Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06100 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7ZH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02127
APPELANT
Monsieur [F] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS ( C1909)
INTIMEE
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [K] a interjeté appel du jugement n°20-02127 rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
A l'audience du 30 août 2022 à 13h30, M. [K], bien que régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience n'est ni présent ni représenté.
La caisse, par la voix de sa représentante prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
L'affaire est mise en délibéré.
Toutefois l'avocat de M. [K], par message RPVA, le 11 septembre 2022 demande la réouverture des débats pour pouvoir présenter ses observations.
SUR CE,
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Mercredi 1er mars 2023 à 9h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
La greffièreLe président
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