Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 22/08689 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKDL
N° MINUTE : 10/2024
JUGEMENT
rendu le 18 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. DU [Adresse 2] [Adresse 1] - [Localité 3], représentée par Maître François DE LASTELLE avocat au barreau de PARIS, 83 Quai d’Orsay 75007 Paris, Toque P0070
DÉFENDERESSES
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], comparante en personne
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 08 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 18 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 22/08689 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKDL
Par exploit d'huissier, la SNC [Adresse 2] propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner au fond Madame [X] [Y] et Madame [G] [Z] suivant bail produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 4 557,15 Euros au titre des loyers et charges dus octobre 2022 inclus
-les intérêts au taux légal,
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard ;
- 3000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-l'exécution provisoire de droit
A l'audience du 08/11/2023, la partie demanderesse réitère sa demande par l'intermédiaire de son conseil.
Elle sollicite de la juridiction :
- le paiement d'une somme de 8506,68 Euros au titre des loyers et charges dus novembre 2023 inclus
-les intérêts au taux légal,
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard ;
- 3000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-l'exécution provisoire de droit
Le bailleur expose qu'il est opposé à tout délai au vu de l'importance de la dette.
Madame [X] citée régulièrement devant la juridiction saisie par le demandeur est comparante à l'audience de plaidoirie.
Elle reconnaît la dette et dit qu'elle accepte de partir.
Madame [G] citée régulièrement devant la juridiction saisie par le demandeur est non comparante à l'audience de plaidoirie.
PROCEDURE
La juridiction a dans un premier temps prononcé une réouverture des débats afin que le défendeur non comparant puisse présenter sa défense ,dans un deuxième temps a prononcé une réouverture des débats afin que les parties puissent rencontrer un conciliateur
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la demande paraît recevable en conséquence.
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, terme de novembre 2023 inclus à hauteur de 8506,68 Euros .
Qu'il y a lieu de condamner les défendeurs au paiement de cette somme;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l'assignation;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement compte tenu du fait que le défendeur comparant explique qu'il ne sollicite pas de délais.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée;
Attendu que la demande d'astreinte non suffisamment justifiée sera rejetée .
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procedure civile:
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les dépens:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu'ils seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifiée par l'ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Condamne solidairement Madame [X] [Y] et Madame [G] [Z] à payer à la SNC [Adresse 2] la somme de 8506,68 Euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, terme de novembre 2023 inclus.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de l'assignation.
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges.
Condamne solidairement Madame [X] [Y] et Madame [G] [Z] à payer à la SNC [Adresse 2] l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire et dit que Madame [X] [Y] et Madame [G] [Z] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui leur sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier.
Rejette la demande d'astreinte
Dit y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne solidairement Madame [X] [Y] et Madame [G] [Z] au payement de la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamne solidairement Madame [X] [Y] et Madame [G] [Z] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dit que l'exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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