Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2022
N° RG 22/01180 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA42
AFFAIRE :
[J] [O]
C/
S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES agissant pour le compte de FIDELIDAD COMPANHIA DE SEGUROS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2022 par le Juge de l'exécution de GONESSE
N° RG : 2021/A203
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.10.2022
à :
Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN & ALAIMO, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN & ALAIMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 171
APPELANT
****************
S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES
Agissant pour le compte de FIDELIDAD COMPANHIA DE SEGUROS
N° Siret : 441 568 235 (RCS Salon de Provence)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 17 mars 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d'un jugement réputé contradictoire rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Senlis, qui a notamment condamné M. [O] à payer à la société d'expertise et de services la somme de 30 420 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, ladite société a sollicité, par requête reçue au greffe du tribunal de proximité de Gonesse le 31 mars 2021, la saisie des rémunérations de M. [O].
Par jugement contradictoire rendu le 8 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gonesse a :
ordonné la saisie des rémunérations de M. [O] au profit de la société d'expertise et de services, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 6 novembre 2020 pour les sommes de :
principal : 30 420 €
intérêts au taux légal du 6 novembre 2020 au 25 mars 2021 : 97,31 €
frais : 590,79 euros
soit une somme totale de 31 108,10 € ,
condamné M. [O] aux dépens,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le 25 février 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée à la Société d'expertise et de services, par acte du 17 mars 2022 délivré à personne morale.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 avril 2022, dûment signifiées à personne morale le 8 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Gonesse, statuant en qualité de juge de l'exécution, en date du 8 février 2022, en ce qu'il a :
ordonné la saisie des rémunérations [pour les montants contestés],
condamné M. [O] à payer les entiers dépens,
débouté M. [O] de ses moyens de défense et notamment de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens (RG n° 21/00846), du moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société d'expertise et de services, du moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 6 novembre 2020, du moyen tiré d'un procès non-équitable et sans respect du principe du contradictoire, et du moyen tiré du mal fondé des demandes de la société d'expertise et de services.
Et statuant à nouveau :
A titre principal et avant toute défense au fond :
sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel d'Amiens dans le cadre de l'appel régularisé par M. [O] (RG n° 21/00846) ;
Subsidiairement :
déclarer la société d'expertise et de services irrecevable en sa demande de saisie des rémunérations, faute pour elle de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir ;
débouter la société d'expertise et de services de sa demande de saisie des rémunérations de M. [O] ;
Plus subsidiairement :
déclarer la société d'expertise et de services mal fondée en sa demande de saisie des rémunérations ;
débouter la société d'expertise et de services de sa demande de saisie des rémunérations de M. [O].
En tout état de cause :
condamner la société d'expertise et de services d'avoir à verser à M. [O], la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société d'expertise et de services aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 juin 2022.
L'intimée n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement touchée à sa personne par les actes de la procédure, l'arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 21 septembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 20 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel d'Amiens, statuant sur l'appel de M [O] contre le jugement du 6 novembre 2020 servant de fondement à la saisie, a annulé ce jugement purement et simplement.
La demande de sursis à statuer n'a donc plus d'objet. En revanche, la cour ne peut que constater qu'à défaut de titre exécutoire, la saisie des rémunérations de M [O] se trouve rétroactivement privée de fondement, en vertu de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le jugement ayant ordonné la saisie doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
La Société d'expertise et de services supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M [O] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la Société d'expertise et de services de sa demande de saisie des rémunérations de M [J] [O] ;
Renvoie M [J] [O], pour l'exécution du présent arrêt au greffe du tribunal assurant le suivi de la mesure de saisie des rémunérations ;
Condamne la Société d'expertise et de services à payer à M [J] [O] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société d'expertise et de services aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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