Texte intégral
N° RG 22/04042 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHXB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022
Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 14 novembre 2022 à l'égard de Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 à 14 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [M] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 décembre 2022 à 11 heures 48 jusqu'au 13 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 décembre 2022 à 12 heures 10 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [K] [N] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [M] [H];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [K] [N] interprète en langue arabe, qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados reçues le 15 décembre 2022;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [M] [H] a été placé en rétention administrative le 14 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2022, confirmée par un arrêt de cette Cour en date du 18 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours.
Puis, la rétention administrative a de nouveau été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 14 décembre 2022 pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision contre laquelle Monsieur [M] [H] a formé un recours.
Dans la requête à l'appui de son recours, il reprend les moyens soulevés en première instance et soutient également que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour un suivi actif de son dossier.
A l'audience, le conseil de Monsieur [M] [H] développe le moyen tirés du défaut de diligences de l'administration et indique expressément abandonner les autres moyens soulevés dans la déclaration d'appel.
Monsieur [M] [H] indique qu'il a deux enfants français et veut s'insérer en France.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [M] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
- sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Et selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossiers et des débats que Monsieur [M] [H] est dépourvu de tout document de voyage. S'il affirme, sans toutefois l'établir, être ressortissant marocain, il est aussi connu sous un alias tunisien, de sorte que des doutes existent sur le pays dont il est ressortissant.
Dès le 15 novembre 2022, les services de la préfecture ont saisi la Direction Générale de Etrangers en France aux fins de délivrance d'un laisser passer consulaire, les autorités tant tunisiennes que marocaines étant parallèlement saisies par mail pour son identification.
Le 25 novembre 2022, Monsieur [M] [H] a refusé son extraction aux fins d'être présenté aux autorités consulaires tunisiennes à [Localité 4]. Ainsi bien qu'informé d'un départ vers [Localité 4] à 7 h 45, l'intéressé, qui faisait sa prière, a refusé de parler à l'escorte venue le chercher, allant jusqu'à claquer la porte pour lui faire comprendre qu'elle dérangeait. Par la suite, bien qu'informé du délai de route, il a continué à la faire patienter, répondant en ces termes ' je m'en fous, je préfère fumer et ne viendrai pas avec vous'. Bien qu'avisé du fait que son refus constituait une infraction pénale (refus de se soumettre à une mesure d'éloignement), il a persisté dans son refus, indiquant qu'il n'irait pas au rendez vous consulaire. Une nouveau rendez- vous lui a été proposé et il a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 9 décembre 2022. Malgré une relance adressée le 13 décembre 2022 par la préfecture, les autorités consulaires tunisiennes n'ont toujours pas fait savoir quelles suites elles donnaient à la demande d'identification de Monsieur [M] [H].
Conformément à l'accord franco-marocain en matière d'identification, le 29 novembre 2022, le dossier complet de Monsieur [M] [H] a été transmis par les autorités consulaires marocaines à leur autorité centrale, la préfecture étant donc dans l'attente de la suite qui va y être donnée.
Il ressort de ce qui précède que la préfecture a satisfait à son obligation de diligences et que si la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée c'est en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Dès lors, le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration doit être rejeté et la décision attaquée intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Décembre 2022 à 13 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE ,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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