Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/01262 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRTI6
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
29 Janvier 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
représenté par son syndic
LE CABINET JOURDAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérémie CREPIN
de la SELARL BC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire A0170
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GERP ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre ELMALIH,
avocat au barreau de PARIS, , vestiaire G0006
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 31mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie VIAUD, juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE :
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par le cabinet Jourdan, a assigné la société Gerp architectes devant le tribunal judiciaire de Paris et formé les prétentions suivantes :
« - DIRE ET JUGER que le Cabinet Gerp architectes a manqué à ses obligations déontologiques et contractuelles envers le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ;
- DIRE ET JUGER que le Cabinet Gerp architectes a engagé sa responsabilité contractuelle.
EN CONSEQUENCE,
- DIRE ET JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] est recevable et bien fondée en ses demandes ;
- CONSTATER l’inexécution des obligations contractuelles par le Cabinet Gerp architectes ;
- CONSTATER l’inexécution des obligations déontologiques par le Cabinet Gerp architectes ;
- PRONONCER la résolution du contrat signé le 13 octobre 2015 ;
- CONDAMNER le Cabinet Gerp architectes à la restitution et donc au paiement de la somme de 48.510 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 12 septembre 2019 ;
- CONDAMNER le Cabinet Gerp architectes au paiement de la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité
contractuelle ;
- CONDAMNER le Cabinet Gerp architectes, à payer à la société cabinet Jourdan la
somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le Cabinet Gerp architectes, au paiement des frais et dépens taxables de la présente instance,
- DIRE que le jugement sera assorti de l’exécution provisoire de plein droit. »
Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes ;
« CONSTATER le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par le cabinet Jourdan,
CONSTATER le dessaisissement du Tribunal,
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires
qu’elle aura personnellement exposés. »
Selon conclusions d’acquiescement de désistement notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société Gerp Architectes sollicite du juge de la mise en état de :
« Donner acte à la société GERP ARCHITECTES de son acceptation sans réserve du désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par le Cabinet JOURDAN.
• CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société GERP ARCHITECTES,
• CONSTATER le dessaisissement du Tribunal,
• DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu’elle aura personnellement exposés »
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées le 6 mai 2024 , le demandeur forme un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté par le défendeur le 30 mai 2024.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait.
II- Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
Les conclusions des parties sont concordantes sur ce point, chacune conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société Gerp architectes ;
DECLARONS le désistement parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais, honoraires et dépens.
Faite et rendue à Paris le 28 juin 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment