Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 281/24
N° RG 22/00933 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULB5
PS/AA
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
14 Juin 2022
(RG F 21/00036 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric PARTOUCHE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006001 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
[L] [S]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02/01/2024
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] a été engagée le 9 octobre 2018 en qualité d'agent de service hospitalier par la société Elior Services Propreté et Santé (la société ESPS) en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) conclus pour remplacer du personnel absent. La relation de travail, continue depuis l'embauche, a pris fin le 26 février 2021 au terme du dernier contrat.
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais le 8 avril 2021 afin d'obtenir la requalification des CDD en contrat à durée indéterminée (CDI). Ayant été déboutée de ses demandes par jugement ci-dessus référencé elle a formé appel et déposé des conclusions le 20/9/2022 ainsi closes :
« Réformer le jugement du 14 juin 2022, statuant à nouveau,
-requalifier la relation de travail en un CDI avec effet au 9 octobre 2018
Condamner en conséquence l'employeur à verser les sommes suivantes:
Indemnité de requalification: 1449,72 euros
Indemnité légale de licenciement (ancienneté de 2 ans et 4 mois) : 845,67 euros
Dommages et intérêts pour licenciement abusif :5074,02 euros
Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 2899,44 euros
Indemnité de congés payés sur préavis: 289,94 euros
- A défaut de requalification à compter du 9 octobre 2018... (note de la cour :suivent des demandes subsidiaires tenant à la requalification des contrats ultérieurs)
-subsidiairement, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :1449,72 euros.
-Ordonner la délivrance par l'employeur d'une attestation Pôle emploi conforme et des bulletins de paie d'Août 2019, du 10 au 30 Septembre 2019 et de Décembre 2019 qui ne lui ont pas été remis, sous astreinte de 10 euros par documents et jour de retard à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause,
Condamner la Société ELIOR à lui verser 2000 euros en application de l'article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens ».
Par conclusions du 12/12/2022 la société ESPS prie la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [H] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
la demande de requalification
il est de règle que l'employeur ayant recours à un CDD pour remplacer un salarié absent doit en cas de contestation justifier de l'exactitude du motif et qu'à défaut le contrat encourt sa requalification en CDI en application des articles L 1242-2 et L 1242-12 du code du travail.
Mme [H] prétend que l'employeur ne justifie pas de l'absence de la salariée DEVIN ayant motivé le recours au premier CDD du 9 octobre 2018. Force est de relever que la société ELIOR SPS ne verse aucun élément établissant qu'au moment de la signature du contrat litigieux une salariée nommée DEVIN était absente et qu'elle a donc eu besoin de pallier cette absence par le recrutement de Mme [H]. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la licéité des autres contrats il s'en déduit que le premier CDD est irrégulier. Il convient donc, en application de l'article L 1245-1 du code du travail, de le requalifier en CDI et de dire que sa rupture est intervenue sans lettre de licenciement ni motif, donc sans cause réelle et sérieuse, le 26 février 2021.
Les conséquences financières
la salariée a droit à l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur des montants réclamés non contestés.
Il ressort de l'article L 1235-3 du code du travail que lorsque le licenciement survient pour une cause non réelle et sérieuse dans une entreprise occupant plus de 10 salariés le juge octroie au salarié ayant deux ans d'ancienneté une indemnité minimale égale à 3 mois de son salaire brut. Vu les effectifs de l'employeur, le salaire brut de Mme [H] et son ancienneté il y a lieu de lui allouer 4349 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier né de sa perte d'emploi injustifiée.
Le CDD étant requalifié en CDI il sera en outre alloué à l'appelante une indemnité de requalification à hauteur d'un mois de salaire.
Les autres demandes
La demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement sera rejetée faute de démonstration d'un quelconque préjudice. L'employeur ne justifie pas de la remise des bulletins de paie visés par la salariée et il sera donc condamné à les lui remettre sans qu'une astreinte soit indispensable. Il n'est pas inéquitable de le condamner au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tenant compte de l'aide juridictionnelle totale accordée à la salariée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
REQUALIFIE en CDI le CDD du 9 octobre 2018
DIT que ce contrat a été rompu le 2 février 2021 sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société ELIOR SPS à payer à Mme [H] les sommes suivantes:
'indemnité de requalification: 1449,72 euros
'indemnité légale de licenciement : 845,67 euros
'indemnité compensatrice de préavis: 2899,44 euros
'indemnité de congés payés préavis: 289,94 euros
'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4349 euros
'indemnité de procédure: 300 euros
ORDONNE la délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt et des bulletins de paie d'août, septembre et décembre 2019
DEBOUTE Mme [H] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société ELIOR SPS aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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