Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16117 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/05505
APPELANTE
Madame [G] [U]
née le 31 Octobre 1965 à [Localité 4] (93)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sophie BEAUFILS de l'AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889
INTIME
Monsieur [J] [E]
né le 18 Septembre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Tanguy DECAUP, avocat au barreau de PARIS, toque : E0170
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] et Mme [G] [U] ont vécu en concubinage jusqu'en 2013.
De leur relation sont nés deux enfants : [I] et [V] [E], respectivement nés le 2 juin 2004 et le 17 mars 2008.
Au cours de leur vie maritale, M. [E] a acquis, seul, en juillet 2000, un bien immobilier situé à [Localité 5] (93), 15 villa de l'Union, qui a abrité le logement de la famille.
Par lettre recommandée datée du 18 mars 2013 et reçue le 22 mars 2013, son conseil a informé Mme [U] de sa volonté de mettre en 'uvre toutes les démarches nécessaires pour une séparation et a évoqué la vente ce bien, en précisant que les lieux devaient « être définitivement libérés dans un délai maximum de trois mois ».
M. [E] a signé le 10 mai 2013 une promesse de vente du bien mentionnant une date de réitération de la vente par acte authentique avant le 30 août 2013.
Par acte d'huissier du 3 juin 2013, il a assigné Mme [U] en référé aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 848 du code de procédure civile, son expulsion immédiate.
Par ordonnance du 15 juillet 2013 dont il n'a pas été interjeté appel, sa demande a été déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir au motif qu'il n'a pas respecté le délai de trois mois qu'il avait lui-même fixé dans sa lettre du 18 mars 2013.
Il a été statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant les enfants communs par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] en date du 5 février 2014 ayant en outre fixé, à compter du 1er septembre 2013, le montant mensuel de la part contributive de M. [E] à l'éducation et à l'entretien de chaque enfant à 300 euros, et condamné en tant que de besoin M. [E] à payer la somme mensuelle totale de 600 euros à Mme [U] avec rétroactivité au 1er septembre 2013.
Saisie d'un appel de M. [E] à l'encontre de cette décision, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 20 octobre 2016, a confirmé le jugement entrepris notamment sur ce point.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2016, M. [E] a fait assigner Mme [U] devant le tribunal d'instance du Raincy aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal d'instance du Raincy s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, pour connaître du litige relatif aux intérêts patrimoniaux entre anciens concubins.
Par jugement du 24 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a :
- fixé la date de début de l'indemnité d'occupation due par Mme [U] au 1er septembre 2013,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [U] à la somme de 1 100 euros par mois du 1er septembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2017, à la somme de 1 150 euros par mois du 1er janvier 2018 au jour de son départ et à défaut de départ avant le 31 août 2019 jusqu'à cette date,
- fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 1 450 euros par mois à compter du 1er septembre 2019,
- condamné Mme [U] à régler les sommes dues à M. [E] soit la somme de 80 200 euros due du 1er septembre 2013 au 1er juin 2019,
- débouté M. [E] de sa demande de capitalisation des intérêts,
- déclaré irrecevable Mme [U] de sa demande de créance de 84 545,23 euros, la prescription étant acquise,
- accordé à Mme [U] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette,
- dit qu'à défaut de meilleur accord, Mme [U] réglera la somme de 1 000 euros par mois pendant les 23 premiers mois et le solde au 24e mois et ce, avant le 10 de chaque mois,
- dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, l'intégralité de la somme sera due en raison de la déchéance du terme,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,
- débouté M. [E] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [U] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er août 2019, Mme [U] a interjeté appel de tous les chefs de dispositif emportant sa condamnation à paiement et évoquant une indemnité d'occupation, ainsi que du « débouté de sa demande de rejet des pièces n°19 et 22 à 35 de M. [E], ce rejet résultant de la motivation bien que non repris expressément dans le dispositif ».
Elle a remis au greffe ses premières conclusions d'appelante le 28 octobre 2019.
M. [E] a constitué avocat le 18 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er mai 2020, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny,
et statuant à nouveau,
- de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, sur le fondement de l'existence d'une obligation naturelle novée en obligation civile, et subsidiairement sur le fondement de l'existence d'un droit d'usage et d'habitation comme modalité de la contribution à l'entretien et l'éducation des mineurs à la charge de Mme [U],
en conséquence,
- de dire et juger que Mme [U] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation sur le logement situé [Adresse 1],
- subsidiairement, de dire et juger que Mme [U] devra percevoir la moitié du prix de vente de la maison située [Adresse 1],
à titre subsidiaire,
- de dire et juger que M. [E] a commis une faute de nature à minorer son droit,
- en conséquence, de réduire dans de justes proportions le montant des demandes de M. [E],
- de fixer le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 600 euros par enfant et par mois, avec indexation,
- d'accorder à Mme [U] les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause,
- de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel,
- de condamner M. [E] au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 7 février 2020, portant appel incident, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 24 juin 2019 (RG n° 17/05505) par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a :
* fixé la date de début de l'indemnité d'occupation due par Mme [U] au 1er septembre 2013,
* fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [U] à la somme de 1 100 euros par mois du 1er septembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2017, à la somme de 1 150 euros par mois du 1er janvier 2018 au jour de son départ et à défaut de départ avant le 31 août 2019 jusqu'à cette date,
* fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 1 450 euros par mois à compter du 1er septembre 2019,
* condamné Mme [U] à régler les sommes dues à M. [E], soit la somme de 80 200 euros due du 1er septembre 2013 au 1er juin 2019, à parfaire pour la période du 1er juin 2019 à la date de libération des lieux par Mme [U],
* déclaré irrecevable Mme [U] en sa demande de créance de 84 545,23 euros, la prescription étant acquise,
* débouté Mme [U] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et de toutes ses autres demandes,
* condamné Mme [U] aux entiers dépens,
- l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [U] aux intérêts au taux légal sur l'arriéré d'indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation devant le tribunal d'instance du Raincy,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter Mme [U] de sa demande de délais de paiement,
- dire et juger irrecevable la demande de Mme [U] d'augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
à défaut,
- la dire et juger mal fondée et en débouter Mme [U], ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qu'il doit à la somme de 150 euros par mois et par enfant à compter du 1er janvier 2020,
en tout état de cause,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Tanguy Decaup, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Nonobstant les chefs de dispositif mentionnés dans la déclaration d'appel, il convient de constater, au vu des dernières conclusions de l'appelante, que celle-ci ne forme pas de prétentions contraires aux chefs du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de créance de 84 545,23 euros et l'ayant déboutée de sa demande de rejet des pièces n° 19 et 22 à 35 de M. [E].
Ces chefs de dispositif, qui ne sont pas critiqués par l'intimé, appelant incident, seront en conséquence confirmés.
La cour statuera en conséquence uniquement sur les demandes relatives à l'indemnité d'occupation réclamée par M. [E] et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Sur la demande d'indemnité pour l'occupation du bien de M. [E]
A titre liminaire, il y a lieu de relever que, pour condamner Mme [U] à régler à M. [E] diverses sommes au titre d'une « indemnité d'occupation », le premier juge a cité les articles 544 et 546 du code civil relatifs au droit de propriété, ainsi que l'article 1303 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2016, aux termes de laquelle en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Il s'est dès lors fondé sur l'enrichissement injustifié, et non sur le droit à indemnité d'occupation de l'article 815-9 du code civil, qui n'est applicable qu'en cas d'indivision, laquelle n'existe pas en l'espèce.
Bien que ce fondement ne soit pas discuté, la cour précise qu'il convient de se fonder, non sur l'article 1303 du code civil actuellement en vigueur mais sur l'ancien enrichissement sans cause, puisqu'il est constant que Mme [U] se maintient dans le bien appartenant à M. [E] depuis la séparation de leur couple en 2013, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Or, la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle en vigueur à la date du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle devant s'appliquer immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité.
Il résulte des déclarations concordantes des parties, dans la déclaration de main-courante du 26 septembre 2013 de M. [E] et la lettre que Mme [U] lui a adressée le 10 octobre 2013, que M. [E] ne vit plus dans le bien lui appartenant depuis septembre 2013 et que Mme [U] y réside toujours avec les enfants communs sans régler de contrepartie pour son logement mais en s'acquittant des charges courantes d'occupation du bien.
Elle ne conteste pas qu'elle s'épargne ainsi une dépense et bénéficie ainsi d'un « enrichissement ».
Elle ne conteste pas non plus que cette occupation du bien prive M. [E] de la possibilité d'en faire un autre usage, rémunérateur pour lui le cas échéant, de sorte que l'existence d'un appauvrissement corrélatif de M. [E] est également constant.
L'appelante soutient seulement que son enrichissement n'est pas dépourvu de cause puisqu'elle fait valoir, à titre principal, que son occupation des lieux résulte de l'accomplissement par M. [E] d'une obligation naturelle novée en obligation civile par application de l'article 1100 alinéa 2 du code civil, et à titre subsidiaire, que la jouissance à titre gratuit du bien de M. [E] constitue une modalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs.
Sur l'existence d'une obligation naturelle transformée en obligation civile justifiant l'absence d'indemnité d'occupation
Mme [U] soutient que M. [E] a manifesté qu'il entendait lui faire bénéficier de l'occupation gratuite de son bien immobilier par reconnaissance et pour réparer les circonstances de la rupture de leur relation. Elle se prévaut du contenu d'une lettre datée du 23 novembre 2015 et de l'absence d'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 15 juillet 2013, laquelle a rejeté la demande d'expulsion formée par M. [E].
Consciente qu'elle ne peut se prévaloir que d'une obligation civile puisqu'une obligation morale ne s'apparente pas à une obligation juridique de nature à écarter l'enrichissement injustifié, elle fait valoir une « novation » fondée sur l'article 1100 code civil.
Si, selon le premier alinéa de ce texte, les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi, le second alinéa dispose qu'elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.
M. [E] conteste toute reconnaissance d'un devoir de réparation dont il serait débiteur. Il nie avoir jamais eu l'intention d'accorder la jouissance gratuite de son bien à Mme [U] et souligne que, par lettre du 24 février 2014, il indiquait déjà qu'il entendait réclamer une indemnité pour l'occupation du bien. Il explique avoir voulu privilégier une solution amiable du litige l'opposant à Mme [U], avec laquelle résident à titre principal les enfants communs mais n'avoir jamais envisagé de la laisser occuper si longtemps les lieux, qui plus est gratuitement, alors que ce bien représente une charge pour lui.
Ni le principe ni le contenu d'une quelconque obligation à la charge de M. [E] ne sauraient se déduire de l'absence d'exercice d'une voie de recours contre l'ordonnance du 15 juillet 2013 qui l'a déclaré irrecevable à demander l'expulsion de Mme [U] avant l'expiration du délai de trois mois fixé dans sa lettre du 18 mars 2013, celle-ci caractérisant au contraire une intention initiale de M. [E] de la voir quitter les lieux au plus vite. En effet, Mme [U] ne conteste pas lui avoir adressé le 10 octobre 2013 une lettre indiquant que « [son] désir le plus pressant est de déménager » de sorte qu'il a légitimement pu espérer un départ volontaire du logement.
Il découle des lettres ultérieures adressées à Mme [U], laquelle ne conteste pas les avoir reçues, que M. [E] entendait obtenir à tout le moins le paiement d'une indemnité pour son occupation de la maison située [Adresse 1].
Il produit une lettre datée du 24 février 2014 où il écrit : « ['] comme je te l'ai déjà demandé à plusieurs reprises, je te remercie de t'acquitter d'une indemnité mensuelle en contrepartie de ton occupation du pavillon de [Localité 5] » et évalue déjà le montant de cette indemnité à 1 450 euros par mois. Dans une autre lettre datée du 2 septembre 2014, il évoque encore le « loyer » non réglé par Mme [U] depuis un an.
Il résulte ensuite de la lettre du 23 novembre 2015, dont Mme [U] elle-même se prévaut, qu'au mois de mai 2015, M. [E] a de nouveau envisagé la vente de la maison, de sorte qu'il est établi qu'il n'avait pas alors pour projet de laisser Mme [U] y demeurer.
Les termes de cette lettre, s'ils laissent transparaître une forme de culpabilité quant à la séparation du couple et évoquent « une proposition amiable concernant la vente de la maison très avantageuse comme si [les parties étaient mariées] », à supposer qu'elle établisse l'existence d'un devoir de conscience admis par M. [E], ne contient nulle expression d'une intention d'accorder la gratuité de la jouissance du bien jusqu'à sa libération. Les termes de la proposition évoquée n'étant pas connus, Mme [U] ne démontre pas que M. [E] aurait promis de partager par moitié le prix de vente à venir du bien comme elle l'affirme, la seule référence à un partage après mariage étant insuffisante puisque les modalités de partage diffèrent selon les situations (régime matrimonial, conditions d'acquisition du bien, etc).
Dans ces conditions, Mme [U] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution par M. [E] d'un devoir de conscience ou de reconnaissance de M. [E] envers elle par l'octroi de la gratuité de la jouissance de son bien immobilier.
Sur l'existence d'une obligation de contribution complémentaire à l'entretien et l'éducation des enfants communs
Mme [U] soutient par ailleurs que la gratuité de son logement constitue une modalité d'exécution de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Elle souligne que M. [E] n'a d'ailleurs pas versé de pension alimentaire de septembre 2013 à février 2014 et qu'il n'a pas réglé un arriéré de pension alimentaire de 3 600 euros. Elle fait valoir qu'à défaut de mention expresse, il convient à tout le moins de rechercher si le juge a fixé la pension alimentaire en considération de l'occupation gratuite du logement. Elle affirme que le montant des pensions alimentaires fixées à la charge de M. [E] est très inférieur aux montants résultant de la table de référence des pensions alimentaires et qu'il convient d'en déduire que les juges ont bien pris en compte la jouissance gratuite dont elle bénéficie.
M. [E] souligne qu'aucune des décisions ayant fixé le montant de la pension alimentaire mise à sa charge au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants n'a mentionné l'occupation gratuite du bien comme constituant une autre modalité d'exécution de son obligation contributive. Il ajoute que ces juridictions n'étaient de toute façon pas compétentes pour accorder à Mme [U] la gratuité de son logement. Il estime que les hypothèses de l'appelante quant à la prise en compte de son hébergement gratuit pour déterminer le montant de la pension alimentaire qu'elle allait percevoir constituent de simples supputations. M. [E] fait valoir que, si Mme [U] considérait réellement que la contribution mensuelle pour les deux enfants avait pris la forme d'un droit d'usage et d'habitation en sus de la pension alimentaire reçue, elle s'élèverait à la somme de 1 700 à 2 100 euros par mois, que Mme [U] aurait alors dû fiscalement déclarer chaque année depuis 2013 au titre de ses revenus, ce qu'elle n'a pas fait.
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Il est acquis que, pour l'appréciation des ressources de chaque parent, sont prises en considération tant leurs revenus que leurs charges.
L'article 373-2-2 du code civil prévoit, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, que la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire mais précise que cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
A la lecture du jugement du juge aux affaires familiales de Bobigny en date du 5 février 2014 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 octobre 2016, aucune de ces deux juridictions n'a expressément prévu que la pension alimentaire fixée à la charge de M. [E] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants prenne la forme d'un droit d'usage et d'habitation.
En revanche, il résulte des motifs des deux décisions fixant la contribution de M. [E] à l'entretien et l'éducation des enfants que, dans le détail des revenus et charges des parties, aucun frais de logement n'est mentionné pour Mme [U] alors que ses charges fixes, incluant à l'évidence des frais liés à l'occupation de son logement (électricité, assurance, etc), sont chiffrées, et qu'au titre des charges de M. [E], les échéances de remboursement du prêt immobilier afférent à la maison de [Localité 5] sont citées, de même qu'un crédit pour la chaudière de cette maison. L'existence d'une dette future d'indemnité d'occupation à la charge de Mme [U] n'est jamais évoquée.
La pension alimentaire allouée à Mme [U] au titre de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants qui résidaient et résident toujours à titre principal chez elle a ainsi été nécessairement fixée en considération du fait qu'elle n'avait pas de charge de logement, en application de l'article 371-2 du code civil.
Sauf à envisager un éventuel recours en révision des décisions ayant fixé la contribution de M. [E] à l'entretien et l'éducation des enfants, il convient de retenir que la gratuité de la jouissance par Mme [U] du logement appartenant à M. [E] a constitué une forme complémentaire d'exécution de l'obligation de ce dernier de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants.
L'éventuel caractère excessif de sa contribution totale comme l'absence de prise en compte passée des incidences fiscales de cette qualification ne viennent pas pour autant la contredire.
L'enrichissement de Mme [U] n'étant par conséquent pas dépourvu de cause, il ne saurait ouvrir droit à indemnité au profit de M. [E].
Le jugement frappé d'appel sera donc infirmé.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les demandes d'évaluation du montant de l'indemnité, de capitalisation des intérêts ou de délais de paiement.
Sur les demandes relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
M. [E] soulève d'abord l'irrecevabilité de la demande de Mme [U] en ce qu'il s'agirait d'une prétention nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel.
Selon l'article 564 (et non 654 comme mentionné par erreur par l'intimé) du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions à peine d'irrecevabilité relevée d'office si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 prévoit par exception que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, l'article 567 ajoute que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel, étant rappelé qu'en application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, la demande en compensation étant toutefois recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
Sans évoquer une compensation, Mme [U] expose que sa demande d'augmentation du montant de la pension alimentaire due par M. [E] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants entretient un lien suffisant avec la demande originaire de M. [E] en ce que son revenu disponible serait affecté si la cour confirmait qu'elle était redevable d'une indemnité pour l'occupation du bien.
Puisque la cour retient en effet que la demande de M. [E] au titre de l'enrichissement sans cause se heurte à son obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants nés de sa relation avec Mme [U], le lien entre la demande de M. [E] et celle de Mme [U], même présentée pour la première fois en appel apparaît suffisant.
Cependant, dès lors que le jugement entrepris est infirmé, le moyen de Mme [U] qui tend en réalité à caractériser l'existence d'un élément nouveau sera écarté de sorte que sa demande sera déclarée irrecevable.
Il n'y a alors pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires de M. [E].
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, eu égard à la nature du litige et alors qu'il n'est que partiellement fait droit aux prétentions de l'appelante, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel, eu égard au caractère familial de la procédure.
A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application ni de l'article 699 du code de procédure civile ni de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 24 juin 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a :
- fixé la date de début de l'indemnité d'occupation due par Mme [G] [U] au 1er septembre 2013,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [G] [U] à la somme de 1 100 euros par mois du 1er septembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2017, à la somme de 1 150 euros par mois du 1er janvier 2018 au jour de son départ et à défaut de départ avant le 31 août 2019 jusqu'à cette date,
- fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 1 450 euros par mois à compter du 1er septembre 2019,
- condamné Mme [G] [U] à régler les sommes dues à M. [J] [E] soit la somme de 80 200 euros due du 1er septembre 2013 au 1er juin 2019,
- débouté M. [J] [E] de sa demande de capitalisation des intérêts,
- accordé à Mme [G] [U] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette,
- dit qu'à défaut de meilleur accord, Mme [G] [U] réglera la somme de 1 000 euros par mois pendant les 23 premiers mois et le solde au 24e mois et ce, avant le 10 de chaque mois,
- dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, l'intégralité de la somme sera due en raison de la déchéance du terme ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d'indemnité formée par M. [J] [E] pour l'occupation par Mme [G] [U] du bien situé [Adresse 1] (93) ;
Confirme le jugement frappé d'appel en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [G] [U] aux fins d'augmentation de la pension alimentaire due par M. [J] [E] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de l'instance d'appel qu'elle a exposés ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,