Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01116 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RH6T
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 25 novembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [W] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Rebecca FABRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A924
Madame [A] [P] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Rebecca FABRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A924
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. DIAG PRECISION
chez SOFRADOM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477
S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1908
Madame [U] [O] veuve [L]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne VALLERY MASSON de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0460
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, Monsieur [W] [M] et Madame [A] [P] épouse [M] ont assigné en référé Madame [U] [O], la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la SARL DIAG PRECISION devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 145 et 263 du code de procédure civile, pour voir :
- Juger les époux [M] tant recevables que fondés en leurs demandes et y faisant droit :
- Ordonner l'expertise et désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission précisée ;
- Condamner Madame [L] à prendre en charge les frais de toutes mesures conservatoires ou de remise en état prescrites par l'expert judiciaire ;
- En tout état de cause, condamner à payer aux époux [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [L] aux dépens ;
- Rappeler l'exécution provisoire attachée de plein droit à l'ordonnance à intervenir
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2025 puis renvoyée à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 25 novembre 2025.
A l'audience du 25 novembre 2025, Monsieur [W] [M] et Madame [A] [P] épouse [M], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Ils font valoir que, par acte notarié du 12 décembre 2024, ils ont acquis auprès de Madame [U] [O] veuve [T], une maison d'habitation située à [Adresse 10], et qu'ils ont découvert, dès le lendemain de leur emménagement, divers désordres s'apparentant à des vices cachés. Ils font ainsi état de toilettes engorgées, des remontées d'eaux usées et de nuisances olfactives, les empêchant de jouir paisiblement des lieux. Ils indiquent avoir réalisé des travaux de remplacement d'une partie de la plomberie, ce qui s'est avéré insuffisant. Ils indiquent que les désordres ont fait l'objet de l'intervention d'entreprises spécialisées, qu'ils ont mandaté un commissaire de justice qui a établi un procès-verbal de constat, et une entreprise spécialisée pour un diagnostic. Ils indiquent avoir découvert que la venderesse avait connaissance de ces désordres et aurait réalisé des travaux dont elle ne justifie pas, de sorte qu'elle aurait volontairement caché des difficultés aux acquéreurs lors de la vente, ainsi qu'au diagnostiqueur qui a déclaré, à tord, les installations conformes, alors que des racines obstruaient les canalisations extérieures. Ils envisagent d'agir en résolution de la vente et estiment donc avoir un motif légitime à faire expertiser les désordres observés.
En défense, Madame [U] [O], représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
- Rejeter intégralement les demandes de Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M] de toutes tous fins et prétentions ;
- A titre subsidiaire, délimiter la mission de l'expert comme proposé ;
- Ordonner que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert soit consignée par Madame [A] [P] épouse [M] et Monsieur [W] [M] ;
- En tout état de cause, condamner solidairement Madame [A] [P] épouse [M] et Monsieur [W] [M] à payer à Madame [U] [O] veuve [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens d'instance.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée dans les désordres évoqués dès lors qu'elle avait fait réaliser des travaux et qu'elle n'avait constaté aucun désordre après ceux-ci, de sorte qu'elle ignorait l'existence des difficultés alléguées, les diagnostics réalisés dans le cadre de la vente étant conformes. Elle précise que les désordres sont intervenus postérieurement à la vente et n'existaient donc pas au moment de celle-ci. Elle en déduit l'absence de motif légitime à agir à son encontre, aucune action en résiliation de la vente ne pouvant prospérer. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la mission proposée en demande confie à l'expert des aspects qui ne relèvent pas de sa compétence mais de celle du juge du fond, et qu'il conviendra donc d'écarter.
La SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, représentée par son avocat, a, par conclusions écrites, formé protestations et réserves en application de l'article 486-1 du code de procédure civile.
La SARL DIAG PRECISION, représentée par son avocat, a, par message électronique en date du 14 novembre 2025, formé protestations et réserves en application de l'article 486-1 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 30 décembre 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d'instruction de justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec.
Au cas présent, Monsieur [W] [M] et Madame [A] [P] épouse [M] justifient, par la production de l'acte authentique de promesse de vente en date du 7 octobre 2024 et des diagnostics annexés, de l'acte authentique de vente du 12 décembre 2024, de différents courriers et courriels échangés avec Madame [U] [O], directement ou par l'intermédiaire de leurs avocats, d'un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 11 juin 2025, de factures et devis, et d'un rapport d'inspection télévisée de la SNAVEB en date du 30 juin 2025, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Pour contester l'existence de ce motif légitime, Madame [U] [O] fait valoir que l'action qui pourraient être diligentée en résolution de la vente est manifestement vouée à l'échec, dès lors qu'elle n'avait pas connaissance des difficultés qui sont apparues après la vente, dans un contexte où l'acte de vente prévoit une clause exonératoire de responsabilité et alors qu'elle n'est pas un professionnel de l'immobilier.
Mais, dans un contexte où Madame [U] [O] ne conteste pas avoir procédé à des travaux visant à réparer les canalisations d'évacuation des eaux usées durant l'été précédant la vente, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de dire si ces premiers désordres sont en lien avec ceux allégués par les demandeurs et, dès lors, de déterminer s'ils préexistaient à la vente. Il en ressort qu'il ne peut être déduit de ce contexte que l'action envisagée par les demandeurs seraient manifestement vouée à l'échec.
En conséquence, il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [P] épouse [M], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
Dès lors, il sera fait application de la mission habituellement prévue en la matière, les points proposés en demande et qui ne relèvent pas de l'office d'un expert étant de ce fait écartés.
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [P] épouse [M].
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
[X] [F]
SARL ADETEC
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07 51 62 76 35
Email : [Courriel 9]
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l'immeuble situé à [Adresse 10],
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- examiner les canalisations d'évacuation des eaux usées de l'immeuble ; dire si le réseau d 'évacuation est conforme à la réglementation ou si des difficultés existent ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
- en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- examiner, le cas échéant, les travaux déjà exécutés par Madame [U] [O] durant l'été 2024 et dire s'ils sont conformes aux devis et factures, s'ils ont répondu à l'ensemble des difficultés alors observer, et déterminer s'il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes ;
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- dire si les diagnostics annexés à l'acte de vente comportaient des erreurs, omissions ou imprécisions relativement aux canalisations et à l'assainissement, et si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage des dits travaux.
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Évry sis [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par DEM entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [P] épouse [M] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,