Texte intégral
N° RG 23/02315 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3RH
Nom du ressortissant :
[B] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [B] [T]
né le 24 Août 2001 à TUNIS
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] 2
ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2023 à 17heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 janvier 2020 X se disant [B] [Z] [T] était incarcéré dans le cadre d'une procédure d'instruction qui donnait lieu un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble le 1er mars 2022 qui le déclarait coupable de diverses infractions et le condamnait à la peine de quatre ans d'emprisonnement. La fiche pénale mentionnait qu'une interdiction définitive du territoire français était prononcée.
Le 20 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [B] [T] par le préfet de la Drôme.
Le 16 mars 2023, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de X se disant [B] [Z] [T] né le 24 août 2001 à Alger (Algérie) de nationalité algérienne, alias [B] [Z] [T] né le 24 août 2001 à Tunis (Tunisie) alias [U] [G], ressortissant algérien, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Suite à sa levée d'écrou M. [T] a été conduit au centre de rétention de Lyon.
Dans son ordonnance du 19 mars 2023 à 14 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Drôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 20 mars 2023 à 13 heures 47, [B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [B] [T] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de la Drôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 20 mars 2023 à 14 heures 25, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 mars 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de la Drôme reçues par courriel du 20 mars 2023 à 15H 37 par lesquelles elle indique qu'elle a saisi les trois autorités du Maghreb afin de tenter de le faire reconnaître M. [T] qui change d'identité, de nationalité au gré de ses auditions ;
Vu les observations de l'avocat de la préfecture de la Drôme, reçues par courriel le 20 mars 2023 à 17 heures 53 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée pour justifier avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes, marocaines et algériennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire, étant précisé que les autorités marocaines n'ont pas reconnues l'intéressé ;
Vu les observations formées par le conseil de [B] [T] par courriel du 20 mars 2023 à 14 heures 43 par lesquelles il sollicite une audience publique.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [B] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [B] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que le recours formé ne nécessite pas la comparution de l'intéressé qui ne fait état d'aucun élément nouveau ;
Attendu que [B] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 18 mars 2023 à 15 heures 24, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires marocaines, tunisiennes, et algériennes par courrier et courriels afin d'obtenir l'identification de [B] [T] qui circulait sans document de voyage ; Que suivant un courriel du 3 mars 2023 il est indiqué que M. [T] n' a pas été reconnu par les autorités marocaines ; Que M. [T] a été entendu par les autorités tunisiennes le 19 février 2023 et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ; Que les autorités algériennes sont saisies depuis le 19 janvier 2023 ; Qu'enfin suivant procès-verbal du 13 mars 2023 les policiers de la police aux frontières ont constaté le refus de M. [T] de répondre à leurs questions et de se prêter au relevé d'empreintes, de photos et au questionnaire sur la vulnérabilité ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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