Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 avril 2024
N° de rôle : N° RG 23/00949 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUUW
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 25 mai 2023
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANT
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent BESANÇON, avocat au barreau de BELFORT, présent
INTIMEE
URSSAF [Localité 6], sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 2 Avril 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [S] [N] , affilié auprès de l'URSSAF de [Localité 6] en qualité d'employeur du régime général pour la période du 11 décembre 2015 au 30 juin 2016, a fait l'objet d'un contrôle par les services de la gendarmerie dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Lors de ce contrôle, les gendarmes ont relevé l'absence de de déclarations préalables à l'embauche et de déclarations sociales auprès de organismes sociaux pour deux personnes présentes et travaillant dans son établissement.
Le 18 octobre 2016, l'URSSAF a adressé à M. [S] [N] une lettre d'observations lui notifiant un redressement d'un montant de 9 189 euros au titre du rappel des cotisations et de 3 676 euros au titre des majorations, puis par courrier recommandé du 30 décembre 2016, l'a mis en demeure de s'acquitter des sommes dues.
En l'absence de tout paiement, l'URSSAF a émis le 3 avril 2017 une contrainte, qui n'a pu être signifiée en raison du déménagement du requérant.
L'URSSAF a émis une nouvelle contrainte le 3 septembre 2018 , signifiée par commissaire de justice le 12 septembre 2018.
Par lettre recommandée du 16 avril 2021, M. [S] [N] a saisi d'une opposition à la contrainte le tribunal judiciaire de Vesoul, lequel s'est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Montbéliard dans son jugement du 9 juillet 2021.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle
- déclaré M. [S] [N] irrecevable en son opposition
- constaté qu'à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 3 septembre 2018 par l'URSSAF de Franche Comté pour un montant de 13471 euros était devenue définitive et comportait tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu'il n'y avait lieu de prononcer une condamnation sur cette somme
- dit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restaient à la charge de M. [N]
- condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 21 juin 2023, M. [S] [N] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 16 novembre 2023, M. [N], appelant, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'URSSAF de [Localité 6]
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son opposition, a constaté qu'à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 3 septembre 2018 par l'URSSAF pour un montant de 13 471 euros était devenue définitive et comportait tous les effets d'un jugement et a dit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de toutes actes de procédures nécessaires à son exécution restaient à sa charge
- annuler le procès-verbal de signification dressé par Maître Tuaillon Bildstein le 12 septembre 2018
- juger son opposition recevable et bien fondée
- annuler la contrainte en date du 3 septembre 2018
- annuler l'intégralité des redressements, cotisations et majorations opérés par l'URSSAF à son encontre par lettre d'observations du 16 octobre 2016 et mise en demeure du 30 décembre 2016 et contraintes ultérieures pour un montant de 13.471 euros
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 20 mars 2024, l'URSSAF de [Localité 6], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, confirmer l'entier redressement et la contrainte du 3 septembre 2018
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 13 471 euros, soit 9 189 euros de cotisations , 3 676 euros de majorations de redressement et 606 euros de majorations de retard
- le condamner aux entiers dépens, aux frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution
- débouter M. [N] de toutes ses demandes
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l'opposition
En application de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, les directeurs d'organisme peuvent, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, délivrer des contraintes qui, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais et selon des conditions fiées par décret, emportent tous les effets d'un jugement.
L'article R 133- 3 du code de la sécurité sociale prévoit que cette contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception, le débiteur disposant alors d'un délai de quinze jours pour former opposition.
En matière civile, la règle posée par l'article 624 du code de procédure civile est que la signification doit, en principe, être faite à personne. Si cette remise à personne s'avère impossible, l'acte peut alors être délivré à domicile ou à résidence et le cas échéant, en l'absence de domicile, de résidence et de lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Au cas présent, M. [N] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable son opposition aux motifs que cette dernière a été effectuée hors délai alors que l'acte de signification de la contrainte prise le 3 septembre 2018 par l'URSSAF est nul et n'a en conséquence fait courir aucun délai.
Pour en justifier, M. [N] soutient que le commissaire de justice instrumentaire a improprement établi un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, sans rechercher sérieusement son lieu de travail et son domicile, notamment en s'informant auprès de la CAF ou en utilisant la dernière adresse dont l'URSSAF avait eu connaissance lors de l'audience devant le tribunal correctionnel le 25 janvier 2018, et que ce faisant, il a lui-même fait obstacle à la délivrance à sa personne de la contrainte prise à son encontre le 3 septembre 2018 et le condamnant au paiement de la somme de 13 471 euros.
Contrairement à ce qu'invoque l'appelant, le procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse remplit les conditions de forme exigées par l'article 659 du code de procédure civile et mentionne expressément les démarches effectuées par l'huissier pour rechercher M. [N] et lui délivrer l'acte.
Cet acte précise en effet que l'huissier s'est rendu à la 'dernière adresse connue' sise au [Adresse 4] ; qu'il a constaté 'qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a domicile' et qu'il a décrit ainsi qu'il suit les démarches entreprises pour vérifier :
' vu les casiers postaux à la porte de l'immeuble, vu les noms portés sur les sonnettes, poursuivant mes recherches, je me suis adressé aux commerçants du quartier qui m'ont déclaré qu'ils ignoraient tout de cette personne et n'avoir aucune information sur le lieu éventuel de sa nouvelle résidence. Une autre source me conduit au [Adresse 5] : sur place je rencontre une locataire qui déclare que la personne visée habitait là avant elle et qu'elle est probablement incarcérée suite à une histoire de meurtre. Les services de mairie, du commissariat n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du susnommé. Aucun numéro de téléphone connu valide, aucun employeur connu'.
Néanmoins, la signification selon l'article 659 du code de procédure civile ne peut produire ses effets que si les diligences ainsi effectuées par le commissaire de justice ont été, au-delà d'être précisément détaillées dans l'acte, suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte. (Cass 2ème civ- 3 mars 2022 n° 20-21.688)
Or, en l'état, comme le soulève à raison l'appelant, aucune démarche n'a été effectuée par le commissaire de justice [Adresse 7], alors que M. [N] avait donné sa nouvelle adresse lors de l'audience du tribunal correctionnel de Vesoul du 25 janvier 2018 où avait comparu l'URSSAF, laquelle avait été au surplus destinataire du jugement correspondant le 21 février 2018.
Si le greffe avait certes noté 28 au lieu de [Adresse 3], l'URSSAF n'a manifestement pas donné au commissaire de justice instrumentaire la dernière adresse connue qu'elle avait en sa possession et dont l'appelant justifie de la réalité en produisant l'attestation de sa compagne et la déclaration de leur concubinage à cette même adresse à la caisse d'allocations familiales au 1er janvier 2018.
Ce même jugement faisait par ailleurs état d'une activité salariée de M. [N], que le commissaire de justice aurait pu rechercher auprès des organisme sociaux, voire de son avocat.
Les diligences ainsi mentionnées ressortent en conséquence comme insuffisantes au regard des éléments de domiciliation que détenait l'URSSAF de telle sorte que la signification de la contrainte effectuée le 12 septembre 2018 doit être frappée de nullité dès lors que cette irrégularité a indéniablement causé un grief à M. [N] qui n'a pu prendre connaissance de la contrainte et la critiquer dans les délais impartis.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [N] sera déclaré recevable en son opposition, le délai pour contester la contrainte n'ayant pas commencé à courir.
- Sur le bienfondé de l'opposition :
Au cas présent, M. [N] fait valoir qu'il a été relaxé des faits de travail dissimulé pour la période du 10 novembre 2015 au 13 avril 2016 par le tribunal correctionnel de Vesoul et que le jugement du 25 janvier 2018 ainsi intervenu, désormais définitif, s'oppose à ce que l'URSSAF recouvre à son encontre, pour la même période et pour les mêmes 'salariés' visés dans la prévention, des cotisations sociales et des majorations.
Comme le rappelle à raison l'appelant, cette décision présente l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil posée par l'article 1355 du code civil, lequel dispose que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. (Cass civ 2ème - 23 janvier 2020 n° 18-19.080)
L'URSSAF n'est en conséquence plus recevable à contester la matérialité du fait de travail dissimulé, lequel a été déclaré définitivement comme non-constitué par la juridiction pénale, quand bien même cette dernière n'a pas motivé les raisons l'ayant conduite à renvoyer des fins de la poursuite M. [N].
Dès lors, en l'absence de contrat de travail en faveur de M. [W] [J] et de M. [M] [N] et donc de salariés, il n'y a pas lieu à recouvrement des cotisations dues pour les salariés, de sorte que la contrainte émise le 3 septembre 2018, qui concernait la période de 2016, doit être annulée et l'URSSAF doit être déboutée de sa demande en paiement présentée subséquemment au titre des cotisations .
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, l'URSSAF de [Localité 6] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L' URSSAF de [Localité 6] sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 25 mai 2023 en tous ses chefs critiqués
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [S] [N] recevable en son opposition
Annule la contrainte du 3 septembre 2018 émise par l'URSSAF de [Localité 6] à l'encontre de M. [S] [N] pour un montant de 13 471 euros, correspondant à un rappel de 9 189 euros au titre des cotisations, augmenté d'une majoration de redressement complémentaire de 3 676 euros et de 606 euros de majorations de retard
Déboute l'URSSAF de [Localité 6] de sa demande en paiement de la somme de 13 471 euros présentée à l'encontre de M. [S] [N]
Condamne l'URSSAF de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de [Localité 6] à payer à M. [S] [N] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un mai deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment