Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°149/2022
N° RG 22/06059 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGB3
M. [O] [H]
C/
M. [T] [W], [A], [L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 NOVEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 29 Novembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 08 Septembre 2022
ENTRE :
Monsieur [O] [H]
né le 24 Septembre 1952 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELAS DOMINIQUE CARTRON, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Mathilde COLLET, avocate au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [T] [W], [A], [L] [B]
né le 12 Novembre 1954 à [Localité 6] (92)
[Adresse 8]
DUBAÏ (EMIRATS ARABES UNIS)
Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocate au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique des 20 et 21 janvier 2005, M. [Z] [U], aux droits duquel se trouve M. [T] [B], a donné à bail à M. [O] [H] et à Mme [E] [X] une maison d'habitation située [Adresse 2].
Mme [X] a quitté les lieux en 2014.
Après commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux, M.'[B] a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire qui, par jugement du 23 mars 2022 a notamment':
- constaté la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 2], ce à compter du 27 avril 2021,
- ordonné l'expulsion de M. [O] [H] et celle de tous occupantes de son chef s'il ne libère pas les lieux spontanément suite à la signification du présent jugement, avec si nécessaire l'assistance de la force publique,
- condamné M. [O] [H] à payer à M. [T] [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 554,69 euros à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à la sortie des lieux,
- condamné M. [O] [H] à payer à M. [T] [B] la somme de 18'769,61 euros, novembre 2021 inclus, au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, novembre 2021 inclus,
- débouté M. [O] [H] de ses demandes de délais de paiement et de délais pour partir,
- condamné M. [O] [H] à payer à M. [T] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 juillet 2022.
Par acte du 8 septembre 2022, il a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [B] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
M. [H] fait valoir qu'il a demandé un logement social mais ne l'a pas obtenu. Il précise qu'il est retraité et a trois enfants, âgés de 19, 14 et 13 ans, à charge.
Il soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement dans la mesure où il y a eu novation (ou du moins commencement de preuve par écrit d'une novation corroborée par d'autres éléments) du contrat de bail en commodat, M. [U] lui ayant fait grâce des loyers impayés et laissé le bien gracieusement à sa disposition à compter de l'année 2014 compte tenu de leurs relations d'amitié. Il conteste donc tant sa condamnation au payement de loyers que son expulsion, tout en déclarant qu'il ne souhaite pas rester dans les lieux.
Il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de payer la somme réclamée, n'ayant pour vivre avec ses trois enfants à charge que la somme de 1'580 euros par mois. Il ajoute qu'il n'a aucune épargne et n'est propriétaire d'aucun bien. Il met en avant la situation de ses enfants et notamment de l'aîné atteint d'autisme.
M. [T] [B] conclut au débouté et réclame une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste l'existence d'un moyen sérieux de réformation faisant valoir que la preuve d'une novation n'est pas rapportée et ne peut résulter ni de l'écrit non daté versé aux débats dont l'authenticité est sujette à caution ni des éléments produits qui ne constituent pas un commencement de preuve par écrit. Il ajoute, en tout état de cause, que M.'[H] n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient.
Il conteste que l'exécution de la décision puisse engendrer des conséquences manifestement excessives dès lors que M. [H] qui n'indique pas la totalité de ses revenus ne verse aucun loyer depuis des années pour la location d'une maison située à [Localité 7], face à la mer.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Pour soutenir qu'il existe un moyen sérieux de réformation et, en l'espèce, qu'il y a eu novation du bail en commodat, M. [H] se fonde, en sus des attestations qu'il a produites en première instance et dont le juge a tiré les conséquences qui s'imposaient, un écrit adressé à [O] et signé [Z] rédigé ainsi «'considérant les difficultés que vous rencontrez suite à la fermeture de votre entreprise, je vous fais grâce des loyers dus et vous confirme que je vous loge gratuitement à [4] tant que vous n'aurez pas trouvé de nouvelles ressources'».
Si, dans ce courrier, M. [U] a entendu dispenser momentanément M. [H] du payement de loyers, cette dispense, bien que non limitée à une période prédéterminée, était temporaire (ce que confirme l'emploi de l'expression «'tant que'») ce qui exclut la novation du bail en prêt à usage. Le moyen soulevé n'est donc pas sérieux et la demande doit être rejetée, l'une des conditions faisant défaut.
En revanche, la situation financière et familiale du débiteur (retraité ayant trois enfants à charge dont l'aîné présente un handicap) justifie que l'exécution provisoire du montant de la condamnation en principal (18'769,61 euros correspondant aux loyers échus à compter du 21'septembre 2018 alors même que M. [U] n'est décédé que le 5 avril 2020) soit cantonnée à la somme de 4'000 euros.
M. [H] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Au regard des circonstances de l'espèce, la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 23 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire.
En cantonnons les effets, s'agissant de la condamnation au payement de l'arriéré de loyer, à la somme de 4'000 euros.
Condamnons M. [O] [H] aux dépens.
Rejetons la demande de M. [T] [B] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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