Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52314 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JBY
N° : 5
Assignation du :
26 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS - #L0056
DEFENDERESSE
La S.A. [10]
société de droit étrangerdont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 15] (Espagne)
prise en sa succursale française
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte délivré le 26 mars 2024, M. [K] [O] a fait assigner la société [10] prise en sa succursale française, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, au visa du Règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012, du Règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012, des articles 11 et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
– “ORDONNER la production forcée des éléments suivant :
o les relevés de tous les comptes bancaires ouverts dans les livres de l’établissement [10], prise en sa succursale de [Localité 13], au nom de Madame [I] [O] pour la période allant jusqu’à dix années avant le décès du titulaire du compte, soit entre 2011 et 2021 ;
– ORDONNER que cette communication doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ledit délai, ORDONNER une production forcée sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
– JUGER que Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de PARIS se réservera la possibilité de liquider l’astreinte ;
– CONDAMNER l’établissement [10] au paiement d’une somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Le requérant expose que sa mère, [I] [O] née [B], est décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 12], en laissant les deux enfants issus de son union avec [R] [O] prédécédé ; qu’il est empêché de dresser la liste exhaustive du patrimoine de cette dernière à son décès en l’absence de communication des relevés bancaires des comptes détenus par sa mère dans les livres de la [10].
Il conclut à la compétence territoriale du juge des référés de céans, en raison de l’établissement d’une succursale de la [10] à [Localité 13].
Il affirme justifier d’un motif légitime à cette communication pour le règlement de la succession de sa mère établie et décédée en France, à [Localité 12], dont il établit être héritier réservataire. Il ajoute soupçonner que des fonds issus de vente de bien immobilier et mobiliers ont transité par la [10], alors que la défunte a tenté de de déhériter au moyen d’un testament établi en Espagne et d’échapper à la réserve légale. Il sollicite donc la communication sous astreinte des relevés du compte ouvert auprès de cet établissement bancaire sur la période 2014 à 2024.
A l’audience du 13 mai 2024, le requérant, représenté par son conseil, confirme la compétence territoriale du juge des référés de céans en l’absence de constitution en défense et maintient l’ensemble de ses prétentions.
La société [10] citée à étude à sa succursale à [Localité 13], n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris :
Selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que des mesures de communication de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre du code de procédure civile consacré aux mesures d’instruction, peuvent néanmoins être prescrites sur le fondement de l’article 145, dès lors qu’elles présentent un intérêt probatoire dont pourrait dépendre la solution d'un procès en germe et qu’elles ne portent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée aux droits d’autrui.
Il est de principe que le juge territorialement compétent pour ordonner une mesure provisoire ou une mesure d’instruction avant tout procès au fond est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
En l’espèce, [I] [T] [B] veuve [O] née à [Localité 11], le [Date naissance 4] 1929, est décédée à [Localité 14] (Gironde), le [Date décès 3] 2021, en laissant pour héritiers, le requérant et son frère [M], décédé le [Date décès 2] 2022.
Il ressort de l’acte de décès que [I] [O] avait pour dernier domicile, [Localité 9] en Espagne. Ce domicile est corroboré par un courrier de la défunte en date du 10 décembre 2016, informant de sa résidence à la même adresse depuis le 15 octobre 2016 et demandant à un commissaire priseur, le virement de fonds sur un compte ouvert à son nom auprès de la [10] à [Localité 16] (Espagne).
Le requérant a sollicité par l’intermédiaire de son conseil, à l’établissement bancaire à [Localité 16], la communication des relevés des différents comptes ouverts par la défunte dans ses livres, par courrier recommandé du 23 novembre 2023.
Au soutien de la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris, en l’absence de constitution du défendeur à l’instance, le requérant se prévaut des dispositions des articles 4 et 7 du Règlement européen n°1215/2012 dit « Bruxelles I » du 12 décembre 2012, prévoyant que d’une part, « 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre. » et d’autre part « 5) s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation».
Il en déduit la compétence territoriale du juge des référés de céans au regard du règlement de la succession de sa mère en France et de la présence d’une succursale à [Localité 13] de l’établissement bancaire espagnol concerné par la présente demande de mesure probatoire, portant sur la communication de relevés de compte de la défunte sous astreinte.
Il sera toutefois relevé que la mesure d’instruction sollicitée ne concerne pas l’exploitation de la succursale à [Localité 13] de la société [10] mais la communication de relevés d’un compte bancaire ouvert dans les livres de l’établissement de la société défenderesse à [Localité 16], en Espagne.
Dès lors, il n’est pas justifié de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour ordonner l’exécution de mesures probatoires sur le ressort de [Localité 16] en Espagne. Il n’est pas davantage établi que le juge des référés de céans appartient au tribunal judiciaire ayant vocation à connaître de l’action au fond, laquelle ne concernerait pas l’établissement bancaire mais pourrait intéresser le règlement de la succession de la défunte décédée en Gironde, domiciliée en Espagne et ayant rédigé un testament en Espagne.
Il convient dès lors de retenir l’incompétence territoriale du juge de référés de céans et en l’absence d’instance au fond envisagée sur le territoire français à l’encontre de la société défenderesse de droit espagnol, de renvoyer, en application de l’article 81 du code de procédure civile, le requérant à mieux se pourvoir.
Sur les accessoires :
Le requérant conservera la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement incompétent pour connaître en référé des demandes présentées sur le fondement des articles 11 et 145 du code de procédure civile à l’encontre de la société [10] ;
Vu l’article 81 du code de procédure civile,
Renvoyons M. [K] [O] à mieux se pourvoir ;
Déboutons la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 17 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
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