Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge des contentieux de la protection du MANS du 15 Janvier 2021
Ordonnance du 22 Février 2023
N° RG 21/00609 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZJD
AFFAIRE : [B] C/ [Y], [W], [S]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Février 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [I] [B]
née le 09 Avril 1989 à [Localité 4] (72)
Cher Monsieur [G] [O] [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002187 du 01/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 210004
Appelante
Demandeurs à l'incident
ET :
Madame [Z] [Y] épouse [W]
née le 03 Avril 1950 à [Localité 4] (72)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Magalie MINAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2021036
Intimée
Monsieur [R] [W]
né le 17 Juin 1988 à [Localité 4] (72)
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55%) numéro 2021/006406 du 11/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Sandrine MONGUILLON de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocat au barreau du MANS - N° du dossier SM-21210
Madame [E] [S]
née le 11 Décembre 1962 à [Localité 4] (72)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2020124
Intimés,
Défendeurs à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 janvier 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 12 mars 2021, Mme [I] [B] a relevé appel à l'égard de M. [R] [W], de Mme [Z] [Y] épouse [W] et de Mme [E] [S] d'un jugement réputé contradictoire rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions ayant :
- constaté la résiliation du bail conclu le 5 juillet 2017 entre Mme [S], d'une part, Mme [B] et M. [W], d'autre part, concernant le logement sis [Adresse 3], à compter du 18 septembre 2019
- condamné solidairement Mme [B] et M. [W] à payer à Mme [S] la somme de 13 131 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 3 novembre 2020, ainsi que Mme [W] née [Y] à concurrence de la moitié de la somme due, soit la somme de 6 565,50 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 348 euros à compter du 17 juillet 2019 et à compter de la présente décision pour le surplus
- débouté Mme [W] et M. [W] de leur demande de délais de paiement
- débouté Mme [S] de ses plus amples demandes
- condamné in solidum Mme [B] et M. [W] ainsi que Mme [W] née [Y] à payer à Mme [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum Mme [B] et M. [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer
- rappelé que l'exécutoire provisoire est de droit.
L'appelante, qui a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 1er juin 2021, a conclu pour la première fois le lundi 14 juin 2021 en sollicitant notamment le rejet des demandes de Mme [S] et l'indemnisation de son préjudice de jouissance et, sur avis reçu du greffe, a fait assigner le 16 juin 2021, en leur dénonçant la déclaration d'appel et ses conclusions, M. [W] et Mme [S] qui n'avaient pas encore constitué avocat.
Mme [S] a conclu le 10 septembre 2021 à la confirmation du jugement, sauf à déduire le dépôt de garantie de sa créance locative.
Mme [Y] épouse [W] a conclu le 13 septembre 2021 en formant appel incident.
M. [W] a conclu le 16 septembre 2021 en formant appel incident avant d'obtenir l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % le 11 janvier 2022.
Par conclusions d'incident aux fins d'homologation et de désistement en date du 3 novembre 2022, Mme [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant, au visa des articles 384, 385, 394 et suivants, 1565 et 1567 du code de procédure civile, à homologuer l'accord régularisé entre les parties et joint à ses conclusions, à lui donner force exécutoire et, en conséquence, à constater son désistement d'appel et son acceptation du désistement d'appel incident de Mme [S] et à constater que chacune des partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions d'incident aux fins d'homologation et de désistement en date du 4 novembre 2022, Mme [Y] épouse [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa des mêmes textes, d'homologuer l'accord régularisé entre les parties le 28 avril 2022, de lui donner force exécutoire et, en conséquence, de constater son désistement d'appel incident et son acceptation du désistement de toutes les autres parties à la procédure d'appel enregistrée sous le numéro de RG 21/00609 et de dire que chacune des partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions d'incident aux fins d'homologation et de désistement en date du 8 novembre 2022, M. [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa des mêmes textes, d'homologuer l'accord régularisé entre les parties et joint à ses conclusions, de lui donner force exécutoire et, en conséquence, de constater son désistement d'appel incident et son acceptation du désistement de l'ensemble des autres parties à la procédure d'appel et de dire que chacune des partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 9 novembre 2022, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état, au visa des mêmes textes, d'homologuer l'accord régularisé entre les parties, de lui conférer force exécutoire, de constater le désistement d'appel de l'appelante principale et des appelants incidents, son acceptation de ces désistements et le désistement de toutes ses demandes et de constater que chacune des partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 785 alinéa 2, 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour homologuer, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent et pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, les parties ont signé le 28 avril 2022 un « protocole transactionnel » aux termes duquel, pour l'essentiel, Mme [S] a libéré Mme [B], M. [W] et Mme [Y] épouse [W] de toutes les condamnations prononcées à son profit, la disposition du jugement constatant la résiliation du bail à effet du 18 septembre 2019 étant maintenue (article 1), en contrepartie Mme [B], M. [W] et Mme [Y] épouse [W] se sont désistés de leurs appels respectifs, ce que Mme [S] a accepté en se désistant de son appel avec l'accord de ceux-ci (article 2) et il a été convenu que chaque partie supporte exclusivement la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel (article 3) et notifie des conclusions de désistement, d'acceptation de désistement et d'homologation de cet accord (article 4).
Il y a donc lieu d'homologuer cet accord transactionnel comportant des concessions réciproques au sens de l'article 2044 du code civil afin de le rendre exécutoire conformément à l'article 1565 du code de procédure civile.
Cette transaction, conjuguée au désistement d'appel de Mme [B] accepté par les intimés et aux désistements tant des appels incidents de Mme [Y] épouse [W] et de M. [W] que des demandes incidentes de Mme [S], acceptés par l'appelante, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'accord transactionnel dérogeant à l'article 399 du code de procédure civile, chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs,
Homologuons l'accord transactionnel régularisé entre Mme [S], Mme [B], M. [W] et Mme [Y] épouse [W] le 28 avril 2022 et lui conférons force exécutoire.
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 21/00609 et le dessaisissement de la cour par l'effet de cette transaction et des désistements acceptés qu'elle comporte, tant de l'appel principal que des appels incidents et demandes incidentes.
Disons que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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