Texte intégral
Arrêt n° 22/00462
28 Novembre 2022
---------------
N° RG 21/01107 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPTL
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
19 Mars 2021
19/00140
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille vingt deux
APPELANT et INTIME dans la procédure 21/1110
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE et APPELANTE dans la procédure 21/1110
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [L], muni d'un pouvoir général
INTIMÉS ainsi que dans la procédure 21/1110
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
Madame [N] [I] VEUVE [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par l'association [7], prise en la personne de Mme [Z] [C], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 20 août 1959, Monsieur [F] [S] a travaillé pour le compte des [10], devenues par la suite l'établissement public [8], du 4 juillet 1977 au 31 mars 1980, aux postes suivants :
04/07/1977 au 04/09/1977 : aide ouvrier de métier
05/09/1977 au 11/06/1978 : apprenti EMF
12/06/1978 au 31/03/1980 : électromécanicien
Monsieur [S] est décédé le 26 octobre 2014 à l'âge de 55 ans.
Par formulaire du 13 septembre 2016, sa veuve, Madame [N] [S], a déclaré auprès de la CPAM de Moselle( la caisse) une maladie professionnelle sous forme de carcinome bronchique au titre du tableau 30bis, attestée par un certificat médical initial établi le 1er juillet 2016 par le Docteur [T] [H].
Au terme de son enquête, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie déclarée, par décision du 1er mars 2017.
Par courrier en date du 22 novembre 2017, la caisse a informé Madame [N] [S] que le décès de son époux faisait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 16 janvier 2018, la caisse a informé Madame [N] [S] qu'elle bénéficiait, en sa qualité d'ayant-droit, d'une rente d'un montant mensuel de 1 277,18€, et ce à compter du 1er juillet 2016.
Parallèlement, les ayants-droits de Monsieur [F] [S] ont accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) qui se décompose comme suit :
Au titre de l'action successorale :
· 20 890.45 euros en réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle après déduction de l'indemnisation versée par l'organisme de sécurité sociale
· 85 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
· 27 700 euros en réparation de son préjudice physique ;
· 27 700 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
Au titre des préjudices moraux et d'accompagnement des ayants-droits :
· Madame [N] [S] (veuve) : 32 600 euros
· Monsieur [P] [S] (enfant) : 15 200 euros
· Madame [K] [S] (enfant) : 8 700 euros
· Mademoiselle [V] [S] : 3 300 euros
· Mademoiselle [X] [S] : 3 300 euros
· Madame [G] [S] (mère) : 12 000 euros
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par lettre du 05 février 2019, enregistrée le 06 février 2019, Madame [N] [S] a attrait l'établissement public [8], pris en la personne de son liquidateur, le FIVA, et la CPAM de Moselle, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
L'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) est intervenu volontairement à l'instance, suite à la clôture de la liquidation de [8] dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat.
Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- DECLARE le présent jugement commun à la caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ;
- DECLARE Madame [N] [S], veuve de [F] [S], recevable en son action ;
- DECLARE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Madame [N] [S], veuve de [F] [S], recevable en son action ;
- RECU l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [8] venant aux droits des [10] ;
- DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] [S] inscrite au tableau 30 bis est due à la faute inexcusable de l'EPIC [8] venant aux droits des [10], son employeur ;
- ORDONNE à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, sans toutefois que cette majoration ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ;
- CONDAMNE la CPAM de Moselle à verser cette majoration directement à Madame [N] [S], veuve de [F] [S] ;
- CONDAMNE la CPAM de Moselle à verser au FIVA, subrogé dans les droits de Madame [N] [S], veuve de [F] [S], l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- DEBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de Madame [N] [S], veuve de [F] [S], de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément de Monsieur [F] [S];
- DEBOUTE le FIVA subrogé dans les droits de Madame [N] [S], veuve de [F] [S], de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices moraux de Madame [G] [S], de Mademoiselle [V] [S] et de Mademoiselle [X] [S] ;
- FIXE l'indemnisation du préjudice moral de Madame [N] [S], de Monsieur [P] [S] et Madame [K] [S] aux sommes suivantes
· Madame [N] [S] (veuve) : 32 600 euros
· Monsieur [P] [S] (enfant) : 15 200 euros
· Madame [K] [S] (enfant) : 8 700 euros
- CONDAMNE la CPAM de Moselle à verser ces sommes directement au FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droits ;
- DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
- DEBOUTE l'AJE de sa demande de limitation de responsabilité ;
- CONDAMNE l'AJE, venant aux droits de [8], anciennement [10], à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- CONDAMNE l'AJE à payer à Madame [N] [S], veuve de [F] [S] la somme de 1000 (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE l'AJE à payer au FIVA la somme de 1000 (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE l'AJE aux entiers frais et dépens, exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par acte du 19 avril 2021 remis au greffe le même jour, le FIVA a interjeté appel partiel de ce jugement qui lui a été notifié par par lettre datée du 31 mars 2021,envoyée en recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/01107.
Par courrier recommandé expédié le 20 avril 2021, la CPAM de Moselle a également interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre datée du 31 mars 2021,envoyée en recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Cet appel portant sur la condamnation de la caisse au paiement de l'indemnité forfaitaire. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/01110.
Par conclusions datées du 14 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a :
* Débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales, et du préjudice d'agrément de monsieur [F] [S].
* Débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral de Mme [G] [S].
- Le reformer de ces chefs,
Et, statuant à nouveau sur ces points
- Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [S] comme suit :
Souffrances morales 85 700 €
Souffrances physiques 27 700 €
Préjudice d'agrément 27 700 €
Total 141 100 €
- Fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
Mme [S] [N] (veuve) 32 600 €
M. [S] [P] (enfant au foyer) 15 200 €
Mme [S] [K] (enfant) 8 700 €
Mme [S] [G] (mere) 12 000 €
Total 68 500 €
- Dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM/Assurance Maladie des Mines, devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, soit un total de 209 600 €,
Y ajoutant,
- Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 2 000.00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 6 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse ;
- infirmer le jugement rendu en date du 19 mars 2021 en ce qu'il a condamné la CPAM de Moselle à verser au FIVA, subrogé dans les droits de Madame [S], l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Et statuant à nouveau :
- prendre acte que la caisse s'en remet à la sagesse concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- rejeter la demande de versement de l'indemnité prévue par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par le FIVA et les Consorts [S] ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [S] [F] et l'évaluation des préjudices moraux des ayants droit de feu Monsieur [S] [F].
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité qu'elle soit tirée du non-respect des conditions de fond ou de forme ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AJE, venant aux droits de [8], anciennement [9], à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes que la caisse aura avancées sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions datées du 27 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Madame [N] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz rendu le 19 mars 2021 en ce qu'il a dit et jugé que la maladie professionnelle de Monsieur [F] [S], inscrite au tableau 30Bis, était due à la faute inexcusable de son employeur, [8], représenté par l'AJE.
- Statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ;
- Débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner l'AJE à payer à Madame [N] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 14 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE D'APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL :
- Juger l'Agent Judiciaire de l'Etat recevable et bien fondé en son appel incident,
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 19 mars 2021 en ce qu'il a dit que la preuve d'une faute inexcusable était rapportée ;
Statuant à nouveau :
- Juger qu'il n'est pas apporté la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
- Par conséquent, débouter Madame [N] [S], le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [S] :
- Débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [S] ainsi qu'au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT
- Réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [S].
Sur les préjudices des ayants droits :
- Débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral subi par les ayants droits ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT
- Réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice moral subi par les ayants droits ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Sur la demande présentée par Madame [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
- La déclarer infondée ;
Par conséquent
- Débouter Madame [S] de sa demande présentée sur ce fondement ;
- Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de l'AJE de ce chef à la somme de 500 euros ;
* Sur la demande présentée par le FIVA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
- La déclarer infondée et en débouter le FIVA ;
* Sur les dépens :
- Dire n'y avoir lieu à dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre l'appel N°RG 21/01110 à l'appel N°RG 21/01107.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR:
L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant retenu l'existence d'une faute inexcusable de la part des [8]. Il expose que les [8] ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur aux périodes d'emploi de Monsieur [S], et que l'employeur a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. L'AJE prétend que les [8] ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il remet en cause la qualité de collègue direct du témoin ayant déposé en faveur de Monsieur [S], notamment en l'absence de relevé de carrière, et critique l'imprécision de cette attestation quant à l'absence invoquée de moyens de protection mis en place par l'employeur. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du témoin, dès lors notamment que sont versées aux débats les attestations de trois anciens salariés des [8] qui viennent indiquer qu'ils disposaient de masques en nombre suffisant.
Le FIVA et Madame [N] [S] sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des [8], et soutiennent que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. Madame [S] souligne à cet égard la pertinence de l'attestation de l'ancien collègue de son époux quant à l'insuffisance des mesures de protection prises.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article
L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime ou au FIVA qui lui est subrogé. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S] ainsi que les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles ne sont pas contestées. D'ailleurs, il convient de souligner que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs a reconnu, par attestation du 27 janvier 2017 (pièce n°6 de la Caisse), l'exposition de Monsieur [S] au risque du tableau n°30bis des maladies professionnelles durant toute son activité professionnelle au sein des [10], soit entre le 4 juillet 1977 et le 31 mars 1980. Seule est donc contestée par l'AJE l'existence d'une faute inexcusable retenue par les premiers juges.
Sur la conscience du danger par l'employeur:
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [A] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [8] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [8] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [R], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [8] d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [S], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [S] au fond des mines, il en résulte que les [8] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les [8] des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [S].
Sur les mesures prises par [8] :
Monsieur [Y] [B] (pièces n°7 de Madame [S]) a établi une attestation dans laquelle il témoigne du travail de Monsieur [S] dans une atmosphère confinée chargée de poussière qu'il respirait quotidiennement sans protections respiratoires individuelles efficaces et sans information sur les dangers des poussières d'amiante sur la santé.
Cette attestation est retenue par la cour, le témoin prenant le soin de préciser son lien de travail avec la victime ainsi qu'une période d'emploi aux côtés de Monsieur [S], tous deux ayant exercé comme électromécaniciens au fond, au [Localité 11], de 1978 à 1980.
Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les [8] de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par le témoin en terme de prévention et de protections individuelles ne se justifie pas.
L'AJE ne peut également sans contradiction prétendre que l'établissement public [8] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [S] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de [8], notamment les docteurs [U] et [W], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières d'amiante, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations par l'exploitant minier à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [F] [S].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer le témoignage fourni par Madame [S] et à démontrer que la victime a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante, beaucoup olus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l'AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. Cette surveillance médicale ne peut ainsi être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [8], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [S] était exposé, n'ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30Bis dont a été victime Monsieur [S] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [8] et que le jugement du 19 mars 2021 est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné, conformément à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente de conjoint survivant allouée à Madame [N] [S], seule bénéficiaire d'une rente, sans que le montant total de la majoration pour faute inexcusable ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, et le versement de cette majoration par la caisse directement à Madame [S].
Ces dispositions sont par conséquent confirmées.
Sur l'indemnité forfaitaire
La CPAM de Moselle fait valoir qu'aucune décision n'ayant attribué à Monsieur [S] un taux d'incapacité permanente de 100 %, il en résulte qu'elle ne saurait avoir à verser l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Le FIVA entend faire valoir que, malgré l'absence d'attribution d'un taux d'incapacité permanente à Monsieur [S] de son vivant, il apparaît que la date de consolidation a été fixée postérieurement au décès et que l'état du défunt s'était considérablement dégradé durant les derniers mois de sa vie. Le FIVA fait ainsi valoir qu'il se déduit du décès de Monsieur [S] que ce dernier était nécessairement atteint d'une incapacité permanente de 100 % au jour de son décès.
L'AJE ne formule aucune contestation sur ce point.
*****************
Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Si la caisse n'a pas pu statuer sur le taux d'incapacité avant le décès, ce qui est le cas en l'espèce, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour estimer si la victime présentait , avant son décès, un taux d'incapacité de 100%, éventuellement après avoir ordonné une expertise médicale sur pièces.
La maladie professionnelle, sous la forme d'un carcinome bronchique, a été reconnue par la caisse, le 1er mars 2017, soit postérieurement au décès de Monsieur [F] [S] survenu le 26 octobre 2014. Le certificat médical initial produit à l'appui de la déclaration de cette maladie professionnelle a retenu comme date de première constatation médicale le 20 septembre 2013, date d'une biopsie bronchique ayant révélé la pathologie (pièce n°9 du FIVA). Il résulte des pièces médicales produites par le FIVA, qu'il s'est écoulé à peine un peu plus d'un an, entre cette date et son décès, survenu, le 26 octobre 2014, période pendant laquelle la maladie n'a cessé de progresser avec constatation de métastases au cerveau, malgré 3 cures de chimiothérapie; ces éléments médicaux permettent de retenir que la victime était atteinte d'une IPP de 100% juste avant son décès, justifiant l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Cette indemnité devra être versée par la caisse au FIVA en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il est constant que le FIVA a fait une offre de 20890,45 euros qui a été acceptée concernant le préjudice d'incapacité fonctionnelle du défunt, cette créance absorbant l'indemnité forfaitaire due à la succession de Monsieur [F] [S].
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [F] [S]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.[...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur le préjudice physique et moral
Le FIVA sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [F] [S], qu'il fixe à la somme de 85 700 €, et de son préjudice physique, qu'il fixe à la somme de 27 700 €.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques (séances de chimiothérapie, traitements médicamenteux lourds, fatigue intense, douleurs multiples) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'AJE fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'AJE souligne qu'en l'espèce, la date de consolidation de Monsieur [S] correspondant à la date de son décès, soit une date antérieure à la date du certificat médical initial, il en résulte que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une période de maladie traumatique et donc revendiquer l'existence d'un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En l'espèce, il appert que Monsieur [S] s'est vu diagnostiquer un cancer bronchique le 20 septembre 2013, à l'âge de 54 ans. Il ressort des pièces médicales produites (pièces n°10 du FIVA) qu'il a notamment débuté une chimiothérapie laquelle a été mal supportée et qu'il a également subi une tentative de fibroscopie de désobstruction ayant engendré des difficultés post-opératoires (survenue d'une insuffisance respiratoire).
Les souffrances physiques liées à ces traitements pratiqués mettent en évidence des douleurs physiques qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne son préjudice moral, celui-ci résulte du caractère inéluctable et évolutif de la maladie affectant une personne relativement jeune, comme âgée de 54 ans au moment du diagnostic, qui conduira à son décès un an plus tard. Ces souffrances morales résultent également des conditions de vie dégradées des derniers mois qui ont précédé son décès.
La cour fixe à la somme de 50 000 euros le préjudice moral subi par Monsieur [F] [S].
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l'indemnité en capital et n'ont pas lieu d'être indemnisés sous couvert d'un préjudice d'agrément général.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [S] d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit, se distinguant de celles de la vie courante.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
***************
C'est donc en définitive la somme de 70 000 euros que la CPAM de Moselle devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [F] [S].
Sur le préjudice personnels des ayant-droits
L'AJE fait valoir que les sommes sollicitées par le FIVA en réparation du préjudice moral des ayant-droits ne sont pas suffisamment motivées. Il est également fait reproche au FIVA de solliciter une indemnisation globale au titre des préjudices des ayant-droits, sans distinguer le préjudice moral des ayant-droits avec le préjudice lié à l'accompagnement de fin de vie d'un proche.
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris concernant le préjudice reconnu à Madame [N] [S] et aux deux enfants du couple, en la personne de [P] [S] et [K] [S]. Le FIVA sollicite par ailleurs la somme de 12 000€ au titre du préjudice moral de Madame [G] [S], la mère du défunt.
******************
L'article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que « De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants-droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. / La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
En l'espèce, il apparaît que l'épouse de Monsieur [S], après 35 ans de mariage a dû assister son époux dans les épreuves subies par ce dernier, puis l'a vu dépérir et s'éteindre.
Ainsi, le décès de Monsieur [F] [S], survenu à l'âge de 55 ans, a indéniablement causé à son épouse, qui a assisté à son dépérissement, l'a accompagné, puis a souffert de son décès prématuré, un préjudice moral justement et intégralement réparé par la somme qui lui a été allouée par les premiers juges, à savoir la somme de 32 600 euros.
Il apparaît également que le fait pour la fille et le fils du défunt d'avoir assisté au dépérissement de leur père puis à son décès leur a indéniablement causé un préjudice moral. Ainsi, eu égard à ces liens familiaux, le préjudice moral de [P] [S], qui vivait au moment du décès de son père au foyer de ses parents, a justement été réparé par les premiers juges par l'allocation d'une somme de 15 200€, et le préjudice moral de [K] [S], qui ne vivait plus au domicile de ses parents, a à bon droit été réparé par l'allocation d'une somme de 8 700€.
Concernant Madame [G] [S], mère du défunt, son lien de filiation est établie par la pièce n°12 du FIVA ( certificat d'hérédité). Son préjudice moral sera réparé par l'allocation d'une somme de 9.000 euros.
SUR LA LIMITATION DE RESPONSABILITE DE L'AJE
l'AJE ne formulant aucun grief à l'encontre du jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande de limitation de responsabilité au prorata du temps de travail de Monsieur [S] au sein des [8], il y a lieu de confirmer le jugement contesté sur ce point.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, aussi y a-t-il lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale..
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA et à Madame [S] la somme de 1000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ceux de première instance étant confirmés.
Enfin, l'AJE, partie succombante, est condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction de la procédure d'appel N°RG 21/01110 à la procédure N°RG 21/01107.
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 19 mars 2021 en ses dispositions ayant débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [F] [S] et du préjudice moral de la mère de la victime.
Statuant à nouveau,
FIXE l'indemnité réparant les souffrances physiques de Monsieur [F] [S] à la somme de 20 000 euros et celle réparant son préjudice moral à la somme de 50 000 euros.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de Madame [G] [S] (mère de la victime) à la somme de 9.000 euros.
DIT que la CPAM de Moselle devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé,lesquelles portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer au FIVA et à Madame [N] [S] la somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président