Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01689 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOG2
[W]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 04 Février 2021
RG : 17/00765
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
APPELANTE :
[O] [W]
née le 14 Juillet 1972 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [P] (Membre de l'association des accidentés de la vie) en vertu d'un pouvoir de représentation
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W], hôtesse d'accueil au sein du centre commercial Géant [5] depuis le 1er mars 2006, a souscrit, le 6 juin 2017, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, accompagnée d'un certificat médical initial du 27 mars 2017 faisant état d'une tendinopathie de l'épaule gauche.
Le 27 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a rejeté la demande de prise en charge de l'affection déclarée, comme ne remplissant pas les conditions réglementaires du tableau n° 57 à la date du certificat médical initial, à savoir une « tendinopathie à caractère non calcifiante ».
Le 27 mars 2017, la caisse en a informé Mme [W] qui, le 8 novembre 2017, a saisi en contestation la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 22 novembre 2017, a rejeté sa demande.
Le 30 novembre 2017, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal :
- déclare recevable mais non fondé le recours formé par Mme [W] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2017,
- déboute Mme [W] de sa demande d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le 1er mars 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 31 mai 2023, la cour d'appel :
- confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme [W],
- infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
- ordonne une consultation sur pièces,
- désigne pour y procéder le docteur [S], médecin radiologue avec mission de :
* se faire communiquer par Mme [W] les examens médicaux qu'elle détient et particulièrement l'IRM du 3 mars 2015 de l'épaule gauche réalisée par le docteur [D] ainsi que la radiographie du 13 octobre 2017 de l'épaule gauche réalisée par le docteur [E] [G],
* prendre connaissance de l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret, relatifs à l'état de Mme [W], détenus par le service du contrôle médical et ayant fondé la décision du praticien-conseil, lesquels devront lui être transmis par la CPAM, dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt,
* dire si la tendinopathie de l'épaule gauche présentée par Mme [W], objectivée par l'IRM, présente un caractère calcifiant ou non calcifiant,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation,
- dit que le médecin consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, section D, au plus tard le 20 novembre 2023, et en transmettra une copie à chacune des parties,
- dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle,
- rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés, selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié, relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
- rappelle qu'en application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la caisse nationale de l'assurance maladie,
- renvoie l'affaire à l'audience rapporteur de la cour d'appel de Lyon, chambre sociale section D (protection sociale), du 21 mai 2024 à 13h30,
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,
- réserve les dépens.
Le 11 novembre 2023, le docteur [S] a déposé son rapport.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 février 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [W] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondée sa demande,
- entériner le rapport d'expertise du docteur [S],
- dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la CPAM conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
- dire et juger qu'elle souffre d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe objectivée par IRM, maladie qui doit être prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles n° 57,
- la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 26 mars 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la CPAM demande à la cour de :
- renvoyer le dossier devant ses services pour reprise de l'instruction,
- rejeter toute autre demande.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il reçoit le recours de Mme [W].
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
Mme [W] se prévaut du rapport d'expertise du docteur [S] aux termes duquel il retient, en des termes clairs, précis et motivés, l'existence d'une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe, objectivée par IRM.
La CPAM répond qu'elle s'en remet à l'avis de l'expert sur la désignation de la pathologie présentée en tant que tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, objectivée par IRM.
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladie professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
Ainsi, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles désigne au nombre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
La teneur de l'imagerie par résonnance magnétique (IRM), mentionnée au tableau susvisé, constitue un élément du diagnostic de la maladie, qui ne peut être examinée que dans le cadre de l'expertise.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Mme [W] est accompagnée d'un certificat médical initial du 27 mars 2017 faisant état d'une tendinopathie de l'épaule gauche, tableau n° 57, en relation avec l'activité professionnelle.
Lors du colloque administratif médico-administratif du 30 août 2017, le médecin-conseil du service de contrôle médical de la caisse a considéré que la tendinopathie de l'épaule gauche déclarée ne répondait pas à la condition médicale réglementaire de la maladie professionnelle du tableau n° 57 A, le caractère non calcifiant de la pathologie déclarée faisant défaut.
Or, selon les conclusions du rapport de l'expert judiciaire [S] : « La relecture approfondie du dossier d'imagerie de l'épaule gauche de Mme [W] [O] retient une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe objectivée par IRM ».
Les conclusions de l'expert, non sérieusement contestées par la CPAM, sont claires, précises et non équivoques et permettent de retenir que la maladie dont est atteinte Mme [W] remplit les conditions médicales du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Par conséquent, il convient de juger que Mme [W] souffre d'une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe objectivée par IRM, maladie qui doit être prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale resteront à la charge de la CPAM conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant, la CPAM sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie déclarée par Mme [W], le 6 juin 2017, doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire dans le cadre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles,
Condamne la CPAM de la Loire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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