfin un pouvoir de sanction et que les constatations ponctuelles de l'organisme de recouvrement n'apportent pas d'élément objectif permettant d'affirmer qu'un emploi salarié supplémentaire à ceux existants serait nécessaire pour la bonne marche de l'établissement exploité.
Elle souligne enfin l'absence de rémunération et soutient que l'intervention de Mme [P] [S] présente un caractère bénévole inhérent à la notion d'entraide familiale.
En l'espèce, il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement que:
* le jour du contrôle, il a pu vérifier les dates d'embauche de deux des personnes présentes dans l'établissement ( M. [C] [S] et M. [U] [R] [N]),
* par contre s'agissant de Mme [P] [S], qui portait un tablier noir et était occupée à la préparation de commandes, aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée,
* elle a déclaré être l'épouse du gérant, et 'donner un coup de mains de temps en temps en cuisine',
* le gérant, M. [E] [S]; a déclaré que le jour du contrôle son 'épouse donnait un coup de main en cuisine à son fils' et que les déclarations préalables à l'embauche sont faites par le cabinet comptable,
* il résulte des statuts de la société que Mme [P] [S] y est inscrite comme associée détenant 250 parts sociales sur les 500.
Ces constatations liées au constat que le jour du contrôle, l'épouse du gérant était en action de travail dans le restaurant, sont insuffisantes pour caractériser d'une part l'existence d'un lien de subordination entre elle et le gérant, comme d'autre part une participation régulière et non ponctuelle à l'activité de la société, alors que la présomption d'entraide familiale invoquée est corroborée par:
* l'existence du lien matrimonial avec le gérant,
* l'absence de mise en évidence d'une rémunération en contrepartie de son intervention ponctuelle reconnue,
* la fréquence de ses aides au fonctionnement du restaurant n'est ni quantifiée ni objectivée que ce soit par des éléments comptables, par des investigations complémentaires ou par d'autres visites inopinées suivies de constatations de l'inspecteur du recouvrement.
La circonstance que Mme [P] [S] détienne la moitié des parts sociales, soit l'épouse du gérant, et devrait, selon l'Urssaf, être affiliée au régime des travailleurs non salariés dont dépend le chef d'entreprise, est inopérante à établir le travail dissimulé sur lequel est fondé le redressement notifié.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 26 mars 2019 ainsi que la contrainte du 20 mai 2019 et ordonné la radiation du privilège inscrit le 14 mai 2019.
L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes.
* sur les demandes indemnitaires de la société [3]:
Se prévalant des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, elle soutient que l'appel présente un caractère abusif , l'organisme de recouvrement ayant interjeté appel le 03 mai 2021 et n'ayant conclu pour le soutenir que tardivement.
Elle fait état d'un préjudice résultant de l'inscription du privilège pris par l'Urssaf sur le fonds de commerce qu'elle exploite et de l'absence de règlement des sommes mises à sa charge par le jugement.
L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières la rendant fautive au sens des dispositions de l'article 1241 du code civil.
La cour constate que l'appel a été formalisé par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 avril 2021 et que s'il est exact que l'intimée a été la première à déposer ses conclusions, elle a néanmoins sollicité le 27 juin 2022 un renvoi pour répliquer à celles de l'appelante.
Le manque de diligences procédurales de l'Urssaf ne peut suffire à caractériser un appel dilatoire, pas plus que l'absence d'éléments nouveaux invoqués en cause d'appel.
Le caractère fautif de l'appel au sens des dispositions de l'article 1241 du code civil ne peut donc être retenu et l'intimée doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire.
Succombant en ses prétentions l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être condamnée aux dépens d'appel et ne peut utilement solliciter l'application au son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [3] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, que ce soit en première instance, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris sur l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'Urssaf à lui payer sur le même fondement en cause d'appel la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
- Rejette la fin de non recevoir soulevée par l' Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes,
- Déboute la société [3] de sa demande indemnitaire,
- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [3] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président