Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le : 25/11/25
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02854 - N° Portalis 352J-W-B7J-C745X
N° MINUTE :
38
JUGEMENT
rendu le mardi 25 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R],
intervenant au nom et pour le compte de Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant,
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 novembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 25 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02854 - N° Portalis 352J-W-B7J-C745X
Par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2025, [Y] [R] intervenant au nom et pour le compte de [V] [R] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
➪ la somme de 250 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'il devait effectuer le 22 février 2024 entre l'aéroport d’[Localité 3] en France et celui d’[Localité 4] ayant été retardé ce qui l’a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
[Y] [R] intervenant au nom et pour le compte de [V] [R] maintient lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [V] [R] étant majeur lors du dépôt de la requête, il lui appartenait d’agir en son nom et pour son compte ce qui n’est pas le cas.
[Y] [R] sera donc dit irrecevable en ses demandes.
[Y] [R], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dit irrecevable [Y] [R] en ses demandes ;
Condamne [Y] [R] en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 25 novembre 2025.
le greffier le Président
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