Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 106
N° RG 23/04217
N°Portalis DBVL-V-B7H-T552
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 Janvier 2024,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2024
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ACS SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
LE FER TP SASU
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP SAM
es-qualité d'assureur de la société LE FER TP SASU
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD SA
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE KER STIVELL représenté par son syndic de copropriété la SAS FONCIA MORBIHAN, dont le siège social est situé [Adresse 20],
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1] et [Adresse 9]
[Localité 22]
Assignée le 05/09/2023 à personne habilitée
S.A.S. ALAIN GUIMARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 11]
Assignée le 06/09/2023 à étude
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
es-qualité d'assureur de Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. ARCHIMEDE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 23]
[Localité 12]
Assignée le 06/09/2023 à personne habilitée
S.A. AXA FRANCE IARD
es-qualité d'assureur de la société ARCHIMEDE
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. BELLOCQ PAYSAGES, anciennement dénommée PASCAL BELLOCQ PAYSAGES SARL, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 377 668 769
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
La SCCV Ker Stivell a fait ériger deux bâtiments collectifs, A et B de quatre logements et procéder à des travaux de réhabilitation de deux logements situés [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 22].
Le chantier a été ouvert le 1er novembre 2010.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Amtrust international underwriters, représentée en France par la société ACS Solutions.
La maîtrise d''uvre et le suivi financier des travaux ont été confiés à M. [Y] [S], et les opérations de coordination des travaux jusqu'à réception à la société Alain Guimard.
Le lot VRD a été confié à la société Le Fer TP, le lot plomberie incluant la pose des canalisations eaux usées et eaux pluviales ainsi que la station de relevage à la société Archimède.
Le lot espace verts a été confié à la société Bellocq Pascal.
Suivant actes en date des 13 et 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker Stivell, représenté par son syndic en exercice la société Foncia Morbihan, a fait assigner la société Le Fer TP et son assureur la SMABTP, les sociétés ACS Solutions, Axa Assurances IARD, L'Auxiliaire et MMA IARD, Bellocq Pascal, Archimède, Alain Guimard, ainsi que M. [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des référés a fait droit à cette demande et mis hors de cause la société Bellocq Pascal.
La société ACS Solutions a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 12 juillet 2023, intimant le syndicat des copropriétaires, les sociétés Alain Guimard, MMA IARD, L'Auxiliaire, Archimède, Bellocq Pascal, Le Fer TP, SMABTP, MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que M. [Y] [S].
Dans ses dernières conclusions en date du 31 août 2023 la société ACS Solutions, au visa des articles 122 et suivants, 905, 1710 et suivants, 1984 et suivants du code de procédure civile, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 20 juin 2023 en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société ACS Solutions ;
Statuant à nouveau,
- juger les demandes formées à l'encontre de la société ACS Solutions irrecevables ;
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société ACS Solutions la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société appelante fait valoir que le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker Stivell ne justifie d'aucun motif légitime à la voir participer à la mesure d'expertise dès lors qu'elle n'est pas l'assureur dommages ouvrage de cette opération de construction qui est la société Amtrust international underwriters limited dont elle est mandataire et assure dans ce cadre la gestion des sinistres. Elle fait remarquer que le syndicat des copropriétaires a depuis lors assigné cette société en référé pour la voir participer à l'expertise et que dans le cadre de l'instance au fond qu'elle a également engagée, l'irrecevabilité des demandes à son égard soulevée dans le cadre d'un incident a été reconnue par le juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 septembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- décerner acte à la SA MMA IARD et à MMA IARD Assurances Mutuelles de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur les mérites de l'appel interjeté par ACS Solutions ;
- condamner ACS Solutions ou toutes autres parties succombant à verser à la société MMA IARD et à MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner ACS Solutions ou toutes autres parties succombant aux dépens.
Les sociétés MMA assureurs de la société Guimard s'en rapportent sur l'appel de la société ACS Solutions. Concernant le problème d'accès aux pompes de relevage des eaux usées du fait de la rehausse de la partie supérieure de la station, elles font observer que ce désordre était en tout état de cause apparent à la réception et n'a pas fait l'objet de réserve. Elle ajoute que la police d'assurance souscrite à effet du 1er décembre 2010 a été résiliée le 1er février 2013 et qu'un second contrat a été conclu à effet du 1er janvier 2015 toujours en cours, de sorte que sa garantie ne peut être recherchée que pour des désordres de nature décennale postérieurs à la réception.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
- dire et juger Axa France IARD recevable en ses conclusions ;
-décerner acte à la société Axa France IARD de ce que, sans aucune reconnaissance ni renonciation et au contraire sous les plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et sur les garanties, elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel formulé par la société ACS Solutions ;
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions formées à l'encontre d'Axa France IARD ;
- condamner la société ACS Solutions, ou tout autre succombant à régler à Axa France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
La société, assureur de la société Archimède fait valoir que sa police a été résiliée sans reprise le 1 er janvier 2015, que les désordres affectaient les pompes de relevage des eaux usées et pluviales dont elle observe qu'elles constituent des éléments d'équipement dissociables relevant de la garantie de bon fonctionnement. Elle formule protestations et réserves sur la responsabilité de son assurée et sa garanti , n'ayant pas de moyens opposants sous cette réserve à l'expertise.
Elle s'en rapporte à justice quant à la demande de la société appelante.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 octobre 2023, les sociétés Le Fer TP et SMABTP demandent à la cour de :
Sur l'appel principal de la société ACS Solutions,
- décerner acte à la société Le Fer TP et la société SMABTP qu'elles s'en rapportent à justice sur l'appel principal interjeté par la société ACS Solutions à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lorient du 20 juin 2023 ;
Sur l'appel incident de la société Le Fer TP et SMABTP,
- juger la société Le Fer TP et la société SMABTP recevables en leur appel incident ;
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient en date du 20 juin 2023 en ce qu'elle a débouté la société Le Fer TP et la société SMABTP de leurs demandes tendant à voir débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Le Fer TP et de la SMABTP ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux sociétés Le Fer TP et SMABTP la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre la société Le Fer TP et la société SMABTP ;
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Le Fer TP et de la société SMABTP
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout autre partie succombant à payer à la société Le Fer TP et à la société SMABTP la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout autre partie succombant aux entiers dépens.
Les sociétés s'en rapportent sur l'appel de la société ACS Solutions.
Formant appel incident elles demandent l'infirmation de l'ordonnance et leur mise hors de cause dès lors que la demande du syndicat des copropriétaires à leur encontre est forclose.
Elles font observer que la réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 23 janvier 2013, que le délai d'épreuve de dix ans était expiré à la date des assignations en référé du syndicat des 12 et 14 février 2023, de sorte que toute action de sa part fondée sur la responsabilité décennale ou contractuelle de la société Le Fer TP est vouée à l'échec de même que toute demande de mobilisation des garanties de son assureur.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2023, la société Bellocq Paysages anciennement dénommée Bellocq Pascal demande à la cour de :
- juger que la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance déféré en ce qu'elle a mis hors de cause la société Bellocq Paysages ;
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- mis hors de cause la société Bellocq Paysages ;
- débouté le syndicat des copropriétaires et toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
- infirmer l'ordonnance du 20 juin 2023 dont appel en ce qu'elle a débouté la société Bellocq Paysages de sa demande tendant à voir le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau sur le chef de jugement critiqué,
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société Bellocq Paysages le montant de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées ;
- condamner la société ACS Solutions ou tout succombant à verser à la société Bellocq Paysages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La société Bellocq Paysages relève que l'appelante ne conteste pas dans le cadre de son appel sa mise hors de cause et que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre. Elle ajoute que les désordres en cause sont étrangers aux travaux d'espaces verts qui lui avaient été confiés. Elle demande la réformation de l'ordonnance qui a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles alors que le syndicat connaissait l'étendue des prestations qu'elle avait effectuées ; qu'en outre sa mise en cause devant la cour ne se justifiait pas.
La société ACS Solutions a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à personne habilitée
le 5 septembre 2023 au syndicat des copropriétaires, le 6 septembre 2023 à la société Archimède et le 6 septembre 2023 à la société Guimard, acte remis à l'étude. Ces sociétés n'ont pas constitué avocat.
M. [S] et la société l'Auxiliaire ont constitué avocat mais n'ont pas déposé de conclusions par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 février 2014.
Compte tenu de la présence de conclusions en date du 1er août 2023 dans le dossier déposé par M. [S] et la société L'Auxiliaire, en application de l'article 912 du code de procédure civile, la cour a interrogé les autres parties constituées sur la réception de ces conclusions et sollicité leurs observations en cas d'absence de réception sur la recevabilité de ces écritures.
Par notes respectivement du 23 avril, du 26 avril, du 6 mai et du 7 mai 2024, les sociétés Le fer et SMABTP, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, ACS Solutions et Bellocq Paysages ont indiqué ne pas avoir été destinataires de conclusions de la part de ces parties.
Motifs :
Au regard de l'absence de remise au greffe de conclusions par voie électronique ou sur papier en raison d'une cause étrangère par M. [S] et son assureur régulièrement constitués, ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile sont réputés s'approprier les motifs de l'ordonnance.
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'existence d'un motif légitime suppose qu'une action ultérieure de la partie qui sollicite la mesure d'instruction ne soit pas irrémédiablement vouée à l'échec.
-Sur le motif légitime à l'égard de la société ACS Solutions :
La société appelante verse aux débats les conditions particulières de la police dommages ouvrage relative au chantier qui établissent sans ambiguïté que l'assureur concerné est la société Amtrust International Underwriters limited, ainsi que le contrat de mandat conclu le 15 décembre 2011 avec cet assureur qui lui confie sa représentation dans la gestion des sinistres.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun motif légitime à ce que la société ACS Solutions prenne part aux opérations d'expertise, ayant d'ailleurs par acte du 24 mai 2023 assigné en référé la société Amtrust pour la voir participer à l'expertise. L'ordonnance sera en conséquence réformée et la société ACS Solutions mise hors de cause.
-Sur le motif légitime à l'égard de la société Le Fer TP et de son assureur la SMABTP :
La société Le Fer TP a réalisé la rehausse des pompes de relevage comme en témoigne son devis accepté du 15 novembre 2012. Le rapport d'expertise de la société Saretec du 28 mai 2021 établi à la demande de l'assureur dommages ouvrage suite à la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires a mis en évidence que les pompes posées par la société Archimède n'étaient pas accessibles pour en assurer le nettoyage du fait de cette rehausse.
Cette constatation a conduit le syndicat à assigner en référé la société Le Fer TP le 14 février 2023. Comme le relève cette dernière, il est établi que les travaux ont été réceptionnés par la SCCV maître d'ouvrage avec la société Guimard maître d''uvre et au contradictoire de l'ensemble des entrepreneurs le 23 janvier 2013. Or, la responsabilité tant décennale que contractuelle des constructeurs ne peut être recherchée en application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil par le maître de l'ouvrage ou les acquéreurs successifs de l'immeuble, soit en l'espèce le syndicat des copropriétaires pour les parties communes qu'au titre des désordres dénoncés dans le délai d'épreuve décennal dont le point de départ se situe à la date de la réception, la date de livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires étant à ce égard indifférente.
L'assignation de la société Le Fer TP en référé, acte interruptif du délai de forclusion en application de l'article 2241 du code civil étant intervenue postérieurement à l'expiration du délai de dix ans qui a pris fin le 23 janvier 2023, toute action du syndicat en recherche de la responsabilité de cette société est en conséquence vouée à l'échec, ce qui prive sa demande de motif légitime.
Il en est de même à l'égard de la SMABTP, son assureur, ayant également été assigné en février 2023. En effet, le tiers victime peut agir contre l'assureur de responsabilité du constructeur aussi longtemps que cet assureur se trouve exposé au recours de son assuré. En l'espèce, la SMABTP ne se trouve plus exposé à un recours de la société Le Fer TP, assignée hors du délai décennal.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires seront rejetées et l'ordonnance réformée.
-Sur le motif légitime à l'égard des autres parties :
Il convient de constater que la mise hors de cause de la société Bellocq Pascal par le juge des référés ne fait l'objet d'aucune contestation de l'appelante ni des autres parties dans le cadre d'un appel incident. La cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef et l'ordonnance déférée est sur ce point définitive.
Concernant les sociétés MMA et AXA France Iard, elles ne formulent aucune prétention dans le dispositif de leurs conclusions concernant le bien-fondé de la mesure d'expertise à leur égard. L'ordonnance est définitive de ce chef.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles sont infirmées concernant les sociétés Bellocq Paysages, Le Fer TP et SMABTP. Il en est de même des dépens.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la société Bellocq Paysages d'une part et aux sociétés Le Fer et SMABTP d'autre part une indemnité de 2000€ au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il sera condamné à verser à la société ACS Solutions une indemnité de 1000€ au titre de ses frais d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés MMA et AXA France Iard.
Les dépens de première instance seront laissés provisoirement à la charge du syndicat des copropriétaires. Il sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par défaut,
Déclare n'être saisie d'aucune prétention relative à la mise hors de cause de la société Bellocq Pascal dénommée désormais Bellocq Paysages, ni au prononcé de l'expertise au contradictoire des sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles et AXA France Iard ,
Infirme l'ordonnance quant au prononcé de l'expertise au contradictoire de la société ACS Solutions, de la société Le Fer TP et de son assureur la SMABTP, aux dispositions relatives aux frais irrépétibles des sociétés Bellocq Paysages, Le Fer TP et SMABTP, ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker Stivell de sa demande d'expertise contre la société ACS Solutions, la société Le Fer TP et son assureur la SMABTP,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker Stivell à verser à la société Bellocq Paysages d'une part et aux sociétés Le Fer TP et SMABTP d'autre part une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker Stivell à verser à la société ACS Solutions une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Laisse les dépens de première instance à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Ker Stivell,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker Stivell aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,