Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 21/21095 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYOG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Décembre 2021
Date de saisine : 08 Décembre 2021
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2020023011 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 25 Octobre 2021
Appelante :
S.A.S. [I] société par actions simplifiée au capital social de 6 935 210,00 euros immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 353 513 609, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20210456 et assitée de Me Philippe GONNET, avocat au barreau de LYON, toque : 1963
Intimée :
S.A.S. VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20113121 et assitée de Me Béatrice THOMAS de la SCP THOMAS HERBECQ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0318,
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , pages)
Nous, Christine SIMON-ROSSENTHAL, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
Par jugement du 25 Octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SAS [I] de son exception d'incompétence quant aux demandes reconventionnelles de la SAS Valeo Equipements Electriques Moteur, s'est dit compétent pour en connaître et déclaré ces demandes recevables ;
- débouté la SAS [I] de sa demande de paiement de la somme de 532 465,08 euros TTC et l'a condamnée à émettre des avoirs pour les 4 factures litigieuses ;
- condamné la SAS Valeo Equipements Electriques Moteur à payer à la SAS [I] la somme de 175 016,55 euros TTC de montants respectifs 115 569,97 euros TTC et 59 446,58 euros TTC sous quinze jours à compter de l'émission par la SAS [I] de deux nouvelles factures correspondant aux commandes de la SAS Valeo Equipements Electriques Moteur, de montants respectifs 115 569,97 euros TTC et 59 446,58 euros TTC, alors que les prétentions de la SAS [I] étaient d'un montant supérieur ;
- condamné la SAS [I] à payer à la SAS Valeo Equipements Electriques Moteur la somme de 64 509 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonné la compensation entre la somme de 175 016,55 euros due par la SAS Valeo Equipements Electriques Moteur au titre de la reprise du stock et la somme de 64 509 euros due par la SAS [I] au titre des dommages et intérêts ;
- condamné la SAS [I] à récupérer les 66 palettes stockées chez la société Immoouest ;
- condamné la SAS [I] à payer à la SAS Valeo Equipements Electriques Moteur la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la SAS [I] de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; condamné la SAS [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
Par conclusions récapitulatives d'incident signifiées le 12 septembre 2022, la société Valeo Equipements Electriques Moteurs (ci-après dénommée VEEM), demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, de débouter la SAS [I] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par un deuxième jeu de conclusions en réplique sur incident signifiées 8 septembre 2022, la société [I] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle de la cour formulée par la société Valeo Equipements Electriques Moteur et de condamner celle-ci à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux entiers dépens.
Sur autorisation du conseiller de la mise en état, elle a produit en délibéré le justificatif du versement sur la CARPA d'une chèque de 7 000 euros correspondant à la condamnation de la société [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
Sur les avoirs
Le tribunal a débouté la SAS [I] de sa demande de paiement de la somme de 532 465,08 euros TTC et l'a condamnée à émettre des avoirs pour les 4 factures litigieuses. Ainsi que le reconnaît la société VEEM, la société [I] a établi les avoirs le 8 septembre 2022.
La société VEEM soutient qu'elle est bien fondée à solliciter la radiation de l'affaire au motif que le tribunal a condamné [I] à émettre les avoirs sans réserve aucune alors que ceux établis comprennent des réserves, ce qui constitue une irrégularité volontaire de la part de [I] et en supprime l'effet à savoir une annulation des factures correspondantes et l'impossibilité de les enregistrer.
Ceci étant exposé, les avoirs portent la mention suivante : « émis en exécution du jugement du tribunal de commerce de paris du 25 octobre 2021 et quils n'emportent pas reconnaissance du bien fondé des prétentions de VEEM ».
Contrairement à ce qu'indique VEEM, le tribunal n'a pas indiqué que les avoirs ne devaient contenir aucune réserve et la mention y figurant selon laquelle ils ont été établis en exécution du jugement entrepris et n'emportent pas reconnaissance du bien fondé des prétentions de VEEM et alors que la société [I] a relevé appel du jugement, ne constituent pas une inexécution de la décision entreprise, la société VEEM n'indiquant la raison comptable pour laquelle elle serait dans l'impossibilité d'enregistrer lesdits avoir et ne justifiant pas de cette impossibilité.
Sur les factures
La société VEEM invoque le fait que [I] n'a pas établi les deux nouvelles factures correspondant aux deux commandes qu'elle a passées pour les montants respectifs de 115 569,97 € TTC et de 59 446,58 € TTC. Elle fait valoir que si le tribunal n'a pas condamné [I] SAS à émettre les deux factures correspondant aux deux commandes de stocks passées par VEEM à hauteur de 175 016,55 € TTC ; il a subordonné l'exigibilité de la créance de [I] de 175 016,55 € TTC à VEEM, [I] SAS renonce volontairement, à ce stade, à en obtenir le paiement et, par voie de conséquence, à la compensation ordonnée par le tribunal entre cette somme et la somme de 64 509 € [2] qu'elle a été condamnée à lui verser.
S'agissant des deux factures à émettre par la société [I], le tribunal n'a pas condamné cette dernière à les émettre mais a subordonné l'exigibilité de la créance de cette dernière sur la société à VEEM à hauteur de la somme de 175 016,55 euros TTC, de sorte que c'est la société [I] qui est pénalisée par cette absence de facturation en renonçant, à ce stade, à en obtenir le paiement et, par voie de conséquence, la compensation ordonnée par le tribunal entre cette somme et la somme de 64 509 euros [2] qu'elle a été condamnée à verser à VEEM à titre de dommages et intérêts et que la société VEEM est mal fondée à s'en prévaloir.
Sur l'obligation de récupérer les 66 palettes
VEEM invoque le fait que [I] n'a pas récupéré les 66 palettes stockées chez la société Immoouest, ce qui la contraint à payer indûment les frais de leur stockage.
Elle fait valoir que le risque de détérioration des palettes ne constitue pour [I] une impossibilité de récupérer les palettes ; que les charges et risques financiers importants invoqués ne constituent pas des circonstances de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour son fonctionnement ou sa pérennité. Elle souligne le faible montant du coût du stockage des palettes chez Immoouest (soit 297 € par mois, assurance incluse), dont [I] SAS accepte de surcroît qu'il lui soit facturé.
La société [I] soutient que cette récupération était impossible ou, a minima, engendrait des conséquences manifestement excessives par rapport au statu quo actuel puis elle invoque dans ses dernières écritures qu'elle n'a pas matériellement la place de stocker les 66 palettes ; que son site est nouvellement certifié ISO 13485 (fabrication de dispositifs médicaux) et que sa production se fait désormais uniquement dans des salles blanches de dernière génération avec atmosphère contrôlée et en zone stérile et la reprise des palettes créerait un risque majeur de santé publique pouvant affecter des millions de personnes et qu'il est donc impossible de les stocker sur son site. Elle ajoute qu'il existe un risque de détérioration des palettes inhérent à tout transport renforcé par le fait que les matières plastiques et les éléments métalliques sujets à la corrosion contenues dans les palettes se dégradent avec le temps et diffusent des microparticules contaminantes pour la production médicale du site de [I] ; qu'elle ignore leur état et qu'elles ne sont plus assurées par elle, ce qui constituerait des charges et des risques importants, étant une PME du secteur de la plasturgie lourdement impacté par la crise économique actuelle. Elle ajoute que le stockage actuel des palettes par Immoouest ne cause aucun préjudice à VEEM qui ne justifie pas qu'elle doit payer indûment des frais de stockage et se demande, si ce sont les coût de stockage qui motivent la demande de radiation, pourquoi Valéo ne demande-t-elle pas à Immoouest de facturer [I].
Ceci étant exposé, ainsi que le souligne la société VEEM, le tribunal a condamné la société [I] a récupérer les palettes et non à les stocker sur son site. Celle-ci ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dès lors qu'il lui est tout à fait possible d'entreposer palettes sur un site dédié comme l'a d'ailleurs fait VEEM en confiant l'entreposage des palettes à la société Immoouest ou de demander à cette dernière de continuer à les entreposer en prenant à sa charge les éventuels frais de stockage.
Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
VEEM invoque le fait que [I] n'a pas réglé la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que l'exécution de cette condamnation serait impossible ou de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
La société [I] produit la copie d'un chèque tiré d'un montant de 7 000 euros établi à l'ordre de la CARPA en date du 22 août 2022 ainsi qu'un relevé du compte CARPA du conseil de la société [I] concernant la présente affaire établissant le dépôt d'un chèque de 7 000 euros en date du 7 septembre 2022 avec une disponibilité au 28 septembre 2022. Ainsi, il est établi que la somme de 7 000 euros n'est pas encore disponible et que la société [I] n'a pas exécuté son obligation de paiement.
Aussi sera-t-il fait droit à la demande de radiation sollicitée par la société VEEM.
Les dépens de l'incident seront à la charge de la société [I] qui sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à VEEM la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La conseillère de la mise en état,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société [I] aux dépens de l'incident ;
Déboute la société [I] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la société [I] à payer à la société Valéo Equipements Electriques Moteurs la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Christine SIMON-ROSSENTHAL, magistrate en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 26 Septembre 2022
La greffièreLa magistrate en charge de la mise en état
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