Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/543
Rôle N° RG 21/16061 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMP4
Association ASSOCIATION CARITATIVE AGRICOLE
C/
SCP BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier PEISSE
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulon en date du 04 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/05435.
APPELANTE
ASSOCIATION CARITATIVE AGRICOLE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SCP BR & ASSOCIES
Représenté par Maître [G] [K], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION CARITATIVE AGRICOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'ASSOCIATION CARITATIVE AGRICOLE.
La période d'observation initialement fixée à 6 mois a été prolongée par jugement du 8 juillet 2021 jusqu'au 4 novembre 2021.
Le 30 juin 2021, Maître [G] [K], es qualité de mandataire judiciaire a déposé une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de TOULON a fait droit à cette demande après avoir relevé qu'en l'état de l'absence totale de coopération et de transparence de la présidente de l'association avec le mandataire judiciaire notamment en ce qui concerne les sources des fonds, de la dissimulation de créances notamment de loyers, et de l'absence de mise en place de comptabilité et de compte bancaire au nom de l'association, il apparaissait impossible d'aboutir à un redressement et ce nonobstant le faible montant du passif s'élevant à la somme de 16 755,26€.
Par déclaration en date du 15 novembre 2021, l'ASSOCIATION CARITATIVE AGRICOLE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 27 janvier 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, l'ASSOCIATION CARITATIVE AGRICOLE demande à la cour de:
REFORMER le jugement entrepris rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de TOULON
ORDONNER le maintien de l'ASSOCIATION CARITATIVE AGRICOLE en redressement judiciaire
RESERVER les dépens
L'appelante fait valoir qu'elle a été placée en redressement judiciaire en raison des difficultés rencontrées suite à sa condamnation par le conseil des prud'hommes de TOULON en 2019 dans le cadre d'un litige l'opposant à une ancienne salariée et à laquelle elle n'a pu faire face compte tenu de la crise sanitaire qui a fait obstacle à la mise en oeuvre de ses projets.
Elle fait valoir que la présidente, âgée de 84 ans, n'a pas mesuré les conséquences d'un redressement judiciaire d'où son manque de coopération.
Elle expose que son passif est faible et que ses projets, à savoir notamment la création de jardins pour enfants autistes, séniors et familles isolées, qui sont viables lui permettent d'avoir des revenus suffisants pour faire face au passif en cours.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP BR & ASSOCIES représentée par Maître [G] [K] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de l'ASSOCIATION CARITATIVE AGRICOLE demande à la cour de:
CONFIRMER purement et simplement le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de TOULON ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de l'ASSOCIATION CARITATIVE AGRICOLE
CONDAMNER l'ASSOCIATION CARITATIVE AGRICOLE aux entiers dépens
L'intimée rappelle les termes du rapport établi en vue de l'audience de première instance dont il résulte :
-un passif déclaré s'établissant à la somme de 16 755,26€
-une absence de contact avec la dirigeante
-une absence de comptabilité, de documents comptables et de relevés bancaires permettant d'avoir une visibilité sur les comptes de l'association
-une absence de compte bancaire, les règlements opérés se faisant par l'intermédiaire du compte personnel de la présidente.
Elle relève qu'il n'est transmis à ce jour aucun élément comptable ou prévisionnel ni justificatif permettant d'établir la provenance des fonds; qu'il n'est pas davantage justifié des conditions d'exploitation de l'établissement et du fait que le stade du simple projet aurait été dépassé.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris rappelant qu'il a été laissé plusieurs mois à l'association pour établir et remettre tant au mandataire qu'au tribunal les éléments justifiant le maintien d'une activité.
Par avis en date du 19 septembre 2022, le ministère public sollicite la confirmation du jugement dont appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022
MOTIFS DE LA DECISION
Son état de cessation des paiements résultant de l'ouverture de la procédure collective, il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L640-1 du code de commerce que le redressement judiciaire ne peut être converti en liquidation judiciaire que dans le cas où le redressement est manifestement impossible.
L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelante au jour où elle statue.
En l'espèce, cette dernière ne produit aucun élément, notamment comptable ou financier, de nature à permettre une évaluation de sa situation actuelle et notamment de vérifier l'existence d'un actif.
Par ailleurs, il sera relevé que le procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 18/01/2022, versé aux débats, prévoyait dans son ordre du jour, outre la modification des membres du bureau, « les travaux à effectuer pour l'avancement du projet : recherche de fonds , démarrage du projet, nouveau membre/partenaire Chanvrier » ; qu'il n'est à ce jour, et alors que dix-huit mois se sont écoulés depuis l'ouverture de la procédure collective, toujours pas justifié de l'existence d'une activité réelle.
Dans ces conditions, il est établi que l'ASSOCIATION CARITATIVE AGRICOLE se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de TOULON ayant ordonné la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON en date du 4 novembre 2021
CONDAMNE l'ASSOCIATION CARITATIVE AGRICOLE aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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