Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 07 FÉVRIER 2023
N° 2023/ 110
N° RG 22/05244 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGIT
[I] [Y]
[S] [P]
C/
Société [8]
Société [20]
Société [16]
Société [17]
Société [6]
Société [18]
Société [22]
Société [15]
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en date du 01 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00140, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 21]
défaillant
Madame [S] [P]
demeurant [Adresse 21]
défaillante
INTIMEES
Société [8]
(ref : 883494)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [20]
(ref : 00031298748935), demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [16]
(ref : 31298748935), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [17]
(ref : 30008346 430872)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [6]
(ref : 1069832 trop perçu ; 027101E), demeurant [Adresse 9]
défaillante
Société [18]
(ref : 2583955), demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [22]
(ref : 430872), demeurant [Adresse 13]
défaillante
Société [15]
(ref : 6002025380 ; 9960120166 ; 9960022790)
demeurant [Adresse 10]
défaillante
Société [7]
(ref : 44831741759002), demeurant [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [I] [Y] et Mme [S] [P] le 24 octobre 2017 auprès de la [12].
Le 25 juin 2020, la commission a, tenant compte des mesures précédentes dont ils avaient bénéficié pendant 41 mois, imposé le rééchelonnement des dettes de M. [Y] et de Mme [P] sur une durée de 43 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 1 419 euros, compte tenu de leurs ressources (3 210 euros), de leurs charges (1 791 euros) et du montant de leur endettement (50 936,11 euros).
A la suite de la notification de cette décision, M. [Y] et Mme [P] ont contesté ces mesures en sollicitant la baisse de leurs mensualités de remboursement.
Par le jugement dont appel du 1er mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-bains a :
- fixé la capacité de remboursement de M. [Y] et de Mme [P] à 1 065 euros par mois, - fixé la créance de la société [19] à 13 000 euros,
- fixé la créance de la société [7] à 400 euros,
- fixé la créance de la société [16] à 14 562,04 euros,
- rééchelonné les dettes de M. [Y] et de Mme [P] sur une durée de 43 mois, sans intérêts, par des mensualités de 1 065 euros.
Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [Y] et Mme [P] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 22 mars 2022.
M. [Y] et Mme [P] ont relevé appel de cette décision par lettre expédiée au greffe de la cour en date du 6 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception du [16] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention « inconnu à cette adresse », des sociétés [17], [22] et [18] dont les accusés de réception n'ont pas été retournés au greffe de la cour.
Par courrier reçu le 17 novembre 2022, M. [Y] et Mme [P] déclarent se désister de leur appel.
A l'audience du 2 décembre 2022, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de M. [Y] et Mme [P], qui entraîne l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut ;
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [Y] et Mme [P],
Prononce l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [Y] et Mme [P] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE:
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