Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKRI
N° de Minute : 218
Ordonnance du jeudi 01 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [R]
né le 24 Février 1987 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [X] [K] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
ayant comme conseil le cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 01 février 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 01 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 janvier 2024 ;
Vu les observations du préfet du Pas de Calais transmises à la cour par son conseil ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [R], né le 24 février 1987 à [Localité 1] (Géorgie) ressortissant géorgien a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 27 janvier 2024 notifié à 18h40 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Par décision en date du 29 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours jours confirmée par la cour de céans le 31 janvier 2024.
Par requête du 29 janvier 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer à 17h01, M. [Y] [R] a déposé une recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 janvier 2024 notifiée à 11h24, déclarant irrecevable le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative pour forclusion,
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [R] du 31 janvier 2024 à 16h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
le premier juge a déclaré à tort irrecevable le recours contre l'arrêté de placement en rétention, au motif qu'il a été notifié le 27 janvier 2024 à 18h40 et que le recours a été formé le 29 janvier 2024 à 17h01,
l'absence de nécessité de la rétention au motif qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, muni d'un passeport en cours de validité, pour des vacances, qu'il séjourne depuis 1 mois en France, dispose des moyens suffisants pour assurer son entretien en France et payer son billet retour, qu'il est hébergé à l'hôtel, et dispose d'une assurance voyage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention
L'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
" L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. "
En l'espèce, il ressort de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été notifié a M. [Y] [R] le 27 janvier 2024 à 18h40 et qu'il a formé son recours le 29 janvier 2024 à 17h01.
Son recours est donc recevable et l'ordonnance dont appel sera infirmée.
Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité du placement en rétention de l'intéressé
Il sera rappelé au préalable que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté aux motifs que M. [Y] [R] ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'avait pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente.
Lors de son audition du 27 janvier 2024 à 10h15, M. [Y] [R] a donné les renseignements suivants :
- qu'il était sans domicile fixe ou connu, célibataire sans enfant à charge ; qu'il faisait du tourisme en France et séjournait en France depuis le 11 janvier 2024 ; qu'il avait son passeport géorgien, qu'il était venu à [Localité 3] dans un hôtel où il habitait ; qu'il possédait une carte bancaire ; et une assurance dans la police ; qu'il avait son travail et devait retourner dans 22 jours chez lui.
A aucun moment M. [Y] [R] n'a fait mention de l'adresse de son hôtel, il ne justifie pas de son séjour, et les pièces transmises avec sa déclaration d'appel, ne permettent pas de déterminer à quelle adresse il séjourne, qu'elles sont ses conditions de séjour, ni des ressources dont il dispose, encore moins qu'il disposerait d'une assurance de prise en charge de ses dépenses de santé. A titre superfétatoire, l'argument du fait qu'il ferait du tourisme à [Localité 3] n'est étayé par aucun élément tangible et est sujet à caution.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable le recours contre l'arrêté de placement en rétention effectué par M. [Y] [R] ;
DÉCLARE régulier l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [Y] [R] ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 27 janvier 2024 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 01 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [K]
Le greffier
N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKRI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 218 DU 01 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [R] le jeudi 01 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Alban DEBERDT le jeudi 01 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 01 février 2024
N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKRI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment