Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/04545 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IJFU
SL-AB
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
15 octobre 2021 RG:19/02804
[X]
[X]
C/
[X]
Grosse délivrée
le 19/05/22
à Me Candice DRAY
à Me Pascale COMTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTES :
Madame [D] [X]
née le 27 Mai 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [R] [X] épouse [F]
née le 11 Mai 1982 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [X]
né le 14 Février 1968 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 28 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
[B] [X] domicilié [Adresse 3]), né le 23 septembre 1936, est décédé à son domicile le 5 janvier 2017.
II était veuf de [C] [V], avec laquelle il s'était marié le 3 décembre 1966 sans contrat de mariage préalable et se trouvait donc soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
[C] [V], née le 26 septembre 1945, était elle-même décédée le 13 octobre 1994, en l'état d'une donation à son époux survivant du 31 mars 1993.
Il ressort de la déclaration de succession alors établie, que [B] [X] avait opté pour I'usufruit de l'universalité des biens de son épouse.
La succession de [C] [V] était constituée exclusivement de sa part de communauté sur des biens meubles et immeubles.
L'actif de la communauté comportait également la récompense due par [B] [X] au titre de l'amélioration de son bien propre pour un montant de 500 000 francs.
[B] [X] laisse pour lui succéder ses trois enfants :
- [Z] [X]
- [D] [X]
- [R] [X].
Il est décédé en l'état d'un testament constitué d'un texte principal et d'un codicille, tous deux datés du 14 février 2008.
Aux termes de cet acte,
- il lègue à [D] et [R] [X] la quotité disponible de sa succession,
- II attribue,
- à [D] [X] l'appartement de [Localité 9] situé dans l'ensemble immobilier [Adresse 6],
- à [Z] [X] l'immeubIe situé [Adresse 8]
- à [R] [X] un entrepôt et garage situé [Adresse 10]
Il précise qu'il lègue le tombeau familial à ses filles et en exclut [Z] [X].
De son vivant, [B] [X] avait effectué plusieurs donations au profit de ses enfants.
Par actes du 12 juin 2019, M. [Z] [X] a assigné Mme [D] [X] et Mme [R] [X] épouse [F] devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [B] [X].
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 20 mai 2021, M. [Z] [X] a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente du résultat de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Tarascon inscrite au rôle sous le numéro 19/00574 ayant trait à l'ouverture de la succession de sa grand-mère maternelle, [L] [U] épouse [V] dont l'issue impactera la consistance des droits de l'épouse du défunt.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- ordonné le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Tarascon dans l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 19100574 ;
- dit que l'instance reprendra son cours à l'initiative de la partie la plus diligente à l'issue du sursis;
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2021, Mme [D] [X] et Mme [R] [X] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les appelantes demandent à la cour de déclarer recevable et fondé leur appel et de :
- débouter M. [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner M. [Z] [X] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [X] aux entiers dépens
Elles font essentiellement valoir que l'ouverture de la succession de la belle-mère du défunt n'a aucune incidence sur les opérations de liquidation de la succession de leur père de sorte que le sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état n'est pas justifié et contribuerait à retarder inutilement la procédure engagée en mettant en péril le délai raisonnable dont elles entendent bénéficier.
M. [Z] [X] a constitué avocat mais n'a pas notifié de conclusions.
Par avis du 14 mars 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
En application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Pour faire droit à la demande de sursis à statuer, le juge de la mise en état a relevé que l'instance ouverte au tribunal judiciaire de Tarascon concernant la succession de la belle-mère du défunt était susceptible d'avoir une incidence sur la procédure de liquidation-partage de [B] [X] au regard de l'impact de cette procédure sur la consistance des droits de son épouse.
Il a retenu que la liquidation de la succession de [B] [X] ne pourrait intervenir qu'après la liquidation du régime matrimonial des époux [V]-[X] et que la procédure pendante au tribunal judiciaire de Tarascon impactera la consistance des droits de l'épouse du défunt.
Contrairement à l'appréciation du premier juge, la succession ouverte au tribunal judiciaire de Tarascon n'est pas de nature à impacter les opérations de liquidation-partage de [B] [X] puisqu'il s'agit de la succession de sa belle-mère dans laquelle il n'a pas vocation à recueillir des droits.
Seule l'épouse du défunt sera concernée par cette procédure dans laquelle cette dernière est susceptible de recueillir des droits mais en toute hypothèse, la modification de la consistance des droits de [C] [V] dans le cadre de la succession de sa mère sera sans incidence sur la liquidation du régime matrimonial des époux [V]-[X], les droits successoraux de l'épouse n'ayant pas vocation à entrer dans la communauté légale des époux.
La demande de sursis à statuer n'est par conséquent pas fondée et sera rejetée par voie d'infirmation de la décision déférée.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, M. [Z] [X] sera condamnée à régler les entiers dépens de l'incident, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelantes qui seront déboutées de leur prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Déboute les parties de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [X] aux entiers dépens de l'incident, de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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