Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 MAI 2024
(n° 2024/ 125 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01973 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020015658
APPELANTES
S.A.S.U. LRTI, au capital social de 500.000 € dont le siège social est sis [Adresse 2]).
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro : 409 128 410
S.A. ALBINGIA au capital de 34 708 448.72 € dont le siège social est [Adresse 1]) représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de NANTERE sous le numéro : 429 369 309
représentées par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002, plaidant par Me Paul DAVID, SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, toque A0002
INTIMÉE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : B54 206 379 7
représentée par Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1641
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 5 mai 2017, M. [M] [J], exerçant sous le nom commercial « LE C'UR DES ARBRES », ci-après dénommée LE COEUR, a pris à bail une grue avec grutier louée par la SASU LRTI.
M. [J] et son entreprise sont assurés auprès de la SA GAN ASSURANCES, ci-après dénommée le GAN, selon contrat n° 131 480 391.
La grue, assurée par la SASU LRTI auprès de la SA ALBINGIA suivant contrat n° MA 17 01480 à effet du 1er janvier 2017, a été détruite à la suite d'une chute et d'un incendie survenus le 31 mai 2017.
Après déclaration de sinistre, ALBINGIA a missionné le cabinet POLYEXPERT afin de déterminer l'origine de la perte du bien loué. L'expert a déposé son rapport le 16 janvier 2018.
Le GAN a missionné la société CPA EXPERT qui a rendu son rapport le 21 juillet 2017.
Les experts concluant à une impossibilité de connaître la cause du basculement de la grue, la SASU LRTI et la SA ALBINGIA ont, par acte extrajudiciaire du 27 février 2020, remis à personne habilitée, assigné la SA GAN ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la société LE COEUR DES ARBRES, aux fins notamment de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer :
- à ALBINGIA la somme de 63 136,28 euros,
- à LRTI la somme de 7 586,72 euros,
- à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SA ALBINGIA et la SASU LRTI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamné in solidum la SA ALBINGIA et la SASU LRTI à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- condamné in solidum la SA ALBINGEA et la SASU LRTI aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,64 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 24 janvier 2022, enregistrée au greffe le 3 février 2022, la SASU LRTI et la SA ALBINGIA ont interjeté appel de ce jugement en mentionnant que l'appel tend à la réformation des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration.
Par conclusions récapitulatives n° 1 notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la SASU LRTI et la SA ALBINGIA demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté la SA COMPAGNIE ALBINGIA et la SASU LRTI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* condamné in solidum la SA COMPAGNIE ALBINGIA et la SASU LRTI à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
* condamné in solidum la SA COMPAGNIE ALBINGIA et la SASU LRTI aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,64 euros de TVA;
Et, statuant à nouveau,
- condamner la compagnie GAN ASSURANCES, à payer à :
* la compagnie ALBINGIA la somme de 63 138,28 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 27 février 2020,
* la société LRTI, la somme de 7 586,72 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 27 février 2020 ;
- débouter la société GAN ASSURANCES de toutes ses demandes ;
- condamner la société GAN ASSURANCES à payer à la société LRTI et à la compagnie ALBINGIA la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la SA GAN ASSURANCES demande à la cour, au visa des articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, L. 124-3 du code des assurances, 1103, 1242 alinéa 1er et 1194 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- recevoir GAN ASSURANCES en son argumentation et son appel incident, l'y dire bien fondé et y faire droit ;
- débouter les sociétés LRTI et ALBINGIA de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
Ce faisant,
- CONFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action des sociétés LRTI et ALBINGIA ;
Statuant à nouveau,
- juger irrecevables et, en tout cas, infondées les demandes des sociétés ALBINGIA et LRTI, cela sous le visa des articles L. 124-3 du code des assurances, 1194 du code civil, et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
A défaut,
- juger que les dommages étant liés à une défaillance propre à la grue louée, les sociétés ALBINGIA et LRTI devront se voir opposer les dispositions de l'article 5 du contrat de location précisant (pièce adverse n° 1, page 2, article 5 ' Responsabilité Civile) : « Notre responsabilité ne pourrait être engagée que pour des dommages dont le locataire prouverait qu'ils sont consécutifs à une défaillance de notre matériel ou à un défaut de qualification du personnel mis à sa disposition », aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de Monsieur [J] dans les deux rapports d'expertise, et ce dernier ne pouvant pas se voir opposer la responsabilité du fait des choses, d'écarter la responsabilité de plein droit de Monsieur [J] et son entreprise LE C'UR DES ARBRES ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés ALBINGIA et LRTI aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Pierre QUEUDOT, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés ALBINGIA et LRTI à verser au GAN ASSURANCES la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelantes sollicitent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, faisant essentiellement valoir que :
- par application de l'article 1103 du code civil, le locataire est responsable des dégradations et pertes subies par le matériel loué au cours de la location ; pour s'exonérer de sa responsabilité, le locataire doit rapporter la preuve positive d'une défaillance du matériel loué ou d'un manque de qualification du chauffeur mis à disposition ; en conséquence, la charge de la preuve d'une éventuelle défaillance du matériel ou d'un défaut de qualification du personnel repose sur le locataire ;
- en l'espèce, au cours des opérations d'expertise organisées le 13 juillet 2017 contradictoirement avec la société LE C'UR DES ARBRES et son assureur, le GAN, il n'a pas été possible de déterminer avec certitude l'origine du basculement de la grue le 31 mai 2017 ;
- le GAN ne rapporte pas la preuve d'un défaut de qualification du personnel mis à disposition dans l'incident du 31 mai 2017 ;
- le cabinet CPA EXPERTS tire de façon unilatérale ses conclusions en procédant par élimination sur la seule et unique base de considérations personnelles, lesquelles ne sont corroborées par aucune preuve matérielle ; ainsi que l'a relevé le cabinet POLYEXPERT, les conclusions du cabinet CPA EXPERTS ne sont fondées sur aucune « démonstration technique » et s'appuie uniquement « sur un raisonnement par la négative pour éliminer toutes causes humaines ou extérieure sur les simples témoignages recueillis afin de ne retenir que la défaillance de l'engin » (pièce n° 4 ' rapport d'expertise POLYEXPERT, page 19) ; les conclusions du cabinet CPA EXPERTS ne sont donc basées sur aucun élément matériel attestant d'une défaillance de la grue louée ;
- par application de l'article L. 124-3 du code des assurances, la recevabilité de l'action directe à l'encontre de l'assureur du responsable n'est pas conditionnée à la mise en cause de l'assuré ;
- en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société LE C'UR DES ARBRES, locataire, a endommagé le matériel mis à disposition au cours de la location et qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que les dommages résultent d'une défaillance du matériel ou d'un défaut de qualification du personnel. La compagnie ALBINGIA ayant indemnisé son assuré, la société LRTI, d'une partie des conséquences financières de l'incident du 31 mai 2017, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, celle-ci est recevable et bien fondée à solliciter le remboursement desdites sommes auprès de l'assureur du tiers responsable. En conséquence, la société LRTI et la compagnie ALBINGIA sont recevables et bien fondées à exercer une action directe à l'encontre de l'assureur de la société LE C'UR DES ARBRES, le GAN afin de solliciter le remboursement des conséquences financières de l'incident du 31 mai 2017.
L'intimée demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action des appelantes, soutenant notamment que :
- les demandes des sociétés ALBINGIA et LRTI contre le GAN avancées à l'appui des articles L. 124-3 du code des assurances et 1194 du code civil, sont irrecevables et en tout cas infondées ;
- en l'espèce, les appelantes ne démontrent en rien, en quoi la responsabilité de l'entreprise LE C'UR DES ARBRES assurée par GAN ASSURANCES est avérée et pour cause, dès lors qu'elle ne l'est pas comme démontré ci-après et retenu à bon droit par le jugement dont appel ;
- en l'espèce, l'entreprise LE C'UR DES ARBRES, dont les appelantes affirment qu'elle serait responsable, n'ayant pas été appelée en la cause, font preuve de malice, l'empêchant ainsi de faire valoir la preuve de son absence de responsabilité, donc pour le GAN, de faire valoir son droit à ne pas mobiliser sa garantie, ce qui constitue une entrave au principe fondamentale du droit à un procès équitable, posé par l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
- contrairement à ce qu'indiquent les sociétés LRTI et ALBINGIA, il n'appartient pas au GAN d'attraire son assuré, M. [J], et son entreprise à la cause, n'étant pas demandeur à l'instance en recherche de responsabilité dudit assuré dont il conteste que sa responsabilité soit engagée, se fondant en cela sur les rapports d'expertises (pièce adverse n° 3 page 6/21 et pièce n° 1 page 7/17), dont les appelantes ne contestent pas le caractère contradictoire ;
- les sociétés ALBINGIA et LRTI ne démontrent pas que la responsabilité de l'entreprise LE C'UR DES ARBRES soit engagée ; les appelantes éludent une disposition essentielle du contrat de location, par laquelle le locataire, l'entreprise LE C'UR DES ARBRES, voit sa responsabilité écartée, dès lors qu'elle rapporte la preuve que les dommages « sont consécutifs à une défaillance de notre matériel ou à un défaut de qualification du personnel mis à sa disposition » ;
- le dommage est consécutif à une défaillance du matériel, la grue louée par la société LRTI à l'entreprise LE C'UR DES ARBRES ; en conséquence, contrairement à ce qu'avancent les appelantes, les experts dassurance de GAN ASSURANCES et ALBINGIA, devenus adversaires, vont pourtant dans le même sens quant à la concordance des témoignages de leurs assurés respectifs, M. [J] de l'entreprise LE C'UR DES ARBRES et le grutier de la société LRTI, M. [D], selon lesquels ils n'ont constaté ni défaillance humaine, ni conditions climatiques anormales, laissant comme seule hypothèse, celle de la défaillance de la grue de levage ;
- en tout état de cause, les deux experts propres à chacun des deux assureurs, écartant la défaillance de M. [D] grutier auquel GAN ne reproche rien, de la société LRTI et de M. [J] locataire de la grue dont la concordance des déclarations sur ce point est notée par l'expert d'ALBINGIA lui-même (pièce adverse n° 3 page 6/21), il ne reste donc plus que l'hypothèse de la défaillance mécanique de l'engin, soulevée par l'expert d'ALBINGIA (pièce adverse n° 3 page 12/21) et précisée par celui de GAN localisant cette défaillance mécanique dans le système hydraulique d'un des vérins (pièce n° 1 page 11) ; en conséquence, la preuve de la défaillance interne de la grue est rapportée, tant par les témoignages concordant de M. [J] de l'entreprise LE C'UR DES ARBRES et M. [D] grutier salarié de la société LRTI, relevés par les experts des deux assurances, que par les conclusions de l'expert du GAN d'une défaillance d'un vérin ou de son système hydraulique, non contestées par celui de la compagnie ALBINGIA de façon d'autant plus certaine qu'il ne donna pas suite à son engagement de pousser l'expertise par sollicitation d'un expert hydraulicien ;
- les appelantes ne démontrent pas sur quel fondement un contrat peut établir une responsabilité de plein droit, qui ne peut résulter que d'un texte spécial et en aucun cas du droit commun des contrats de louage. En effet, M. [J] et son entreprise LE C'UR DES ARBRES, ne peuvent pas être appréhendés comme gardiens de la grue, condition essentielle pour leur opposer la responsabilité de plein droit du fait des choses. Aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de M. [J] dans les deux rapports d'expertise et ce dernier ne pouvant pas se voir opposer la responsabilité du fait des choses pour les raisons ci-avant exposées, il est demandé à la cour d'écarter la responsabilité de plein droit de M. [J] et de son entreprise LE C'UR DES ARBRES et par voie de conséquence, la mobilisation de la garantie du GAN.
Sur ce,
1. Sur la demande en responsabilité civile
Sur la recevabilité
La recevabilité de l'action directe intentée au titre de l'article L. 124-3 du code des assurances n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime.
L'intimée fait valoir que le jugement doit être réformé en ce qu'il a déclaré implicitement recevables les demandes des sociétés ALBINGIA et LRTI à son encontre, les appelantes ne démontrant pas la responsabilité de l'assuré du GAN et ne l'attrayant pas en justice en contradiction avec le droit au procès équitable prévu à l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme.
Or, non seulement les appelantes rétorquent à bon droit que l'appel de l'assuré en la cause ne leur est pas imposé mais la cour ajoute que l'examen de la responsabilité de l'assuré, au sens de l'article L. 124-3 du code des assurances, concerne le bien-fondé de la demande indemnitaire et non sa recevabilité.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée sera rejetée.
Sur le bien-fondé
L'alinéa 1er de l'article L. 124-3 du code des assurances énonce que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L'alinéa 1er de l'article L. 121-12 du code des assurances énonce que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
Il résulte de ces deux dispositions que l'assureur du tiers lésé, subrogé dans les droits et actions de celui-ci, dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur du responsable, à condition de démontrer un paiement subrogatoire et d'établir la responsabilité de l'auteur du dommage.
Il n'est pas contesté que la SA ALBINGIA est subrogée dans les droits et actions de la SASU LRTI, son assurée, à concurrence de 63 138,28 euros, ce qu'elle prouve au surplus en versant au débat deux chèques émis par elle les 5 février et 27 décembre 2018 et une note d'honoraires.
L'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
L'article 1710 du code civil prévoit que « le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
Les parties versent chacune au débat un « Devis » de « Levage & Manutention » au logo de la SASU LRTI et signée par M. [J], exerçant sous l'enseigne LE COEUR, en date du 4 mai 2017. Figurent au dos du devis les « conditions générales de location de matériel, véhicule, grues et tous engins de manutention », au sein desquelles l'article 2 stipule que « nous louons nos véhicules avec le personnel de conduite », outre que ces conditions générales emploient à de nombreuses reprises les termes « locataire » et « bailleur » pour désigner le client et la SASU LRTI.
Il résultent de cette pièce que la SASU LRTI propose à ses clients le transfert de la jouissance d'une grue moyennant un prix et pendant une certaine durée, la mise à disposition du personnel pour conduire les grues étant accessoire par rapport à celle de la grue. Par conséquent, un contrat de bail a été conclu entre la SASU LRTI, bailleur, et M. [J], exerçant sous l'enseigne LE COEUR.
L'article 1732 du code civil prévoit que le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».
Il résulte de ce texte, supplétif de volonté, que le locataire est présumé responsable de la perte, fût-elle partielle, de la chose louée pendant la durée du bail sauf pour lui de démontrer son absence de faute ou la survenance d'un cas de force majeure.
Il n'est pas contesté que la grue louée a subi des dégradations en cours d'exécution du contrat de bail.
Les parties s'opposent sur une clause, stipulée à l'article 5 du contrat de bail, rédigée ainsi : « Notre responsabilité [celle du bailleur] ne pourrait être engagée que pour des dommages dont le locataire prouverait qu'ils sont consécutifs à une défaillance de notre matériel ou à un défaut de qualification du personnel mis à sa disposition ».
Les appelantes font valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucune preuve n'est rapportée d'une défaillance de matériel ou d'un défaut de qualification du personnel mis à disposition, ce à quoi l'intimé rétorque que la preuve de la défaillance du matériel est rapportée.
Toutefois, la cour observe que cette clause concerne la responsabilité du bailleur et non celle recherchée par les appelantes, à savoir celle du locataire. En effet, il est tout à fait concevable qu'un bailleur soit coresponsable avec son cocontractant d'un dommage causé à un tiers victime, la clause stipulée à l'article 5 ne distinguant pas selon que les dommages ont été causés à l'une des parties ou à un tiers au contrat. Il est alors possible que le bailleur soit responsable en raison d'une défaillance du matériel et que, dans le même temps, locataire le soit également du fait de la présomption de responsabilité établie par l'article 1732 précité.
En conséquence, contrairement à ce que font valoir les appelantes et l'intimé, l'article 5, en ce qu'il concerne la responsabilité du bailleur, est inopérant à l'égard de la responsabilité du locataire. Celle-ci n'est donc pas aménagée par le contrat et il revient à l'intimée de prouver l'absence de faute ou le cas de force majeure pouvant exonérer le locataire de sa responsabilité contractuelle qui est, contrairement à ce prétend le GAN, de plein droit, outre que les appelantes n'invoquent nullement, nonobstant les allégations du GAN, la responsabilité extracontractuelle du fait des choses prévue à l'article 1242 alinéa 1er du code civil.
Il ressort :
- du rapport POLYEXPERT que « Les éléments de fait rassemblés lors de l'expertise contradictoire ne permettent pas de déterminer positivement et techniquement la cause du basculement de la grue. Les deux seules hypothèses restantes, après élimination des autres, relèvent de : - défaillance mécanique de l'engin, - erreur de pilotage ou d'élingage. » (page 18/21) ;
- du rapport CPA EXPERTS que « rien ne permet d'expliquer une faute de l'assuré quant à la survenance du sinistre. De sorte que nous considérons que le basculement de la grue est fatalement consécutif à une défaillance interne de cette dernière. » (page 15/17).
Si ces deux rapports ne parviennent pas à déterminer la cause de la perte de la grue louée, ils s'accordent pour dire, comme le fait valoir à juste titre l'intimée, qu'aucune faute ne peut être imputée à M. [J] dès lors que ce dernier ne pilotait pas la grue et ne procédait pas à l'élingage lors de la chute et l'incendie de la grue, le rapport POLYEXPERT indiquant, en page 6/21, que « M. [D] a eu juste le temps de s'extraire du poste de pilotgae avant que la flèche de la grue ne s'abatte sur les caténaires ferroviaires » et le rapport CPA EXPERTS mentionnant, en page 7/17, que « le grutier sentant le basculement se produire, a effectué une rotation de la tourelle sur la gauche pour écarter la grue de l'assuré [M. [J]] qui se trouvait accroché à l'arbre, encordé ».
En conséquence, l'intimé prouvant l'absence de faute du locataire, ce dernier ne saurait être responsable des dommages subis par le bailleur. La SA ALBINGIA et la SASU LRTI seront donc déboutées de leurs demandes de condamnation à l'encontre du GAN.
Le jugement sera, sur ce point, confirmé.
2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné in solidum la SA ALBINGIA et la SASU LRTI aux dépens et à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, ces chefs de jugement seront confirmés.
En cause d'appel, les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction, et à payer à la SA GAN ASSURANCES une somme, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
Les appelantes seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA ALBINGIA et la SASU LRTI in solidum aux dépens d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ALBINGIA et la SASU LRTI à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA ALBINGIA et la SASU LRTI de leur demande formée de ce chef ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE