Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 28/03/2024
N° de MINUTE : 24/235
N° RG 23/03648 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBPB
Jugement (N° 23/00264) rendu le 20 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANTE
Madame [W] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Tiffany Dhuiege, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/001672 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
EPIC Office Public de l'Habitat du Nord TAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra Vansteelant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 février 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2019, l'EPIC Office public de l'habitat du Nord - Partenord habitat (Partenord habitat) a donné à bail à Mme [W] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 397,48 euros outre 174,20 euros de provision sur charges.
Par jugement du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient
réunies ;
- condamné Mme [Z] à régler à Partenord habitat la somme de 3 125,51 euros selon décompte arrêté au 18 novembre 2021, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021 sur la somme de 1 536,34 euros et à compter du jugement sur le surplus ;
- autorisé Mme [Z] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, par mensualités de 20 euros chacune, jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise dans le cadre de la procédure de surendettement en cours ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais
accordés ;
- dit qu'en revanche, toute mensualité due au titre du loyer et des charges courantes, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que :
* la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* à défaut pour Mme [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Partenord habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* Mme [Z] soit condamnée à verser à Partenord habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de libération des lieux effective et définitive caractérisée par la remise des clés au bailleurs ou son mandataire.
Partenord habitat a fait signifier ce jugement à Mme [Z] par acte du 1er juin 2022.
Par acte du 16 septembre 2022, Partenord habitat a fait signifier à Mme [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 31 mars 2023, Mme [Z] a fait assigner Partenord habitat devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 20 juillet 2023, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme [Z] ;
- ordonné la transmission du présent jugement, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte éventuelle d'une demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
- rejeté la demande de Partenord habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 3 août 2023, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement en ce que le juge de l'exécution a rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux et l'a condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 octobre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, 1244-1 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux, ordonné la transmission dudit jugement au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte éventuelle d'une demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et l'a condamnée aux entiers dépens et, statuant à nouveau, de :
- lui accorder un délai de 12 mois à compter de l'arrêt avant toute expulsion afin de lui permettre d'obtenir un nouveau logement ;
- condamner Partenord habitat aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2023, l'office public Partenord habitat demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [Z] de sa demande de délais à hauteur de 12 mois pour quitter les lieux ;
A titre subsidiaire,
- dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
- dire qu'à défaut de paiement d'une mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l'article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.'
L'article L. 412-4 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 précise que 'la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
En l'espèce, la commission de surendettement, tenant compte des revenus de Mme [Z], de sa situation de famille et de ses charges, a arrêté des mesures imposées applicables au plus tard le 31 mai 2023. La créance de Partenord habitat a été fixée à 6 339,91 euros et il a été prévu que Mme [Z] réglerait 10 euros par mois pendant 60 mois et qu'à l'issue le reliquat de la dette, soit 5 739,91 euros, serait effacé.
Si Mme [Z] justifie avoir réglé, notamment à la faveur d'un rappel d'APL de 302,20 euros le 18 juillet 2023, l'indemnité d'occupation courante et la mensualité prévue par les mesures imposées jusqu'au 13 septembre 2023, sa dette étant à cette date de 6 093,69 euros, force est de constater qu'elle ne prouve aucunement s'être acquittée de ces sommes postérieurement.
En outre, si Mme [Z] a effectué le 5 mars 2023 une demande de logement social, elle a limité ses souhaits de localisation à deux communes ([Localité 6] et [Localité 5]) et a précisé ne pas accepter que sa demande soit élargie à d'autres villes ou quartiers proches de ses choix. Elle a par ailleurs indiqué souhaiter un parking et refuser absolument un logement en rez-de-chaussée ainsi qu'un logement sans ascenseur.
Dans ces conditions, ni la bonne volonté de Mme [Z] dans l'exécution de ses obligations par rapport à Partenord habitat, ni ses diligences réelles en vue de son relogement ne sont établies.
La cour relève au surplus qu'en raison des délais de procédure, Mme [Z] a, depuis qu'elle a saisi le juge de l'exécution le 31 mars 2023, bénéficié de fait, d'un délai d'une année.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les frais du procès :
La solution du litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante en appel, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Partenord habitat la charge des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute l'EPIC Office public de l'habitat du Nord - Partenord habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne Mme [W] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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