Texte intégral
C7
N° RG 20/02345
N° Portalis DBVM-V-B7E-KP2Q
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00321)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 30 juin 2020
suivant déclaration d'appel du 27 Juillet 2020
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
né le 11 Avril 1999 à Lyon
31 route de boulieu
38390 BOUVESSE-QUIRIEU
représenté par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. MGOP D'ADDARIO Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
6 Rue des Acacias
38460 SAINT ROMAIN DE JALIONAS
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Carole GUILLERMINET de la SELARL DIXIT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022,
Mmme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assisté de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 Juin 2022.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Monsieur [M] [J] a signé avec la société MGOP D'ADDARIO, à compter du 22 août 2018, un contrat d'apprentissage dans le cadre de sa formation en vue d'obtenir un BTS Conception des produits industriels.
À compter du 29 novembre 2018, Monsieur [M] [J] a été en arrêt maladie jusqu'au 7 décembre 2018.
La société MGOP D'ADDARIO a par courrier recommandé en date du 13 décembre 2018 résilié le contrat d'apprentissage.
Le 22 mars 2019, Monsieur [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une contestation de la rupture de son contrat d'apprentissage et d'une demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 30 juin 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ' section industrie ' a':
DIT ET JUGÉ que la société MGOP a respecté ses obligations découlant du contrat d'apprentissage';
DIT ET JUGÉ que la société MGOP a régulièrement résilié le contrat d'apprentissage de Monsieur [M] [J]';
DÉBOUTÉ Monsieur [M] [J] de l'ensemble de ses demandes';
DÉBOUTÉ la société MGOP de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
LAISSÉ les dépens à la charge des parties.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 juillet 2020.
Monsieur [M] [J] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 27 juillet 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [J] demande à la cour d'appel de':
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 30 juin 2020';
Et statuant de nouveau,
CONDAMNER la société MGOP à verser à Monsieur [J] les sommes de':
- 6'775,20'€ au titre du rappel de salaire, outre 677,52'€ afférents aux congés payés,
- 3'387,60'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale du contrat d'apprentissage';
- 4'516,80'€ au titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail';
CONDAMNER la société MGOP à verser à Monsieur [J] la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNER la société MGOP aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 20 janvier 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL MGOP D'ADDARIO demande à la cour d'appel de':
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a':
Débouté Monsieur [M] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société MGOP D'ADDARIO,
Partant, DÉBOUTERA purement et simplement Monsieur [M] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en cause d'appel';
ET
CONDAMNERA Monsieur [M] [J] à payer à la société MGOP D'ADDARIO la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2022'; la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT':
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail':
Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Aux termes de l'article L.'6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou de section d'apprentissage.
L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
L'article L.'6223-5 du même code dispose que la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.
Au cas d'espèce, Monsieur [M] [J] échoue à démontrer que son employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
En effet, les deux attestations produites concernent deux anciens apprentis de la société MGOP qui ne témoignent pas des conditions de travail de Monsieur [J], mais se contentent d'expliquer leur situation lorsqu'ils étaient apprentis de la société.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande au titre de la rupture du contrat d'apprentissage':
Conformément à l'article L.'6222-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit, signé des deux parties. À défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. [']
Les articles L.'1221-19 et L.'1242-10 sont applicables lorsqu'après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.
L'article L.'1242-10 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est, au plus, égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Il est constant que la rupture du contrat d'apprentissage se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, par l'envoi de la lettre notifiant la rupture.
L'employeur doit pouvoir justifier avoir porté par écrit à la connaissance de l'apprenti, dans le délai prévu à l'article L.'6222-18 du code du travail, sa décision de rompre unilatéralement le contrat. En cas contraire, la rupture n'est pas valable et la résiliation du contrat d'apprentissage doit être prononcée aux torts de l'employeur.
L'absence pour maladie suspend le délai de 45 jours prévu par l'article L.'6222-18 précité, pendant lequel chacune des parties peut résilier unilatéralement le contrat d'apprentissage.
Il résulte des dispositions de l'article L.'6222-18 du code du travail que son alinéa 1 prévoyant la rupture du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties au cours des deux premiers mois n'est pas applicable quand, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation, seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d'essai dans les conditions prévues à l'article L.'1242-10 du même code, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L.'6222-18.
Au cas d'espèce, alors que le contrat d'apprentissage a été conclu le 22 août 2018, la société MGOP D'ADDARIO a notifié à Monsieur [M] [J] la résiliation de ce contrat par courrier en date du 13 décembre 2018.
Néanmoins, il est établi que l'apprenti avait signé un premier contrat d'apprentissage avec la société PS INGÉNIERIE dans le cadre de sa formation en vue d'obtenir le diplôme de BTS Conception des Produits Industriels, initialement conclu pour la période du 5 septembre 2017 au 31 juillet 2019.
Ce premier contrat d'apprentissage a été rompu le 2 août 2018 par accord écrit des deux parties, produit par l'apprenti.
La cour constate que le contrat d'apprentissage conclu entre l'apprenti et la société MGOP D'ADDARIO a ensuite été conclu dans le cadre de la 2ème année de BTS de l'apprenti, du 22 août 2018 au 30 juin 2019.
Il s'ensuit que, par application des dispositions légales susvisées, le délai de 45 jours prévu par l'article L.'6222-18 du code du travail doit être écarté au profit de l'application du délai d'un mois de l'article L.'1242-10 du code du travail.
Or, il résulte du calendrier versé aux débats que, eu égard à l'absence pour maladie de M.[J] celui-ci a été effectivement présent au sein de l'entreprise durant 32 jours avant la rupture du contrat d'apprentissage, alors que la rupture a eu lieu plus de trois mois après le début du contrat.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces énonciations que l'employeur a violé les dispositions légales rappelées ci-dessus en résiliant unilatéralement le contrat d'apprentissage au-delà du délai d'un mois de la période d'essai, de sorte que, par infirmation de la décision entreprise, la résiliation du contrat d'apprentissage doit être prononcée aux torts de la société MGOP D'ADDARIO.
Sur les prétentions afférentes à la rupture':
D'une première part, il résulte de l'article L.'6222-18 du code du travail que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article susvisé est sans effet.
Dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat.
La rupture par la société MGOP du contrat d'apprentissage étant nul et le contrat d'apprentissage étant parvenu à expiration le 30 juin 2019, il convient de condamner la société MGOP D'ADDARIO à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 6'775,20'€ au titre des rappels de salaires que l'apprenti aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, outre 677,52'€ de congés payés afférents.
D'une seconde part, le juge qui prononce la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat.
En conséquence, il convient de condamner la société MGOP D'ADDARIO à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1'130'€, correspondant à un mois de salaire, l'apprenti ne justifiant pas du quantum sollicité.
Sur les demandes accessoires':
La SARL MGOP D'ADDARIO, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Monsieur [M] [J] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la SARL MGOP D'ADDARIO à lui verser la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Débouté Monsieur [M] [J] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail';
- Débouté la société MGOP D'ADDARIO de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL MGOP D'ADDARIO à payer à Monsieur [M] [J] les sommes suivantes':
- 6'775,20'€ bruts (six mille sept cent soixante-quinze euros et vingt centimes) au titre de rappels de salaire, outre 677,52'€ bruts (six cent soixante-dix-sept euros et cinquante-deux centimes) de congés payés afférents,
- 1'130'€ (mille cent trente euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur';
DÉBOUTE la SARL MGOP D'ADDARIO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL MGOP D'ADDARIO à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 3'000'€ (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL MGOP D'ADDARIO aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente