Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00318 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZU5
[O]
C/
Société EUROCERAMIQUE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 17 Décembre 2019
RG : 17/01748
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[R] [O]
né le 24 Octobre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société EUROCERAMIQUE devenue société PORCELANOSA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie MARTINEZ de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Olivier BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 mars 2011, M. [O] a été embauché à compter du 1er juin 2011, par la société Eurocéramique devenue Porcelanosa France , en qualité d'attaché technico-commercial.
Au dernier état de la relation contractuelle, soumise aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction, le salarié occupait le poste de directeur commercial, et était inscrit au collège des cadres en vertu de l'avenant n°2 du 1er janvier 2016 à son contrat de travail.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 24 février 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, prévu le 7 mars 2017, et une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée à cette occasion.
La société Porcelanosa a licencié M. [O] par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2017, pour faute grave, dans les termes suivants :
« Le mardi 14 février, lors d'une soirée en présence d'autres salariés du groupe, vous avez fait preuve d'un comportement irrespectueux et inadapté à l'encontre de certains d'entre eux.
Tout d'abord vous avez eu des gestes déplacés à l'égard de deux salariées de sexe féminin.
Lors de la soirée, vous avez pris, de force, et sans leur consentement, Mademoiselle [J] [X] et Mademoiselle [D] [S] dans vos bras, tout en leur touchant les fesses.
Ces dernières vous ayant clairement repoussé, vous avez pourtant renouvelé cet acte.
En plus de ce comportement à connotation sexuelle et irrespectueux à l'égard de vos collègues de sexe féminin, vous avez également fait preuve d'un comportement agressif à l'égard de deux de vos collègues de sexe masculin.
En effet, Monsieur [C] [L] et Monsieur [N] [T] se sont vus contraints de vous demander, avec politesse, de sortir de la chambre d'hôtel de Monsieur [L] dans laquelle vous vous étiez introduit, afin de mettre fin à cette situation.
Or, malgré le comportement courtois adopté par vos collègues, vous avez refusé de sortir de la chambre et vous avez fait montre d'agressivité en proférant des insultes à leur encontre.
Vous n'avez par ailleurs formulé aucune excuse, ni auprès de Mesdames [X] et [S], ni auprès de Messieurs [L] et [T] mais bien au contraire, vous les avez ignorés et n'avez même as pris soin de les saluer le lendemain de faits. »
Par requête du 9 juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de lui demander de condamner la société à lui verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, une somme au titre des indemnités de rupture, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, au dernier état de ses conclusions, de condamner la société à lui verser l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 10 janvier 2019.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement de M. [R] [O] est fondé sur une faute grave,
- débouté M. [R] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [O] aux dépens de la présente instance.
M. [O] a relevé appel de la décision le 14 janvier 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2020 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [O] sollicite de la cour de :
-infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
Sur l'exécution du contrat :
- condamner la société Eurocéramique à lui verser les sommes suivantes :
- rappel de salaire sur heures supplémentaires : 110 000 euros
- congés payés afférents : 11 000 euros
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 24 000 euros nets ;
Sur la rupture du contrat :
- condamner la société Eurocéramique à lui verser les sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 2 747,40 euros bruts, outre 274,74 euros de congés payés afférents,
- indemnité compensatrice de préavis de 3 mois : 12 000 euros, outre 1 200 euros au titre des congés payés afférents,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 10 751,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 90 000 euros nets,
- dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : 30 000 euros nets ;
Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
- condamner la société Eurocéramique à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la première instance.
Et y ajoutant :
- condamner la société Eurocéramique à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre du présent appel ;
Au titre des dépens :
- condamner la société Eurocéramique au paiement des entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 juin 2020 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Eurocéramique devenue Porcelanosa sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon en date du 17 décembre 2019 ;
en conséquence,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022.
MOTIFS
- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées :
M. [O] demande la condamnation de la société Porcelanosa à lui payer la somme de
110 000 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées de février 2014 à février 2017, outre la somme de 11 000 euros de congés payés afférents.
Il fait valoir que:
- alors qu'il a été embauché sur la base de 37,50 heures hebdomadaires, il a rapidement réalisé de nombreuses heures supplémentaires et la société lui a confié de nombreuses tâches dépassant le cadre de son poste d'attaché technico-commercial et relevant officieusement des attributions d'un directeur commercial ;
- les horaires habituellement effectués étaient de 7h30 à 19h30; la plupart du temps il déjeunait à midi avec les clients et il effectuait donc 12 heures de travail quotidien portant sa durée hebdomadaire de travail à 60 heures ; les notes de frais et justificatifs de péages qu'il produit, confirmant son temps de travail au-delà de 37,50 heures, concernent uniquement des déplacements professionnels et doivent être considérés comme du temps de travail effectif pour la partie qui excède le temps de trajet habituel, étant précisé que son temps de trajet habituel était de 32 minutes par jour ; la société ne produit aucun décompte des heures effectives alors qu'il incombe à l'employeur d'assurer un suivi du travail des salariés ;
- les heures supplémentaires accomplies n'ont fait l'objet d'aucune contrepartie, qu'elle soit pécuniaire ou en repos, et n'apparaissent pas sur les bulletins de salaires et l'omission est nécessairement intentionnelle dans la mesure où ces heures étaient effectuées à la demande de l'employeur, ce qui justifie sa demande au titre du travail dissimulé.
La société Porcelanosa s'oppose à cette demande aux motifs que :
- le salarié n'apporte aucune précision quant à ses horaires de travail effectifs et s'appuie uniquement sur des notes de frais et des justificatifs de péage pour arguer d'une durée de travail de soixante heures par semaine ;
- M. [O] établit, pour les besoins de la cause, un tableau pour clarifier les heures de travail prétendument réalisées sans que cela ne réponde aux arguments qu'elle soulève ; le tableau produit inclut manifestement les temps de trajet pour se rendre à son premier lieu de rendez-vous et les temps de trajet le soir pour rentrer à son domicile et il ressort des nombreux justificatifs produits qu'il ne s'agit que de trajets domicile/lieu de travail ;
- les justificatifs de repas ne permettent pas non plus de distinguer les repas pris en pause des repas professionnels et leur prise en charge ne signifie pas pour autant qu'il s'agisse de temps de travail effectif .
La société Porcelanosa souligne qu'au 1er janvier 2016, M. [O] avait des fonctions d'attaché technico-commercial, qu'il n'était pas cadre et devait par conséquent impérativement respecter les horaires qui étaient prévus par son contrat de travail, sans pouvoir disposer de l'autonomie laissée à un directeur. L'employeur fait observer que M. [O] ne distingue pas les deux périodes dans ses demandes et qu'il ne démontre pas que les heures de travail qu'il invoque lui ont été commandées.
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Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant
Si M. [O] ne produit pas d'agenda, mais essentiellement des notes de frais, ainsi que l'employeur le souligne, il verse cependant également dans le débat, un tableau, objet de sa pièce n°16, qui mentionne pour chaque journée du 7 septembre 2015 au 23 février 2017, l'heure de départ du domicile ou de début de journée au bureau, l'heure de retour au domicile ou de départ du bureau, la nature du déplacement, la nature du déjeuner (collaborateur, proximité bureau, réception client par exemple) et sa durée, ainsi que le total horaire journalier avec déjeuner et sans déjeuner.
Le salarié procède par ailleurs en page 12 de ses conclusions, à un calcul d'heures supplémentaires sur la base de 22,5 heures supplémentaires par semaine correspondant à 12 heures de travail quotidien.
Que le tableau de la pièce n°16 ait été réalisé pour les besoins de la cause est indifférent, car cela ne présume nullement de son caractère inexact ou erroné.
La société Porcelanosa ne saurait par ailleurs se prévaloir du fait que le salarié n'a formé aucune demande au titre des heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle malgré des prétentions exorbitantes, ce fait ne permettant pas de présumer que le salarié aurait renoncé à faire valoir ses droits en la matière.
Les éléments apportés par le salarié répondent par conséquent à l'exigence de précision rappelée ci-dessus dés lors qu'ils permettent à l'employeur de répondre utilement à la demande en produisant ses propres éléments. Mais force est de constater que la société Porcelanosa ne se prévaut d'aucun élément issu d'outils de contrôle du temps de travail qu'elle aurait mis en place.
En revanche, l'employeur fait justement observer que :
1°) le tableau mentionne, dans le total horaire journalier, des temps de trajet habituels qui ne constituent pas du temps de travail ;
2°) le tableau ne permet pas de distinguer les repas pris seul pendant les pauses du salarié, des repas professionnels, et le temps pendant lequel M. [O] déjeunait ne peut être considéré comme du travail effectif ;
3°) M. [O] n'a acquis le statut de cadre qu'à compter du 1er janvier 2016 ; que jusqu'à cette date, il occupait le poste d'attaché technico-commercial et était tenu de respecter les horaires prévus par son contrat de travail; qu'il ne distingue pas, dans sa demande, la période pendant laquelle il occupait le poste d'attaché technico-commercial et celle où il était directeur commercial avec une autonomie plus importante.
Compte tenu de ces éléments, et de la nature des responsabilités exercées par M [O], la cour évalue le nombre d'heures supplémentaires réalisé à 5 heures par semaine de février 2014 au 1er janvier 2016, soit 23 mois ou 90 semaines de travail, et 8 heures supplémentaires par semaine du 1er janvier 2016 au mois de février 2017, soit 14 mois ou 51 semaines, compte tenu des responsabilités d'un directeur commercial lesquelles sont incompatibles avec l'horaire contractuel hebdomadaire de 37,5 heures.
La société Porcelanosa sera donc condamnée, sur la base du taux horaire majoré de 25%
(30,77 euros), à payer à M. [O] la somme de 26 400 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2014 à février 2017, outre la somme de 2 640 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré qui a débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire sera donc infirmé en ce sens et le salarié sera débouté de sa demande pour le surplus.
- sur la demande au titre du travail dissimulé :
L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle et l'élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
La cour rejette en conséquence la demande d'indemnité forfaitaire formulée par M. [O] et confirme le jugement déféré sur ce point.
- Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Porcelanosa a licencié M. [O] pour faute grave en invoquant un comportement irrespectueux et inadapté à l'encontre de certains salariés du groupe, lors d'une soirée le 14 février 2017.
La société Porcelanosa souligne qu'elle apporte dans le débat sept attestations décrivant l'attitude reprochée à M. [O] de manière unanime, alors même que ce dernier ne rapporte aucun élément qui viendrait démentir les faits attestés ; que le comportement du salarié inapproprié tout au long de la soirée a été continu et qu'il est d'autant plus grave qu'il n'a pas pris le soin de s'excuser le lendemain ; que dans ce contexte il ne pouvait être maintenu dans l'entreprise et qu'il a clairement démontré pouvoir faire preuve d'un manque de respect, notamment envers les femmes ;
- que l'ensemble des faits reprochés à M. [O] a un lien effectif et manifeste avec son activité professionnelle dans la mesure où ils se sont déroulés à l'occasion d'un séminaire organisé par l'employeur auprès des salariés appartenant au même groupe ;
- que tous les salariés présents le soir du 14 février 2017 et ayant pu constater les faits ont bien été entendus et que M. [O] a pu être entendu et s'expliquer sur ces faits lors de son entretien préalable ; que les attestations qu'elle produit sont claires et limpides ainsi que la lettre de licenciement qui est parfaitement claire quant aux faits reprochés ;
- que le salarié ne justifie pas de sa recherche d'emploi, d'un avis de versement Pôle emploi ou d'élément justifiant un préjudice en lien avec la rupture de son contrat de travail à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que la procédure de licenciement mise en 'uvre est parfaitement valable compte tenu de la gravité des faits reprochés et qu'il ne rapporte aucun élément pour justifier d'un préjudice distinct de celui de la rupture de son contrat de travail en lien avec la procédure mise en 'uvre.
M. [O] fait valoir :
- que les faits invoqués à l'appui de son licenciement se sont déroulés hors du lieu et du temps de travail, sans lien avec le cadre professionnel, dés lors qu'il s'agissait d'une soirée suivant un séminaire de travail dans le cadre d'un quartier libre laissé par l'employeur, et qu'ils ne pouvaient donc pas être utilisés par l'employeur pour le licencier ;
- qu'un fait relevant de la vie privée ne peut être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement que si l'employeur démontre que ce fait a créé un trouble important et objectif au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les plaignantes appartenant à l'agence de [Localité 6] et ne pouvant être considérées comme des collègues ;
- qu'il a toujours contesté la version des faits présentée par l'employeur et se porte en faux contre le travestissement des faits opéré ; que la société a agi avec précipitation sans mener les investigations nécessaires à l'émergence de la vérité, se satisfaisant des seules allégations des salariés de l'agence de [Localité 6], sans recueillir sa version et celle de son collègue de travail également présent au moment des faits ; que l'ensemble des témoignages versés par l'employeur au soutien du licenciement sont contradictoires et que la lettre de licenciement est laconique quant au déroulement des faits reprochés ;
- qu'il s'est senti humilié, victime d'un situation inadmissible retournée à son encontre, sans avoir pu bénéficier de soutien ou d'écoute, l'employeur ayant mené une procédure à charge ; que son préjudice est moral et financier ; que la rupture de son contrat a été particulièrement brutale et vexatoire.
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L'article L.1121-1 du code du travail énonce :
« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » reprenant ainsi le principe posé par l'article 9 du code civil en vertu duquel chacun a droit au respect de sa vie privée.
Un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas constituer une faute disciplinaire. Ce principe admet cependant deux séries d'exception :
- lorsque le fait tiré de la vie personnelle se rattache à la vie de l'entreprise ou à la vie
professionnelle ;
- lorsqu'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat detravail.
En l'espèce, il est constant que les faits reprochés à M. [O] ont été commis en dehors du temps et du lieu de travail, à l'occasion d'une soirée consécutive à un séminaire de travail, dans le cadre d'un quartier libre accordé aux salariés présents à ce séminaire.
Il est par ailleurs constant que les faits reprochés à M. [O] ont été commis, qu'il s'agisse de l'atteinte sexuelle ou des insultes, sur des salariés en poste à [Localité 6], ne relevant pas de la même agence ou du même établissement que M. [O].
S'agissant d'un licenciement pour un motif disciplinaire, la cour n'a pas à rechercher si les faits reprochés au salarié ont créé un trouble important et objectif au sein de l'entreprise, dés lors qu'il est constant qu'un fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dans l'entreprise ne peut justifier un licenciement disciplinaire, mais il appartient à la cour de dire s'ils sont rattachables à la vie de l'entreprise ou à la vie professionnelle.
Or en l'espèce, si M. [O] souligne qu'il ne connaissait pas les plaignants avant les faits et qu'ils ne travaillent pas dans le même établissement, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de salariés du groupe Porcelanosa, que M. [O] n'ignorait nullement la qualité des plaignants puisqu'ils avaient lié connaissance à l'occasion d'un séminaire professionnel, que toutes les personnes participant à la soirée étaient des salariés du groupe, qu'il s'agissait d'une soirée festive clôturant une séance de travail, ce dont il résulte que le lien entre les faits et la vie professionnelle est établi.
En ce qui concerne la matérialité des faits, M. [O] fait grief à l'employeur d'avoir agi avec précipitation et de ne pas avoir mené les investigations nécessaires à l'émergence de la vérité et au premier juge, de ne pas avoir relevé les nombreuses contradictions existantes dans la version des faits présentés par les plaignants et témoins.
Mais, le premier juge qui a repris in extenso l'ensemble des témoignages produits par la société Porcelanosa, les quels sont concordants sur l'existence d'un geste déplacé de M. [O] sur une salariée du groupe, a pu en déduire que la preuve de ce comportement déplacé était rapportée, et ce d'autant plus que M. [O] a confirmé qu'il avait 'eu un geste déplacé envers cette personne en vue de la faire rentrer dans la chambre avec toutes les autres personnes (...)' et a soutenu qu'il avait présenté ses excuses le surlendemain à deux des personnes présentes lors de cette soirée.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'employeur, qui disposait de tous les éléments sur les circonstances des faits et auquel M. [O] n'a apporté aucun élément contraire, d'avoir agi avec précipitation, ni au premier juge d'avoir négligé l'argumentation et les pièces du salarié.
Enfin, M. [O] invoque un passé disciplinaire et professionnel irréprochable pendant six années dans l'entreprise, mais ce moyen est inopérant compte tenu de la faute qui est reprochée au salarié.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. [O] dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute qui lui est imputable et qui rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; la faute grave est donc établie ; le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
Les circonstances du licenciement ne permettent pas de caractériser le caractère vexatoire du licenciement. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] à ce titre.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Porcelanosa.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en première instance et en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une faute grave et rejeté les demandes subséquentes au licenciement, ainsi que la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
INFIRME le jugement déféré pour le surplus
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE la société Porcelanosa France à payer à M. [O] la somme de 26 400 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, pour la période de février 2014 à février 2017, outre la somme de 2 640 euros de congés payés afférents
ORDONNE à la société Porcelanosa France de remettre à M. [O] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
CONDAMNE la société Porcelanosa France à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société Porcelanosa France aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE