Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 FÉVRIER 2023
N°2023/ 048
Rôle N° RG 19/12354 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV3W
[S] [B]
[P] [B]
C/
SARL SOCIETE AZUREENNE DE PROMOTION COMAZUR
SARL ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME ORSELLI
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David-André DARMON
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02960.
APPELANTS
Monsieur [S] [B]
né le 24 Mars 1966 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Madame [P] [J] épouse [B]
née le 10 Juin 1966 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]/France
Tous deux représentés par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉES
SARL ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME ORSELLI prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE
SARL SOCIÉTÉ AZURÉENNE DE PROMOTION COMAZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 4]
défaillante, déclaration d'appel et conclusions signifiées par P-V de recherche, article 659 du CPC le 23 octobre 2019
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Béatrice MARS, conseillère, et Mme Florence TANGUY, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, conseillère
Mme Florence TANGUY, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par authentique du 29 avril 2014, M. [S] [B] et Mme [P] [J] épouse [B] ont acquis de la SARL Société Azuréenne de Promotion Comazur en l'état de futur d'achèvement un appartement et un parking (n°8) dans le même ensemble immobilier, situé [Adresse 2]. Sur les plans fournis, il est apparu que le lot n°8 est un parking situé au sous-sol du bâtiment et, dans la notice descriptive, il a été précisé que les parkings privatifs sont des emplacements couverts et non clos avec délimitation au sol par bandes de peinture blanche et le repérage par numéros peints au sol.
Ces locaux ont été livrés le 3 mai 2014.
Se plaignant de la non-conformité de leur parking, les époux [B] ont assigné, par acte du 8 avril 2015, la SARL Société Azuréenne de Promotion Comazur aux fins de la voir condamnée à mettre le bien en conformité avec la notice fournie par lui et leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Par acte du 5 octobre 2016, la SARL Société Azuréenne de Promotion Comazur a assigné la SARL Atelier d'Architecture et d'Urbanisme Orselli.
Les deux procédures ont été jointes le 5 janvier 2017.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
- débouté M. [S] [B] et Mme [P] [B] de l'ensemble de leurs demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté la SARL Société Azuréenne de Promotion Comazur et de la SARL Atelier d'Architecture et d'Urbanisme Orselli de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [S] [B] et Mme [P] [B], chacun pour moitié, aux entiers dépens de la procédure.
M. [S] [B] et Mme [P] [B] ont relevé appel de cette décision le 26 juillet 2019.
Vu les dernières conclusions de M. [S] [B] et Mme [P] [J] épouse [B], notifiées par voie électronique le 21 octobre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 11 juin 2019,
Vu les articles L 211- 1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 1603 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- accueillir la demande en ce qu'elle est bien fondée et recevable,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les demandes des époux [B].
En conséquence,
- constater que la société Comazur a manqué à son obligation légale de conformité,
- constater que les époux [B] ont subi un préjudice financier,
- dire et juger que la société Comazur engage sa responsabilité du fait de son manquement à l'obligation légale de conformité,
- condamner la société Comazur à réparer le préjudice financier des époux [B] condamner la société Comazur à des dommages et intérêts d'un montant de 1600 euros au profit des intimés pour le préjudice subi,
- condamner la société Comazur à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure;
Vu les dernières conclusions de la SARL Atelier d'Architecture et d'Urbanisme Orselli, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019 au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'assignation délivrée à l'encontre de la concluante,
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu le jugement rendu le 11.06.2016 du TGI de Nice,
- confirmer le jugement rendu par le TGI de Nice le 11 juin 2019,
- constatant le caractère provisoire des plans fournis lors de la signature de l'acte authentique
- constatant que le cloisonnement du garage 9 fait partie des travaux supplémentaires commandés par le maître d'ouvrage,
- constatant le caractère hypothétique de la construction du mur par les propriétaires du garage 7 tout comme celui du préjudice dont se prévalent les consorts [B],
- dire et juger que la concluante n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission susceptible d'engager sa responsabilité,
- dire et juger que les époux [B] seront déboutés de toutes leurs demandes,
En conséquence,
- débouter la société Comazur de sa demande de garantie à l'encontre de la société Orselli,
- condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
Bien que régulièrement assignée par acte en date du 23 octobre 2019 (procès-verbal de recherches infructueuses), la SARL Société Azuréenne de Promotion Comazur n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 18 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [B] font valoir que leur place de garage n°8 n'est pas conforme au plan remis lors de l'acte de réservation ; qu'en effet, sur les plans signés et acceptés il était prévu la présence de deux piliers à gauche de la place de garage n°8 et non un mur; que leur emplacement n° 8 est séparé du parking n° 9 par un pilier positionné 1,20 m plus à gauche que ce qui est prévu sur le plan ; que le propriétaire du parking n° 7 a installé deux barrières de parking en acier, dont celle de droite est sur la place n°8, ce qui a pour conséquence de réduire l'espace situé entre cette barrière et le mur qui le sépare du parking n° 9 ; que cet espace est insuffisant pour y faire stationner une voiture.
Au soutien de leur argumentation, les époux [B] produisent un constat d'huissier en date du 29 décembre 2014 qui mentionne : le lot n°8 est séparé du lot n°9 par un pilier en béton d'une largeur d'environ 20 cm avec en partie centrale une cloison ( ' ) je constate que le pilier béton édifié entre le parking n°9 et 8 n'est absolument pas aligné sur le pilier béton lui faisant face séparant les lots n°3 et 4. A ce constat est joint un plan, en petit format et très peu lisible, du sous-sol qui a été fourni aux époux [B] lors de la signature de l'acte de réservation et porte le cartouche du cabinet d'architecture et d'urbanisme Orselli, sur lequel sont portés deux traits pleins et un trait en pointillés doubles matérialisant la séparation entre les lots n°8 et n°9, sans aucune légende ou annotation permettant de connaître avec certitude la nature de la séparation prévue (piliers, mur plein ou autre). De même, les diverses photographies produites ne peuvent permettre d'établir le défaut de conformité invoqué, ni l'impossibilité d'y stationner dans des conditions normales un véhicule, tandis que le trouble dans la jouissance invoquée provient manifestement de l'installation faite par le lot n°7.
La décision du premier juge qui a débouté les époux [B] de leur demande sera donc confirmée.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision de défaut ;
Confirme le jugement en date du 11 juin 2019 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [S] [B] et Mme [P] [J] épouse [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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