Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
AFFAIRE N° RG 21/00731 - N° Portalis DB3S-W-B7E-U247
N° de MINUTE : 24/00069
Chambre 9/Section 1
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3] - BELGIQUE
représentée par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J040
C/
DÉFENDERESSE
ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L’AGRICULTURE ET DE LA MER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0149
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
Audience publique du 16 Novembre 2023
Délibéré fixé le 25 janvier 20254, prorogé au 08 févrie 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’étant spécialisée dans les activités portuaires et notamment le stockage et la manutention de produits agricoles, elle a conclu le 25 avril 1998 un contrat de stockage avec l’office national interprofessionnel des céréales (ONIC) et qu’à la suite de plusieurs pertes celui-ci a émis à son encontre 4 titres de perception en 2000 et 2001 en réparation de son préjudice tandis qu’elle-même émettait en 2000 deux factures , qu’elle a contesté la validité des titres et que le tribunal de Bobigny a annulé l’un d’eux (n°447) le 28 juin 2012 sans statuer sur les trois autres, que le 14 avril 2015, FRANCEAGRIMER (FRAM) venant aux droits de l’ONIC l’a mise en demeure de lui payer la somme de 73638,66 € sur le fondement des titres non annulés et que le 20 octobre 2020 les autorités belges, agissant dans le cadre de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales, lui ont fait commandement de payer la somme de 73638,66 €, la société [4] demande, par assignation du 17 décembre 2020, que soit déclarée prescrite l’action en recouvrement de la créance de FRAM à son égard constituée des titre de perception n° 378, 448 et 105 et que FRAM soit condamné à lui payer la somme de 10000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- que l’action est prescrite en application de l’article L 274 du livre des procédures fiscales du fait de l’écoulement d’un délai de 4 ans depuis la mise en recouvrement ;
- que subsidiairement, les créances sont prescrites du fait de l’écoulement du délai de prescription de droit commun et de l’absence d’interruption ;
- que les saisies-attributions infructueuses réalisées les 7 avril et 5 novembre 2015 n’ont pu avoir d’effet interruptif faute de lui avoir été dénoncées dans le délai de 8 jours ;
- que les actes réalisés par les autorités belges n’ont eu aucun effet interruptif en raison de leur illégalité puisqu’il ont été accomplis en violation de la directive 2010/24/UE qui exclut de son champ d’application les droits de nature contractuelle alors que la prétendue créance résultait d’un contrat de stockage ;
- que les créances sont donc prescrites depuis le 28 juin 2017 ;
L’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgrimer) conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions et à l’irrecevabilité de la demande tendant à conclure sur la validité des titres, qui se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Il demande la somme de 10000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
- que par jugement du 28 juin 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande en annulation des 3 titres de recette n° 378, 448 et 105 ;
- que le 14 avril 2015 l’agent comptable de l’établissement a mis la société en demeure de lui payer les sommes dues ;
- que le autorités belges, saisies par l’établissement, ont sollicité le paiement en juin et juillet 2017 puis fait commandement à la société de payer ;
- que si le recouvrement des titres s’effectuait comme en matière d’impôts directs en application de l’article 87 du décret du 29 décembre 1962, cela n’avait pas pour effet de leur rendre applicable le délai de prescription de l’article L 274 du livre des procédures fiscales réservé aux seules créances fiscales ;
- que le délai de prescription de droit commun, qui a commencé à courir à la date du jugement du 28 juin 2012, a été interrompu par un courrier de relance du 28 février 2013, par une mise en demeure du 14 avril 2015, par la demande en paiement formée par les autorités belges les 16 juin et 13 juillet 2017 et le commandement de payer du 20 octobre 2020 ;
- que l’article 2 de la directive 2010/24/UE relative à l’assistance mutuelle inclut dans son champ d’application les restitutions, interventions, et autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du fonds européen agricole de garantie et du fonds européen agricole pour le développement rural, y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si les titres litigieux pouvaient être recouvrés comme en matière d’impôts directs, ce recouvrement n’était en revanche pas soumis au délai de prescription de l’article L274 du livre des procédures fiscales applicable au seules créances fiscales ;
Le délai de prescription de 5 ans de l’exécution des titres litigieux a commencé à courir le 18 juin 2008 lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription ;
Le recouvrement pouvait donc être effectué jusqu’au 18 juin 2013 sauf au créancier à justifier d’une cause d’interruption ou de suspension ;
Conformément à l’article 2234 du code civil, la saisine du tribunal de grande instance de Bobigny, le 29 juillet 2009, a, en faisant obstacle au recouvrement pendant l’instance, suspendu et non interrompu le délai de prescription jusqu’au 28 juin 2012, date à laquelle a été rendu le jugement ;
Le délai restant à courir à compter du 28 juin 2012 était donc de 3 ans 10 mois et 20 jours, soit jusqu’au 18 mai 2016 ;
Ni la relance du 28 février 2013 ni la mise en demeure du 14 avril 2015 n’ont eu d’effet interruptif , seul un acte d’exécution forcée ou une demande en justice pouvant avoir cet effet selon les articles 2241 et 2244 du code civil, et les autres actes invoqués sont intervenus postérieurement à l’expiration du délai ;
L’action en recouvrement fondée sur les titres litigieux est donc prescrite;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- DÉCLARE prescrite l’action en recouvrement des créances de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer à l’encontre de la société [4] fondée sur les titres n° 378, 448 et 105 émis les 24 août et 7 septembre 2000 et 20 mars 2001 ;
- REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles;
- CONDAMNE l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Anyse MARIOBernard AUGONNET
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