Texte intégral
Arrêt n°
du 08/06/2022
N° RG 21/00942 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E77U
OB / LS
Formule exécutoire le :
à :
SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
SELARL MCMB
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 08 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 26 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Industrie (n° F 19/00461)
SAS GEOP GEOP ASSISTANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES prise en la personne de Maître Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et par la SCP LA GARANDERIE AVOCATS prise en la personne de Maître Guy ALFOSEA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SELARL MCMB prise en la personne de Maître Franck MICHELET, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 08 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Engagé à durée indéterminée le 4 octobre 2010 en qualité de peintre par la société Unipersonnelle Aqua Bat aux droits de laquelle vient la société Geop Assistance (la société), M. [T], qui avait fait l'objet le 16 septembre 2016 d'un avertissement pour avoir déclaré des horaires de travail plus importants que les horaires réels, a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 19 octobre 2018 puis licencié, selon lettre du 15 novembre 2018, pour faute grave au motif d'un vol de carburant au préjudice de l'employeur et de la réitération d'un comportement fautif déjà sanctionné.
L'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Reims pour contester son licenciement ainsi que pour obtenir le paiement de la mise à pied et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Par un jugement du 26 mars 2021, la juridiction prud'homale a fait droit aux prétentions du salarié en estimant que les faits invoqués à l'appui de la rupture, et plus particulièrement le vol de carburant, n'étaient pas établis.
Le jugement limite toutefois, s'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, leur montant au barème de l'article L.1235-3 du code du travail.
Par déclaration du 12 mai 2021, la société a fait appel.
Elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des demandes du salarié au motif que les griefs allégués au soutien du licenciement seraient démontrés.
L'intimé, qui s'approprie les motifs du jugement sur la rupture, a formé appel incident en réclamant un rehaussement des dommages-intérêts en soulevant l'inconventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail.
MOTIVATION
L'avertissement précité, qui n'a pas été contesté et qui ne l'est toujours pas, est rappelé dans la lettre de licenciement dans les limites du délai de trois ans de l'article L.1332-5 du code du travail afin de marquer la persistance d'un manquement.
Le nouveau manquement, tel que reproché dans la lettre de licenciement, tient dans le fait qu'à deux reprises, en l'espèce les 4 et 15 octobre 2018, M. [T] aurait, à l'aide de la carte de carburant de la société qui était réservée, selon les stipulations de son contrat de travail, aux véhicules professionnels, rempli plusieurs bidons d'essence pour son usage personnel.
L'employeur verse aux débats deux attestations de collègues du salarié qui relatent que ce dernier se vantait de faire un usage personnel de la carte de carburant de la société.
Par ailleurs, la gérante de la station-service atteste que les 4 et 15 octobre 2018, le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], qui était M. [T] ainsi qu'il résulte notamment de la propre lettre de celui-ci à l'employeur (pièce n° 11), a fait, d'une part, le plein de carburant de ce véhicule professionnel et, d'autre part, rempli plusieurs bidons d'essence qu'il a emportés avec lui.
L'employeur a également relevé que, compte tenu de ses chantiers et de leur éloignement, le salarié utilisait trop souvent la carte de carburant.
Contrairement à ce que prétend M. [T], ces éléments apparaissent suffisamment précis et interpelle légitimement sur sa propre conduite.
Ce dernier, qui conteste les griefs, explique son comportement par le fait qu'un autre salarié devait postérieurement avoir la carte de carburant de sorte qu'il se serait retrouvé dans l'obligation, en prévision des semaines à venir, de remplir des bidons d'essence pour avoir suffisamment de carburant afin de se rendre sur les chantiers.
Cette tentative d'explication n'apparaît pas pertinente car si le salarié ne disposait plus, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, de la carte de carburant, il ne lui appartenait pas d'en gérer les conséquences de cette façon, étant observé, il faut le rappeler, que le mode opératoire est compatible avec les déclarations des collègues susvisés.
Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé car il repose sur des faits établis.
Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces versées aux débats des circonstances vexatoires dans le déroulement de la procédure de licenciement.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en son intégralité, ce qui mettra à la charge de M. [T] l'obligation de rembourser les sommes qu'il a perçues à ce titre.
Il sera également équitable de le condamner à payer à la société la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- infirme le jugement rendu le 26 mars 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ;
- statuant à nouveau, dit que le licenciement est fondé ;
- rejette les demandes de M. [T] ;
- le condamne à payer à la société Geop Assistance la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles ;
- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
- rappelle que M. [T] doit rembourser les sommes perçues au titre du jugement infirmé ;
- le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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