Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-80.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-80.124

Date de décision :

30 octobre 2000

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 9 décembre 1999, qui, pour outrage à un dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer, défaut d'assurance et de permis de conduire et circulation en sens interdit, a condamné Nourdine X... à 8 mois d'emprisonnement et à 3 amendes de 2 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4 du Code de la route, et 433-5, alinéa 2, du Code pénal ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Nourdine X... coupable des délits d'outrage à un dépositaire de l'autorité publique et de refus d'obtempérer, et des contraventions de conduite sans permis de conduire, sans assurance et de circulation en sens interdit, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement pour les délits et à 3 amendes de 2 000 francs chacune pour les contraventions ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 433-5 du Code pénal punit l'outrage à un dépositaire de l'autorité publique de 6 mois d'emprisonnement et que l'article L. 4 du Code de la route punit le refus d'obtempérer d'une peine de 3 mois d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 décembre 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique