Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05935 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWZY
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mars 2020 - tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 19/08835
APPELANT
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10]
Représenté par Me Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2266
Assisté par Me Amélie SIMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. LIME
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Eric MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE [Localité 6]
Service recours contre les tiers
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant avoir été victime à [Localité 6], le 16 janvier 2019, d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à [Localité 6] sur une trottinette électrique, louée à partir d'une application installée sur son téléphone portable auprès de la société Lime, M. [D] [O] a, par acte d'huissier du 24 juillet 2019, assigné la société Lime en indemnisation de son préjudice corporel en invoquant un manquement de cette dernière à son obligation d'information.
Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 9 avril 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que la société Lime a manqué à son obligation d'information pré-contractuelle,
- condamné la société Lime à indemniser M. [O] de la perte de chance, fixée à 30 %, de bénéficier d'une assurance couvrant les dommages corporels subis par ce dernier à la suite de l'accident du 16 janvier 2019,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [O], ordonné une expertise médicale de M. [O] et commis pour y procéder le Docteur [H] [Z] avec mission habituelle,
- condamné la société Lime à payer à M. [O] une indemnité provisionnelle de 4 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et une provision pour le procès de 1 000 euros,
- condamné la société Lime à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamné la société Lime aux dépens de première instance,
- réservé les dépens d'appel et l'application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,
- invité M. [O] à appeler en cause après le dépôt du rapport d'expertise, l'organisme de sécurité sociale auquel il est affilié pour satisfaire aux exigences de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état.
Le Docteur [Z] a établi son rapport le 12 janvier 2023.
Par exploit d'huissier du 30 novembre 2023, remis à personne habilitée, M. [O] a assigné en intervention forcée la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (CPAM) qui n'a pas constitué avocat mais a, par lettre du 19 décembre 2023 adressée à la cour d'appel de Paris, évalué ses débours définitifs à la somme de 136 529,73 euros. Cette lettre a été communiquée aux parties par le greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [O], notifiées le 20 décembre 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
- fixer l'indemnisation de ses préjudices à la somme totale de 281 894,63 euros se décomposant comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 1 796,39 euros
- frais de conseiller technique : 1 497,02 euros
- perte de jouissance loyer : 2 522,62 euros
- besoin en assistance par tierce personne : 8 245,71 euros
- perte de gains professionnels « ante-consolidation » : 7 763,12 euros
- dépenses de santé futures : 12 742,82 euros
- frais de véhicules adapté : 10 386,90 euros
- incidence professionnelle : 165 941,81 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 3 939,75 euros
- souffrances endurées : 12 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2 400 euros
- déficit fonctionnel permanent : 42 050,64 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
- préjudice d'agrément : 4 607,85 euros
- préjudice sexuel : 4 500 euros,
- condamner la société Lime à verser à M. [O] la somme de 281 894,63 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions d'ores et déjà versées,
- déclarer que les sommes dues produiront intérêt conformément aux dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances, à compter du 13 juin 2023 et jusqu'au jour de la décision rendue par la cour d'appel de Paris, devenue définitive, et dont l'assiette portera sur la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées,
- condamner la société Lime à verser à M. [O] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Lime aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Lime, notifiées le 22 janvier 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 211-1 du code des assurances et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- fixer l'indemnisation du préjudice de M. [O] comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 1 595,60 euros
- frais divers :
* honoraires médecin de recours : 1 440 euros
- perte de jouissance de loyers : rejet
- assistance par tierce personne : 2 566,20 euros
- perte de gains professionnels actuels : 5 612,751 euros
- dépenses de santé futures :
* échue : 425,88 euros
* à échoir : 9 133,20 euros
- véhicule adapté : rejet
- incident professionnelle : 4 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 3 006,67 euros
- souffrances endurées : 8 250 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 18 678 euros
- préjudice esthétique permanent : 900 euros
- préjudice d'agrément : 1 500 euros
- préjudice sexuel : 1 500 euros,
Total : 60 608,30 euros,
- débouter M. [O] de toute demande plus ample ou contraire,
- prononcer la condamnation en deniers ou quittances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la CPAM
La société Lime demande à ce qu'aucune somme ne soit allouée à la CPAM dont la créance s'inscrit uniquement au titre du risque maladie et ne répond pas aux conditions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où la procédure ne s'inscrit pas dans le cadre d'une liquidation d'un préjudice corporel à la suite d'un accident de la circulation avec tiers responsable, mais de la perte de chance d'avoir pu renoncer à l'utilisation de la trottinette en raison de la connaissance d'une absence de couverture assurantielle.
Sur ce, il résulte de l'article 28 de la loi du de la loi du 5 juillet 1985 que les dispositions du présent chapitre II de cette loi relatives au recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société Lime, l'application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas limitée à la liquidation des préjudices corporels résultant d'un accident de la circulation, de sorte que, conformément à ces dispositions, le recours subrogatoire des tiers payeurs, parmi lesquels s'inscrit la CPAM, s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il sera également relevé qu'en l'espèce, la cour n'est saisie d'aucune demande de la CPAM qui n'a pas constitué avocat.
Sur le préjudice corporel de M. [O]
L'expert, le Docteur [Z] a indiqué dans son rapport en date du 12 janvier 2023 que M. [O] a présenté à la suite de l'accident du 16 janvier 2019 des poly-fractures avec :
- un traumatisme crânien sans perte de connaissance,
- une fracture ouverte quart distal jambe gauche Cauchoix III,
- une fracture cotyle gauche bi-colonne,
- une fracture ilio-inguinale et ischio-inguinale multi-fragmentaire,
- une fracture de type Mallet Finger index droit chez un droitier
- une fracture des os propres du nez avec un hémosinus
et qu'il conserve comme séquelles :
- des douleurs à la hanche gauche avec limitations articulaires de 15° dans le plan sagittal, 35° dans le plan horizontal et 30° dans le plan transversal,
- des douleurs du genou gauche avec une légère douleur facettaire externe de la rotule, fémoro-tibiale et surtout une limitation de la cheville dans la tibio-talienne de 20°, limitation de la sous-astragalienne de 1/3,
- la présence d'un raccourcissement du membre inférieur gauche de 1,5 cm,
- une déviation de la cloison nasale,
- une tendinopathie d'Achille sur le plan clinique.
Il a conclu ainsi qu'il suit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 16 janvier 2019 au 20 septembre 2019 correspondant aux périodes d'hospitalisation
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
- 75 % : correspondant à la période de l'hôpital de jour du 21 septembre 2019 au 31 décembre 2019, date de l'abandon de deux cannes béquilles
- 50 % : pour la période de l'hôpital de jour, période de marche avec une canne béquille, du 1er janvier 2020 au 13 mars 2020, date de la fin de l'hospitalisation de jour
- 25 % : en dehors de ces périodes
- consolidation au 16 janvier 2021
- souffrances endurées de 5,5/7
- préjudice esthétique temporaire de 4/7
- préjudice esthétique permanent de 2/7
- déficit fonctionnel permanent de 22 %
- assistance permanente par tierce personne :
- pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total : 1 heure par semaine
- pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % : 3 heures par jour
- pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : 2 heures par jour
- pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : 4 heures par semaine
- préjudice professionnel : est présent et couvre les périodes d'arrêt de travail (du 16 janvier 2019 au 31 mai 2020)
- incidence professionnelle : marquée par une station debout pénible et par la difficulté au port de charges lourdes avec des douleurs permanentes qui constituent une gêne dans l'exercice de sa profession
- « la conduite » : nécessité d'une boîte automatique en raison des douleurs de la hanche et de la cheville gauche afin de mettre au repos le membre inférieur gauche, la boîte automatique est nécessaire
- préjudice d'agrément : les sports de contact, de glisse et la course sont interdits
- préjudice sexuel : la victime a présenté un hématome périnéal avec une escarre au niveau du périnée, les troubles sexuels sont contemporains de l'accident et de cette complication, ils ont été authentifiés en consultation d'urologie et ont motivé l'administration d'un traitement par Viagra au long cours. Ce traitement est actuellement poursuivi. Les troubles sexuels sont en rapport direct avec l'accident imputable et l'hématome périnéal peut favoriser la survenue soit d'une neuropathie d'étirement ou de compression des nerfs périnéaux (nerf honteux interne ou une branche du nerf pénien). Ils s'expliquent aussi par la baisse de la libido et par les douleurs mécaniques positionnelles
- frais futurs : prennent en compte le traitement par Viagra à raison de 3 comprimés par semaine, une paire de semelles orthopédiques renouvelable tous les ans.
Son rapport constitue sous les amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 5] 1986, de son activité de directeur adjoint de restaurant, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale.
Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d'intérêts 0 % qui est le plus approprié en l'espèce pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
M. [O] se prévaut de frais restés à sa charge à hauteur de 5 324,72 euros au titre des dépenses de santé entre le 16 janvier 2019 et le 16 janvier 2021 dont il demande l'actualisation à la somme de 5 987,98 euros. Il sollicite ainsi, après application du coefficient de perte de chance de 30%, la somme de 1 796,39 euros.
La société Lime soutient que le total des sommes demeurées à la charge de M. [O] se limite à 5 318,72 euros dans la mesure où il a injustement intégré à sa demande des examens dentaires antérieurs à l'accident.
Elle s'oppose à sa demande d'actualisation en exposant qu'appliquer un coefficient de majoration sur des dépenses déjà effectuées reviendrait à faire bénéficier M. [O] d'un enrichissement sans cause.
Elle offre ainsi, après application du coefficient réducteur, la somme de 1 595,60 euros.
Sur ce, M. [O] verse aux débats la notification des débours de la CPAM en date du 24 août 2023 ainsi qu'un document établi par la société Simax qui gère le contrat complémentaire santé de M. [O], portant remboursement des prestations versées sur son compte du 25 février 2019 au 17 décembre 2019.
Il résulte de ce second document que la somme restée à la charge de M. [O], au titre des dépenses de santé pendant cette période, s'élève à 5 765,17 euros.
Néanmoins, comme le relève justement la société Allianz, il convient de déduire de ce total les prestations liées à des soins dentaires réalisés en 2018, sans lien avec les faits, soit la somme de 446,45 euros (130 euros + 316,45 euros).
Il n'est pas contesté par les parties que les autres dépenses supportées par la victime sont nées directement de l'accident, et sont par là-même indemnisables.
Les dépenses de santé en lien avec l'accident restées à la charge de la victime s'élèvent ainsi à 5 318,72 euros (5 765,17 euros - 446,45 euros).
La cour doit évaluer le préjudice de la victime à la date à laquelle elle statue et doit procéder à l'actualisation des indemnités allouées, dès lors qu'elle est demandée, afin de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire, et ce indépendamment du montant des provisions versées.
Il convient ainsi, conformément à la demande de M. [O] et en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, d'évaluer le préjudice à la date de la décision rendue par la cour de sorte qu'il sera fait droit à la demande de M. [O] d'actualisation de l'indemnité allouée au titre des dépenses de santé actuelles. Cette actualisation sera effectuée en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, une telle actualisation, permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d'assurer la réparation intégrale dans le respect de ce principe.
Après actualisation, le reste à charge de M. [O] s'élève à la somme de 5 869,33 euros
La cour ayant relevé d'office le droit de préférence de la victime, qui n'est indémnisée que partiellement, sur la dette du tiers responsable, son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Dans le cas de l'espèce, il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM en date du 24 août 2023 qu'elle a versé au titre des dépenses de santé antérieures à la date de consolidation la somme totale de 113'957,91 euros.
Il résulte également du document établi par la société Simax, qu'a été prise en charge au titre du régime complémentaire la somme totale de 41'910,02 euros.
La fraction des dépenses de santé imputables à l'accident, non compensée par les prestations servies par la CPAM et par la mutuelle, soit la somme de 5 869,33 euros est inférieure à la dette d'indemnisation incombant à la société Allianz, laquelle après application du taux de perte de chance de 30 %, s'élève la somme de 48'521,17 euros [(5 869,33 euros + 113'957,91 euros + 41'910,02 euros) x 30 %].
Il en résulte que la somme de 5 869,33 euros revient en principe à M. [O] par préférence au tiers payeur.
Compte tenu des limites de la demande, il lui sera alloué la somme de 1 796,39 euros.
- Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.
M. [O] sollicite :
- la somme actualisée de 1 497,02 euros au titre des honoraires de son médecin conseil,
- la somme de 2 522,62 euros, après actualisation et application du coefficient réducteur à 30 %, au titre de la perte de jouissance de loyer.
Sur les honoraires du médecin-conseil de M. [O]
M. [O] demande le remboursement des honoraires du Docteur [G], son médecin-conseil, à hauteur de 1 440 euros, dont il sollicite l'actualisation en fonction du coût de la vie à la somme de 1 497,02 euros.
La société Lime offre la somme de 1 440 euros en faisant valoir que l'actualisation demandée par M. [O] n'est pas pertinente dans la mesure où il s'agit d'une somme déjà exposée.
Sur ce, les honoraires d'assistance à expertise du Docteur [G], médecin conseil de M. [O], dont le montant s'élève à la somme totale de 1 440 euros - au vu des factures du 4 juillet 2022 à hauteur de 240 euros et du 7 octobre 2022 à hauteur de 1 200 euros - constituent une dépense rendue nécessaire par le fait dommageable.
Comme il l'a été précédemment rappelé, la cour doit évaluer le préjudice de la victime à la date à laquelle elle statue et doit procéder à l'actualisation des indemnités allouées, dès lors qu'elle est demandée, afin de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et ce indépendamment du montant des provisions versées.
Il convient ainsi, conformément à la demande de M. [O], d'actualiser l'indemnité allouée au titre des honoraires de son médecin conseil. Cette actualisation sera également effectuée en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, une telle actualisation, permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d'assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, soit la somme de 1 510,19 euros.
Sur le préjudice invoqué par M. [O] lié de privation de jouissance de son appartement
M. [O] se prévaut d'un préjudice résultant de l'impossibilité de jouir de son domicile dont il était locataire, durant son hospitalisation, soit du 16 janvier 2019 au 20 septembre 2019. Sur la base d'un loyer mensuel de 905,13 euros acquitté en vain pendant cette période et revalorisé chaque mois en prenant en compte le coût de la vie, il évalue son préjudice à la somme à 8 408,72 euros de sorte qu'il sollicite la somme de 2 522,62 euros après application du coefficient réducteur à 30 %.
La société Lime conclut au débouté de la demande. Elle soutient que durant son hospitalisation, M. [O] a vu le forfait hospitalier couvrir ses frais de logement au sein de l'hôpital ainsi que les frais annexes. Par l'intermédiaire de la sécurité sociale et de sa mutuelle, il n'a conservé qu'une portion marginale de ses frais de logement et de séjour hospitalier dont elle assume le surplus à hauteur de sa quote part de responsabilité fondée sur la perte de chance. Elle fait valoir que le remboursement du loyer de M. [O] durant la période d'hospitalisation constituerait un enrichissement sans cause et qu'il ne justifie pas de la nécessité de trouver un logement adapté ni de la majoration inhérente à une adaptation de son logement.
Sur ce, l'obligation d'acquitter les loyers, dont M. [O] sollicite la prise en charge par la société Lime, résulte du contrat de bail qu'il a souscrit auprès de la société Maville immobilier, propriétaire de son logement, de sorte que même en l'absence d'accident, il aurait été contraint de payer ces loyers, qu'il occupe ou non son logement.
M. [O] ne justifie ainsi d'aucun préjudice de jouissance en lien avec l'accident.
Il sera ainsi débouté de sa demande.
***
La société Lime sera ainsi condamnée à payer à M. [O] la somme totale de 1 510,19 euros au titre des frais divers.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.
M. [O] sollicite la somme de 7 763,12 euros après application du coefficient de réduction à 30 % au titre d'une perte de gains professionnels avant la consolidation.
Il expose qu'avant l'accident, il était directeur du restaurant [9] à [Localité 6] et qu'à la suite des faits, il a été placé en arrêt de travail et n'a repris son activité professionnelle que le 1er juin 2020.
Sur le calcul de la perte de gains, il retient un salaire net mensuel de référence de 3 151,80 euros correspondant à la moyenne des salaires perçus en 2018, année précédent l'accident, dont il sollicite la revalorisation suivant l'évolution du SMIC. Il en déduit qu'entre le 16 janvier 2019 et le 31 mai 2020, il aurait dû percevoir la somme totale de 59 172,59 euros dont il déduit les indemnités journalières servies par la CPAM à hauteur de 22 125,66 euros et par la société [9] à hauteur de 11 169,87 euros.
La société Lime ne conteste pas le montant du salaire mensuel de référence retenu par M. [O] à hauteur de 3 151,80 euros, mais elle s'oppose à sa revalorisation sur la base du SMIC dont le montant est inférieur aux revenus perçus par la victime de sorte qu'il ne peut se prévaloir de sa majoration annuelle.
Après déduction des sommes versées par la CPAM et par la société [9], pour lesquelles la société Lime retient les mêmes montants que M. [O], elle évalue ce poste de préjudice à la somme de 18 709,17 euros de sorte qu'elle offre, après application du coefficient de réduction à 30 %, la somme de 5 612,751 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur ce, il résulte des bulletins de paie de M. [O], qu'au moment de l'accident du 16 janvier 2019, il était employé en qualité de directeur adjoint de restaurant par la société MMW ([9]).
Il ressort des arrêts de travail produits et il n'est pas contesté par les parties qu'à la suite des faits, il n'a pu exercer son activité professionnelle du 16 janvier 2019 au 31 mai 2020 ; l'expert ayant relevé en page 15 de son rapport que cet arrêt de travail est imputable à l'accident.
Les parties s'accordent pour retenir qu'au cours de l'année 2018, année précédent l'accident, M. [O] a perçu un revenu annuel net de 37 821,37 euros soit une moyenne de 3 151,80 euros par mois.
La perte de gains subie par M. [O] entre le 16 janvier 2019 et le 31 mai 2020 s'établit ainsi à la somme de :
* 3 151,80 euros x 16,5 mois = 52'004,70 euros
Il convient, conformément à la demande, d'actualiser cette perte de revenu. Cette actualisation ne sera pas effectuée au regard de l'évolution du SMIC, qui ne correspond pas au salaire perçu par M. [O], mais sera fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, une telle actualisation permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d'assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
La perte de gains subie par M. [O] entre le 16 janvier 2019 et le 31 mai 2020 s'élève ainsi à la somme actualisée de 58 330,87 euros.
La notification définitive de débours de la CPAM du 19 décembre 2023 fait état d'indemnités journalières servies pour un montant de 22 125,66 euros entre le 16 janvier 2019 et le 31 mai 2020 qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer.
En outre, il n'est pas contesté par les parties que M. [O] a perçu de son employeur, pendant sa période d'inactivité la somme totale de 11 169,87 euros qui s'impute également sur ce poste de dommage.
La cour a invité les parties à conclure par note en délibéré, à laquelle elles n'ont pas répondu, sur le moyen relevé d'office tiré de ce que conformément à l'article 1346-3 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige compte tenu de la date de l'accident, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, et qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé.
Dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime résultant de l'application d'un taux de perte de chance, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Dans le cas de l'espèce la perte de la fraction des gains professionnels actuels imputable à l'accident, non compensée par les indemnités journalières servies par la CPAM et les salaires maintenus par l'employeur de M. [O], soit la somme de 25'035,34 euros [58 330,87 euros - (22 125,66 euros +11 169,87 euros )] est supérieure à la dette d'indemnisation incombant à la société Allianz, après application du taux de perte de chance de 30 %, laquelle s'élève la somme de 17 499,26 euros (58 330,87 euros x 30%).
Il en résulte que la somme de 17 499,26 euros revient à M. [O] par préférence au tiers payeur, somme qui sera ramenée à 7 763,12 euros pour rester dans les limites de la demande.
- Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
M. [O] réclame, en réparation de ce poste de préjudice, une indemnité d'un montant de 8 245,71 euros, après actualisation et application du coefficient réducteur à 30 %, sur la base d'un taux horaire de 27,86 euros correspondant au coût horaire moyen de l'aide humaine.
En outre, il évalue son besoin en aide humaine pendant les périodes d'hospitalisation à une heure par jour, et non pas une heure par semaine retenue par l'expert, au regard de son immobilité et de la lourdeur des traitements médicamenteux suivis qui le rendaient dépendant de ses proches pour la gestion des tâches administratives courantes, ses besoins élémentaires non assurés par le centre hospitalier et l'entretien de son linge.
La société Lime offre la somme de 2 566,20 euros après application du coefficient de réduction, sur la base du rapport d'expertise et d'un taux horaire de 13 euros en relevant que M. [O] n'a pas embauché de tierce personne. Elle fait valoir que l'expert a retenu une assistance par tierce personne pendant l'hospitalisation de M. [O], ce qui est assez rare, et que M. [O], pourtant assisté lors des opérations d'expertise, n'a adressé aucun dire sur ce point.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de M. [O] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût ainsi que dans son étendue pendant les périodes d'hospitalisation.
Il résulte du rapport d'expertise que M. [O] a été hospitalisé :
- au centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière du 16 janvier 2019 au 15 février 2019 puis du 12 mai 2019 au 17 mai 2019,
- au centre de rééducation à la clinique [8] aux [Localité 7] en dehors de ces périodes et jusqu'au 20 septembre 2019, date de son retour à domicile.
Durant ces périodes d'hospitalisation, si le personnel hospitalier a pris en charge les besoins quotidiens élémentaires de M. [O], tels que l'aide à la toilette, l'alimentation et l'hygiène, il n'a pas assumé certaines tâches annexes qui ne relèvent pas de ses attributions, tels que la gestion administrative, l'entretien du linge, le relevé des courriers, l'achats d'effets vestimentaires et de produits d'hygiène.
Même si ce besoin a été quantifié à 1 heure par semaine par l'expert, dont l'avis ne lie pas la cour, la présente juridiction est en mesure d'évaluer à 2 heures par semaine le besoin d'assistance de M. [O], non satisfait par le personnel hospitalier, pendant cette longue période d'hospitalisation d'une durée totale de 248 jours.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante :
- pour la période du 16 janvier 2019 au 20 septembre 2019 (période d'hospitalisation) :
* 2 heures x 35,1 semaines x 20 euros = 1 404 euros
- pour la période du 21 septembre 2019 au 31 décembre 2019
* 3 heures x 102 jours x 20 euros = 6 120 euros
- pour la période du 1er janvier 2020 au 13 mars 2020
* 2 heures x 73 jours x 20 euros = 2 920 euros
- pour la période du 14 mars 2020 au 16 janvier 2021
* 4 heures x 44 semaines x 20 euros = 3 520 euros
Soit un total de 13 964 euros.
Il revient ainsi à M. [O] après application du taux de perte de chance de 30%, la somme de 4 189,20 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures
M. [O] sollicite la somme de 12 742,82 euros après application du coefficient réducteur à 30 %.
Se fondant sur le rapport d'expertise, il conclut à la nécessité d'un traitement viager par Viagra à raison de 3 comprimés par semaine, 52 semaines par an et moyennant un coût unitaire du comprimé de 4,68 euros à partir de factures de pharmacie. Il ajoute que ce traitement est intégralement à sa charge dans la mesure où il n'est remboursé ni par la CPAM, ni par sa mutuelle.
La société Lime offre la somme de 9 133,20 euros.
Elle ne conteste pas le besoin retenu par l'expert mais retient un coût unitaire du comprimé de 4,55 euros au regard des 4 factures produites et du prix public conseillé par les grossistes répartiteurs.
Sur ce, l'indemnisation des dépenses de santé futures doit s'apprécier en fonction des besoins et ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses engagées.
En l'espèce, le Docteur [Z] a retenu que « la victime a présenté un hématome périnéal avec une escarre au niveau du périnée, les troubles sexuels sont contemporains de l'accident et de cette complication, ils ont été authentifiés en consultation d'urologie et ont motivé l'administration d'un traitement par Viagra au long cours. Ce traitement est actuellement poursuivi. Les troubles sexuels sont en rapport direct avec l'accident imputable (...) » et que « les frais futurs prennent en compte le traitement par Viagra à raison de 3 comprimés par semaine ».
Le traitement à vie de Viagra à raison de 3 comprimé par semaines, 52 semaines par an n'est d'ailleurs pas contesté par les parties qui s'opposent uniquement sur le prix unitaire du comprimé.
Au vu des ordonnances de la molécule de Viagra des 21 novembre 2019, 11 février 2020 et 20 janvier 2021 et 8 mars 2022, les cachets de délivrance des pharmacies concernant expressément des boîtes de 12 comprimés, tels que l'admet M. [O] dans ses écritures, le prix moyen d'une boîte est de 54,37 euros [(59,70 euros + 62,60 euros + 49,50 euros + 45,70 euros]/4 de sorte que le coût unitaire du comprimé est de 4,53 euros (54,37 euros/12 comprimés) qui sera porté à 4,55 euros suivant l'offre de la société Lime.
Il résulte également des cachets de délivrance des pharmacies que ce médicament n'est pris en charge ni par le régime obligatoire, ni par le régime complémentaire, de sorte que ce traitement est intégralement à la charge de la victime.
Dès lors, les frais de ce traitement, dont le besoin est caractérisé dès la date de consolidation, s'établit de la manière suivante :
- dépense annuelle restant à charge : 4,55 euros x 3 comprimés x 52 semaines = 709,80 euros
- arrérages échus entre le 16 janvier 2021, date de consolidation et la date de la liquidation
* 709,80 euros x 3,33 ans = 2 363,63 euros
- arrérages à échoir par capitalisation en fonction de l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 37 ans à la date de la liquidation, soit 43,246
*709,80 euros x 43,246 = 30 696,01 euros
Soit une somme totale de 33 059,64 euros.
Il revient ainsi à M. [O] après application du taux de perte de chance de 30%, la somme de 9 917,89 euros.
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
M. [O] sollicite la somme de 165 941,81 euros après application du coefficient réducteur à 30 %.
Il se prévaut d'une augmentation de la pénibilité de son emploi de directeur de restaurant au regard du rapport d'expertise qui a relevé une station debout pénible et la difficulté au port de charges lourdes avec des douleurs permanentes qui constituent une gêne dans l'exercice de sa profession. Il expose souffrir quotidiennement d'une augmentation du volume de la cheville gauche après chaque journée de travail et de gênes pour monter et descendre les escaliers alors que son activité professionnelle le contraint à être constamment en mouvement.
Concernant le quantum de ce poste de préjudice, il se fonde sur le salaire de référence revalorisé et actualisé qu'il multiplie par le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique retenu par l'expert (22 %) et qu'il capitalise à titre viager.
La société Lime offre la somme de 15 000 euros soit 4 500 euros après application du coefficient réducteur à 30 %.
Elle soutient que l'incidence professionnelle se limite à une plus grande pénibilité dans l'exercice de ses fonctions. Elle s'oppose à la méthode de calcul retenue par M. [O] et expose que le montant de l'indemnité est fonction du métier de la victime et de ses missions qui, en l'espèce, se limitent à un encadrement et du management.
Sur ce, au moment de l'accident du 16 janvier 2019, M. [O] était employé par la société MMW en qualité de directeur adjoint du restaurant [9].
Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juillet 2021, M. [O] a été embauché par la société The Hoxton en qualité de responsable du restaurant de l'hôtel The Hoxton.
Il a ensuite été recruté par la société d'exploitation [Adresse 2] en qualité de responsable F&B du restaurant Villa-M, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 avril 2022.
Par ailleurs, le Docteur [Z] a retenu « une incidence professionnelle marquée par une station debout pénible et par la difficulté au port de charges lourdes avec des douleurs permanentes qui constituent une gêne dans l'exercice de sa profession ».
Compte tenu des séquelles que conserve M. [O], à savoir une limitation importante de la hanche dans tous les secteurs de mobilité, des douleurs pelviennes, de la hanche et du bassin, une limitation douloureuse de la cheville gauche, combinée de la tibio-talienne et de la sous-astragalienne, la présence de tendinopathie d'Achille à l'insertion et une inégalité de longueur de 1,5 cm au niveau du membre inférieur gauche, il est établi qu'il subit une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession.
Il n'est pas pertinent, contrairement à ce que soutient M. [O], d'opérer une corrélation entre le montant du salaire de la victime et l'évaluation de la composante de l'incidence professionnelle liées à la pénibilité accrue, dont l'importance n'est pas liée au niveau de rémunération.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l'âge de M. [O] à la date de la consolidation, soit 34 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira l'incidence professionnelle ci-dessus décrite, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 40 000 euros qui tient compte des données concrètes de l'espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
Il n'est pas fait état dans le décompte définitif de créance de la CPAM en date du 19 décembre 2023 de prestation devant être imputée sur ce poste de préjudice, de sorte que cette indemnité revient intégralement à M. [O].
Il revient ainsi à M. [O] après application du taux de perte de chance de 30 %, la somme de 12 000 euros.
- Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'acquisition ou à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
M. [O] soutient que, dans son rapport, l'expert a conclu à la nécessité d'une boîte automatique en raison de ses douleurs à la hanche et à la cheville gauches, dont il évalue le surcoût à 3 000 euros sur la base de deux devis relatifs à deux véhicules de même type, respectivement équipés d'une boîte de vitesses manuelle et d'une boîte de vitesses automatique. Il sollicite la somme de 10 386,90 euros après application du coefficient réducteur à 30% sur la base d'un renouvellement du véhicule tous les 5 ans.
Il relève que la société Lime, qui lui reproche d'avoir choisi une marque qui applique un différentiel important suivant les boîtes de vitesses, n'établit pas le prix habituel du marché et il ajoute qu'en tout état de cause, il n'a pas à justifier de la dépense effective.
La société Lime conclut au rejet de la demande en ce que M. [O], qui ne dispose pas de véhicule et ne démontre pas qu'il aspire à une telle acquisition, ne saurait se prévaloir d'un préjudice inhérent à un surcoût d'une boîte de vitesses automatique.
Elle ajoute que les devis produits sont ceux d'une marque de véhicules notoirement connue pour maintenir une différence de prix importante entre les boîtes de vitesses mécanique et manuelle et fait valoir que les constructeurs tendent à abandonner les boîtes de vitesses manuelles.
Sur ce, l'expert a conclu à la « nécessité d'une boîte automatique en raison des douleurs de la hanche et de la cheville gauche afin de mettre au repos le membre inférieur gauche, la boîte automatique est nécessaire ».
M. [O] qui souffre de séquelles au niveau de son membre inférieur gauche, rendant, selon l'expert, la station debout pénible, doit pouvoir bénéficier d'un véhicule automobile adapté à son handicap.
Il ressort des deux propositions commerciales de la société Citroën pour des véhicules de modèles équivalents produits par M. [O] que le surcoût lié à l'achat d'un véhicule muni d'une boîte de vitesses automatique est de 3 000 euros, sans que ne soit encore avérée la disparition des véhicules équipés de boîte de vitesses manuelles.
En retenant une périodicité de renouvellement tous les 7ans, qui est justifiée, l'indemnité au titre des frais de véhicule adapté s'établit de la manière suivante :
- coût total : 3 000 euros
- coût annuel : 3 000 euros / 7 ans = 428,57 euros
- arrérages échus depuis la consolidation, date à partir de laquelle le besoin est caractérisé, jusqu'à la liquidation :
428,57 euros x 40 mois /12 mois = 1 428,57 euros
- arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par un euro de rente viagère pour une homme âgée de 37 ans à la liquidation selon le barème susvisé soit 43,246
428,57 euros x 43,246 = 18 533,94 euros
L'indemnité totale est de 19 962,51 euros (1 428,57 euros + 18 533,94 euros ).
Il revient ainsi à M. [O] après application du taux de perte de chance de 30 %, la somme de 5 988,75 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
M. [O] sollicite, sur la base du rapport d'expertise, la somme de 3 939,75 euros après application du coefficient réducteur à 30 % calculée en fonction d'une base journalière d'indemnisation de 30 euros
Le société Lime offre une indemnité d'un montant de 3 006,64 euros après application du coefficient réducteur à 30 % euros calculée en fonction d'une base journalière d'indemnisation de 23 euros.
Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [O] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à sa demande, sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
- 7 440 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 16 janvier 2019 au 20 septembre 2019 (248 jours x 30 euros)
- 2 295 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 21 septembre 2019 au 31 décembre 2019 (102 jours x 30 euros x 75 %)
- 1 080 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 1er janvier 2020 au 13 mars 2020 (72 jours x 30 euros x 50 %)
- 2'317,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 mars 2020 au 16 janvier 2021 (309 jours x 30 euros x 25 %)
soit une somme totale de 13 132,50 euros.
Il revient ainsi à M. [O] après application du taux de perte de chance de 30%, la somme de 3'939,75 euros.
- Souffrances endurées
Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation.
M. [O] sollicite la somme de 12 000 euros, après application du coefficient réducteur à 30 %, et la société Lime offre la somme de 8 250 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 5,5/ 7 par l'expert judiciaire, de l'importance du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques induites par les différentes lésions, du stress-post traumatique, des trois interventions chirurgicales, de l'hospitalisation pendant 8 mois, des nombreuses séances de rééducation fonctionnelles et du traitement antalgique au long cours.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 30 000 euros de sorte qu'il revient ainsi à M. [O] après application du taux de perte de chance de 30%, la somme de 9 000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
M. [O] sollicite la somme de 2 400 euros.
La société Lime évalue ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros de sorte qu'elle offre la somme 1 500 euros après application du coefficient réducteur à 30 %.
Sur ce, le préjudice esthétique indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime avant la date de consolidation.
Ce poste de préjudice retenu par l'expert et évalué par celui-ci à 4/7, est caractérisé par les plaies et lésions initiales, les périodes d'immobilisation et la nécessité pour la victime de se présenter aux yeux des tiers en fauteuil roulant, avec un fixateur externe jusqu'à son retrait le 14 mai 2019, puis de faire usage de deux cannes béquilles pendant 3 mois puis d'une seule pendant 2 mois et demi.
Au vu de ces éléments, il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 5 000 euros de sorte qu'il revient à M. [O] la somme de 1 500 euros après application du taux de perte de chance de 30%.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiale et sociale.
M. [O] évalue ce poste de préjudice à la somme de 140 168,82 euros qu'il calcule sur la base d'un taux journalier de 30 euros multiplié par le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert (22 %) et qu'il capitalise. Il sollicite ainsi la somme de 42 050,64 euros après application du coefficient réducteur à 30 %.
La société Lime offre la somme de 18 678 euros après application du coefficient réducteur, calculée sur la base d'un euro de rente de 2 830 euros.
Sur ce, le Docteur [Z] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 22 % après avoir relevé que M. [O] conservait comme séquelles une limitation importante de la hanche dans tous les secteurs de mobilité, des douleurs pelviennes, de la hanche et du bassin, une limitation douloureuse de la cheville gauche, combinée de la tibio-talienne et de la sous-astragalienne, la présence de tendinopathie d'Achille à l'insertion, une inégalité de longueur de 1,5 cm au niveau du membre inférieur gauche et une déviation de la cloison nasale.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [O], qui était âgé de 34 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 62 260 euros.
Il sera ainsi alloué à M. [O] la somme de 18 678 euros après application du taux de perte de chance de 30 %.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique pour la période postérieure à la consolidation.
M. [O] sollicite une indemnité de 1 500 euros en réparation de ce poste de préjudice qu'il évalue à 5 000 euros.
La société Lime offre la somme de 900 euros après application du taux de perte de chance.
Sur ce, l'expert a évalué à 2/7 ce préjudice en retenant la déviation de la cloison nasale, l'amyotrophie de la cuisse gauche, l'inégalité de longueur et la boiterie.
Il a cependant également retenu dans le corps de son rapport de très nombreuses cicatrices sur des parties du corps exposées au regard d'autrui et notamment une cicatrice ilio-pubienne chirurgicale en hémi-cercle de 40 cm de long avec une largeur de 1,5 cm , une prise de greffe de peau au niveau de la crête iliaque postérieure droite en virgule inversée de 11,5 cm de long et de 8mm de large, 3 cicatrices au niveau du membre inférieur gauche résultant de l'ancienne tige du fixateur externe hyper-chromique mesurant 1,5 cm de long et 1 cm de large, 2 cicatrices des tiges trans-calcanéennes de 1 cm de diamètre, faces interne et externe du talon, une cicatrice en regard du 1er et 5ème méta de 0,5 cm de diamètre, une cicatrice tibiale inférieure externe mesurant 1 cm de diamètre hyperchromique, une cicatrice de plaie de la fracture ouverte en L mesurant 7 cm de grand bras vertical et 4,5 cm de bras horizontal et de 1cm de large, une cicatrice sus-mallléolaire interne de 2,5 cm de long et de 2 à 3 mm de large hyperchromique, une cicatrice de greffe inter-tibio-péronière jambe gauche, postéro-externe de 19 cm de long et de 1 cm de large hyperchromique, une cicatrice d'escarre et, au niveau du crâne, deux cicatrices la première occipitale horizontale de 1 cm de long et la seconde, pariéto-occipitale de 2,5 cm.
Au vu de ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera évalué à la somme de 5 000 euros de sorte qu'il sera alloué à M. [O] la somme de 1 500 euros après application du taux de perte de chance de 30 %.
- Préjudice d'agrément
M. [O] évalue ce poste de préjudice à la somme de 15 359,52 euros sur la base du budget moyen consacré par un français pour ses activités d'agrément (264 euros par an) capitalisé et sollicite ainsi la somme de 4 607,85 euros après application du coefficient réducteur à 30 %.
Il se prévaut du rapport d'expertise qui a retenu un préjudice d'agrément et soutient qu'avant l'accident, il pratiquait, depuis plusieurs années, la course à pied plusieurs fois par semaine et participait régulièrement à des marathons. Il ajoute que ces activités sont devenues impossibles depuis les faits.
La société Lime offre la somme de 1 500 euros après application du coefficient réducteur à 30 %. Elle soutient que les pièces produites par la victime ne permettent pas de justifier d'une pratique assidue de la course à pied avant l'accident, ni de sa participation à des marathons.
Sur ce, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
La preuve de la pratique antérieure régulière d'une activité sportive ou de loisirs peut être rapportée par tous moyens.
M. [O] verse aux débats une photographie du 1er juillet 2014, dont il n'est pas contesté par la société Lime qu'elle le représente en train de courir ainsi qu'une capture d'écran portant sur une performance de course pour une distance de 5,45 kilomètres, le 13 novembre 2017.
Le Docteur [Z] a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément en soulignant que « les sports de contact, de glisse et la course sont interdits ».
Au vu de ces éléments, il est justifié d'un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité pour M. [O] de poursuivre la pratique de la course à pied.
Au bénéfice de ces observations, le préjudice d'agrément sera évalué à la somme de 10 000 euros de sorte qu'il sera alloué à M. [O] la somme de 3 000 euros après application du taux de perte de chance de 30 %.
- Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
M. [O] évalue ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros et sollicite ainsi la somme de 4 500 euros après application du coefficient réducteur à 30 %. Il se prévaut du traitement viager au Viagra, préconisé par l'expert, qui atteste de la gravité de son préjudice sexuel auquel s'ajoute un préjudice positionnel.
La société Lime offre la somme de 1 500 euros après application du coefficient réducteur à 30 %. Elle relève qu'il n'est pas établi que M. [O] conserve un préjudice sexuel, à l'exception d'un préjudice positionnel, alors qu'il bénéficie d'un traitement régulier par Viagra.
Sur ce, l'expert a retenu un préjudice sexuel en précisant que « la victime a présenté un hématome périnéal avec une escarre au niveau du périnée, les troubles sexuels sont contemporains de l'accident et de cette complication, ils ont été authentifiés en consultation d'urologie et ont motivé l'administration d'un traitement par Viagra au long cours. Ce traitement est actuellement poursuivi. Les troubles sexuels sont en rapport direct avec l'accident imputable et l'hématome périnéal, peut favoriser la survenue soit d'une neuropathie d'étirement ou de compression des nerfs périnéaux (nerf honteux interne ou une branche du nerf pénien). Ils s'expliquent aussi par la baisse de la libido et par les douleurs mécaniques positionnelles ».
Il est ainsi établi l'existence d'un préjudice sexuel, lié à une baisse de la libido, à l'impossibilité d'avoir des relations sexuelles sans administration d'un traitement médical au long cours, et à des douleurs mécaniques positionnelles.
Au vu de ces éléments, le préjudice sexuel de M. [O] sera justement évalué à la somme de 15 000 euros de sorte qu'il lui revient la somme de 4 500 euros après application du taux de perte de chance de 30 %.
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal
M. [O] sollicite, sur le fondement des articles L.211-9 et suivant du code des assurances le doublement du taux d'intérêt légal à compter du 13 juin 2023, 5 mois après le dépôt du rapport du Docteur [Z] et jusqu'au jour de la décision rendue par la cour sur le montant de l'indemnité allouée.
La société Lime conclut au rejet de la demande de M. [O] en relevant qu'elle n'est pas une société d'assurance et qu'elle n'était pas tenue d'assurer la trottinette utilisée par M. [O] le jour de l'accident.
Sur ce, il convient de relever que l'offre d'indemnisation prévue à l'article L. 211-9 du code des assurances incombe à l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident et non à une société louant des trottinettes électriques, de sorte que la société Lime ne peut être tenue au paiement de la pénalité du doublement de l'intérêt au taux légal édictée par l'article L. 211-13 du même code.
Sur les demandes accessoires
M. [O] sollicite le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société Lime aux entiers dépens.
La société Lime offre la somme de 720 euros au titre des frais irrépétibles d'appel correspondant aux honoraires que M. [O] admet avoir versés à son conseil.
Sur ce, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.»
Il résulte de ce texte que si les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles réclament au titre des frais irrépétibles, l'indemnité allouée, qui ne correspond pas nécessairement au montant des honoraires facturés par l'avocat, est fixée en fonction des critères définis par ce texte, et en particulier de l'équité.
En l'espèce, l'équité commande d'allouer à M. [O] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La société Lime qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera également la charge des dépens d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 7 avril 2022,
- Condamne la société Lime à payer à M. [D] [O] les sommes suivantes, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des préjudices ci-après :
- dépenses de santé actuelles : 1 796,39 euros
- frais divers : 1 510,19 euros
- perte de gains professionnels actuels : 7 763,12 euros
- assistance temporaire de tierce personne : 4 189,20 euros
- dépenses de santé futures : 9 917,89 euros
- incidence professionnelle : 12 000 euros
- frais de véhicule adapté : 5 988,75 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 3'939,75 euros
- souffrances endurées : 9 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 18 678 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
- préjudice d'agrément : 3 000 euros
- préjudice sexuel : 4 500 euros
- Déboute M. [D] [O] de ses demandes formées au titre de la privation de jouissance de son logement et du doublement du taux de l'intérêt légal,
- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la société Lime à payer à M. [D] [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne la société Lime aux dépens d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE