Texte intégral
RUL/CH
[E] [F]
C/
[S] [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 22/00295 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F56A
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 18 Avril 2019, enregistrée sous le n° 18/00221
APPELANT :
[E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Me Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Emmanuel TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 5 avril 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon notamment des demandes suivantes contre de M. [F] :
- requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner M. [F] à lui verser les sommes suivantes :
' 1 573,84 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
' 8 656,12 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 865,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 9 443,04 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 1 573,84 euros nets au titre du non respect de la procédure de licenciement,
' 1 573,84 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et résistance abusive,
' 1 200 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 avril 2019, le conseil de prud'hommes a accueilli les demandes du requérant et condamné M. [F] à lui payer diverses sommes à titre, notamment, d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 17 mai 2019, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 mai 2022 par lesquelles l'appelant demande la réinscription de la procédure au rôle de la cour de céans, celui-ci demande de :
- infirmer dans son intégralité le jugement déféré,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 octobre 2019 formulées dans le cadre de la procédure initiale, M. [T] demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit qu'il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée,
* dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné M. [F] à lui payer une indemnité de requalification, un rappel de salaire, des congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et 800 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à M. [F] de lui produire les bulletins de salaires, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte correspondant aux condamnations prononcées,
* précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de jugement, soit le 6 avril 2018 pour toutes les sommes de nature salariale,
- à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
* rappelé que conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail la décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées aux articles R 1454-14 et R 1454-15 du code du travail, calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, soit en l'espèce 1 480 euros,
* condamné M. [F] aux dépens de l'instance,
- le réformer pour le surplus,
- requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- condamner M. [F] à lui verser les sommes suivantes :
* 1 573,84 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
* 1 573,84 euros nets au titre du non-respect de la procédure de licenciement, * 1 573,84 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- condamner M. [F] à lui verser les sommes suivantes :
* 8 656,12 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 865,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 9 443,04 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et résistance abusive,
* 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [F] à lui verser les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées,
- juger que les intérêts au taux légal courront sur la totalité des condamnations à compter de la réception "par M. [F] devant le conseil de prud'hommes",
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la qualité de salarié de M. [T] :
Le contrat de travail implique une prestation de travail fournie pour autrui en contrepartie d'une rémunération et la soumission à une subordination juridique à la personne pour le compte de laquelle cette prestation est fournie.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. À l'inverse, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'espèce, M. [T] soutient :
- ne pas être auto-entrepreneur (pièce n° 5), ayant toujours travaillé comme salarié (pièces n° 6 à 8 et 12),
- que M. [F], parfaitement aguerri en la matière puisqu'il dirige de nombreuses sociétés de location de terrains et de biens immobiliers (pièce n° 13), ne justifie pas de son inscription au registre du commerce et des sociétés ni de la conclusion d'un contrat de prestation de service entre eux,
- avoir travaillé pour M. [F] entre le 2 mars et le 15 août 2017 en qualité de peintre en bâtiment sans signer le moindre contrat de travail, sans percevoir la moindre rémunération ni bulletin de salaire, sans déclaration d'embauche, et sans document de fin de contrat au moment de la rupture, et ce malgré ses sollicitations (pièces n° 1 à 3).
- que la prestation de travail dans les intérêts de M. [F] est parfaitement reconnue par ce dernier,
- que le versement d'une rémunération a été convenu par les parties quand bien même le montant fait l'objet d'une demande au fond,
- que M. [F] a déterminé le lieu de travail du salarié, fourni le matériel et donné pour consigne de métrer l'appartement, d'aller acheter le matériel de peinture avec son compte professionnel et fixé le calendrier des travaux entre les mois de mars et août 2017, ce qui caractérise un lien de subordination.
Pour sa part M. [F] conteste avoir embauché M. [T] et oppose que :
- aucun contrat de travail écrit, aucun bulletin de paye et aucun autre document objectif faisant présumer une relation entre les parties pouvant s'apparenter à un contrat de travail n'existe,
- M. [T] ne produit aucun document permettant de démontrer qu'il aurait de manière effective travaillé pour lui, ni même indiqué la prestation effectuée ou la manière avec laquelle il a procédé,
- il a eu recours à des artisans pour effectuer la prestation qu'il avait voulu confier à M. [T] et que celui-ci n'a pas réalisé (pièce n° 8),
- les attestations produites par M. [T] n'apportent aucun élément permettant de démontrer qu'il a travaillé s'agissant de propos rapportés, au contraire, M. [K] atteste que « Monsieur [T] m'a clairement avoué que Monsieur [F] ne lui doit pas d'argent mais c'est le contraire et qu'il fait ça pour le punir car Monsieur [F] l'a traité de mal élevé » (pièce n° 3),
- M. [T] ne démontre pas qu'il aurait perçu une rémunération en contrepartie
de sa prestation,
- M. [T] ne démontre aucun lien de subordination.
Il est constant qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties, de sorte qu'en l'absence de contrat apparent la charge de la preuve d'une relation de travail incombe à M. [T].
Sur ce point, au-delà du fait que cette prestation est contestée par M. [F], ce qui ressort de la main-courante du 28 août 2017 (pièce n° 7), et peu important que M. [T] ait ou non été auto-entrepreneur, celui-ci ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer qu'il a effectivement travaillé pour M. [F].
En effet, sa propre main courante du 4 septembre 2017 ne repose que sur ses déclarations (pièce n° 1) et ne présente aucun caractère spontané puisqu'elle répond à celle de M. [F] du 28 août précédent (pièce n° 7).
Par ailleurs, l'attestation de M. [C], selon lequel "Monsieur [T] [S] m'a demandé des conseils pour engager une procédure de justice afin, éventuellement, de déposer plainte contre Monsieur [F] [E] suite à un litige concernant un travail effectué au domicile de Monsieur [F]", ne démontre pas la réalité d'un tel travail, le témoin ne faisant que rapporter les propos tenus à cet égard par M. [T] lui-même et ses développements suivants sur sa proposition de mener une conciliation entre les deux hommes ne caractérisent qu'une tentative de résoudre un litige, au demeurant réel, pas de la réalité d'une prestation de travail (pièce n° 3).
Il en est de même de l'attestation de M. [K], lequel rapporte que "Monsieur [F] m'a parlé de litige qui l'oppose à Monsieur [T] [S] qui lui réclame 3 000 euros pour des travaux de peinture qu'il a effectué chez lui", l'affirmation qu'un litige oppose les parties à propos de travaux ne valant pas démonstration de la réalité desdits travaux (pièce n° 11).
A l'inverse, M. [F] produit une attestation de M. [B], son voisin, affirmant qu'il n'a jamais croisé M. [T] sur place (pièce n° 4) et l'établissement d'un devis daté du 25 octobre 2018 d'un montrant de 15 578,20 euros (pièce n° 8) tend à confirmer que les travaux allégués, que M. [T] ne décrit à aucun moment dans ses écritures ni même lors de sa main courante du 4 septembre 2017 précitée ou dans le courrier de mise en demeure adressé à M. [F] (pièce n° 3), n'ont pas été réalisés.
Par ailleurs, le fait que M. [F] ait proposé une somme de 3 000 euros à M. [T] (pièce n° 2) ne suffit pas pour caractériser qu'une rémunération était envisagée pour le travail accompli.
Enfin, M. [T] procède par voie d'affirmation, sans offre de preuve, s'agissant du fait que M. [F] a déterminé son lieu de travail, fourni le matériel et donné pour consigne de métrer l'appartement, d'aller acheter le matériel de peinture avec son compte professionnel et fixé le calendrier des travaux entre les mois de mars et août 2017, éléments qui en tout état de cause ne suffisent pas pour caractériser un lien de subordination.
Au surplus, l'attestation de M. [K] comporte un dernier paragraphe dans lequel il rapporte que « Monsieur [T] m'a clairement avoué que Monsieur [F] ne lui doit pas d'argent mais c'est le contraire et qu'il fait ça pour le punir car Monsieur [F] l'a traité de mal élevé », ce qui démontre que les motivations de M. [T] sont en réalité d'une autre nature (pièces n° 3 et 11).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [T] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité d'une prestation de travail au bénéfice de M. [F] moyennant une rémunération et un lien de subordination.
Dès lors, en l'absence de contrat de travail, il n'est pas fondé à en réclamer la requalification en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ni aucune indemnité au titre de la requalification ou d'un travail dissimulé, ni à titre de rappel de salaire, pas plus que les conséquences indemnitaires afférentes à la rupture.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
II - Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive :
En l'absence de contrat de travail, la demande au titre de son exécution déloyale est sans fondement.
Par ailleurs, s'agissant de la résistance abusive, la cour relève, avec les premiers juges, qu'il n'est justifié d'aucun élément ni préjudice.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
III - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise des documents légaux rectifiés :
Le jugement qui a fait droit aux demandes salariales et indemnitaires de M. [T] étant infirmé, il en sera de même de la remise des documents légaux rectifiés devenue sans objet.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
M. [T] sera condamné à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 18 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et résistance abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. [S] [T],
CONDAMNE M. [S] [T] à payer à M. [E] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION