Texte intégral
VCF/LL
[D] [H] veuve [L]
[T] [L]
[W] [L]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CROIX BLANCHE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
N° RG 22/00605 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6KX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juillet 2016 rendu par le tribunal de grande instance
de Montluçon - RG : 15/00187 - sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Bourges rendu le 22 mai 2020 - RG : 19/957 - par un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 13 octobre 2021
APPELANTS :
Madame [D] [H] veuve [L]
née le 11 Février 1934 à [Localité 12] (63)
50 avenue du 8 Mai 1945
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [T] [L]
né le 15 Octobre 1956 à [Localité 8] (63)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [W] [L]
née le 13 Mars 1961 à [Localité 7] (18)
[11]'
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 10]
assistés de Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUÇON, plaidant, et représentés par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 62
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'CROIX BLANCHE' sise [Adresse 2], représenté par son syndic la 'REGIE GUERS', dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
assisté de Me Bernard SOUTHON, avocat au barreau de MONTLUÇON, plaidant, et représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 106
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, ayant fait le rapport,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. Mme [D] [H] épouse [L], en qualité d'usufruitière, et M. [T] [L] et Mme [W] [L], en qualité de nus-propriétaires, sont propriétaires indivis de trois lots - un appartement de type 3, une cave et un garage- dans un ensemble immobilier sis à [Localité 10] dénommé '[13]', soumis au statut de la copropriété selon règlement du 28 septembre 1960.
Le bâtiment F de cet ensemble est constitué d'un parking en sous-sol et de box à usage de garages à l'étage, parmi lesquels le lot 432 propriété des consorts [L].
II. Ce bâtiment est affecté d'importants désordres qui fragilisent sa structure et qui ont conduit à titre conservatoire à sa fermeture partielle à compter d'avril 2010.
Parallèlement, des études ont été sollicitées de divers maîtres d'oeuvre pour tenter de remédier à ces désordres et une commission de travail, composée de plusieurs copropriétaires dont Mme [D] [L], a été constituée pour suivre ces études
Lors de l'assemblée générale du 21 février 2013, après examen d'une proposition de travaux élaborée par Mme [E], architecte, sur la base d'un devis de M. [R], les copropriétaires ont décidé :
- au terme de la 5ème résolution, de 'retenir le principe d'effectuer les travaux de rénovation des parkings et garages du bâtiment F' et ont donné mission à Mme [E] d'obtenir un autre devis de M. [R],
- au terme de la 8ème résolution, des modalités de paiement des honoraires de Mme [E] pour le cas où les travaux de rénovation ne seraient pas votés.
Ils ont par ailleurs été informés que dans ce cas, il serait procédé à la fermeture définitive du bâtiment F.
Lors de l'assemblée générale du 5 décembre 2014, la 5ème résolution tendant à l'engagement des travaux a été rejetée et au terme de la 6ème résolution, la 5ème résolution du 21 février 2013 a été annulée.
III. Par acte du 10 février 2015, les consorts [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir essentiellement :
- l'annulation de la 6ème résolution de l'assemblée générale du 4 décembre 2014,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires :
. pour l'avenir à les restituer dans la jouissance paisible de leur lot 432 par la réalisation des travaux nécessaires, sauf à justifier d'un accord unanime des copropriétaires du bâtiment F pour qu'il soit procédé à sa destruction
. à compter du mois d'avril 2013 jusqu'au jour où ils retrouveront la jouissance paisible de leur lot, une indemnité mensuelle compensant leur préjudice de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [T] [L] et Mme [W] [L] et a conclu au rejet des demandes de Mme [D] [L].
Par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Montluçon a :
- déclaré M. [T] [L] et Mme [W] [L] recevables en leurs demandes,
- débouté les consorts [L] de toutes leurs demandes,
- condamné in solidum les consorts [L] :
. aux entiers dépens, dont distraction à la SCP Bernard Southon - Anne Amet-Dussap
. à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel principal des consorts [L] et appel incident du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 4 décembre 2017, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné les consorts [L] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du même code en cause d'appel.
Par arrêt du 11 juillet 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dont elle a retenu la violation, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Riom mais seulement en ce qu'il avait rejeté les demandes des consorts [L] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à leur restituer la jouissance paisible de leur lot par la réalisation des travaux nécessaires, sauf à ce que soit constaté l'accord unanime des copropriétaires du bâtiment F pour qu'il soit procédé à sa destruction, et à leur payer une indemnité mensuelle de 50,00 euros d'avril 2013 jusqu'au jour où cette jouissance leur sera restituée.
Par arrêt du 22 mai 2020, la cour d'appel de Bourges devant laquelle les parties avaient été renvoyées, a infirmé le jugement du 8 juillet 2016 en ce qu'il a débouté les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes et statuant à nouveau, a :
- condamné le syndicat des copropriétaires à restituer aux consorts [L] la jouissance paisible de leur lot 432 par la réalisation des travaux nécessaires, sauf à justifier d'un accord unanime des copropriétaires du bâtiment F pour qu'il soit procédé à la destruction de celui-ci, ce dans un délai de huit mois à compter de la signification de l'arrêt,
- dit que passé ce délai de huit mois, le syndicat des copropriétaires 'sera condamné à payer' aux consorts [L] une astreinte de 40 euros par jour de retard et ce pendant trois mois,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [L] une indemnité mensuelle de 50 euros par mois, à compter du 10 février 2015 jusqu'au jour où leur sera restituée la libre jouissance de leur box constitutif du lot 432,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance d'appel sur renvoi de cassation.
Par arrêt du 13 octobre 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, aux motifs suivants :
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 :
3. Selon ce texte, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
4. Pour condamner le syndicat à réaliser les travaux nécessaires à la restitution aux consorts [L] de la jouissance paisible de leur lot, l'arrêt retient que la responsabilité du syndicat est encourue de plein droit du fait du vice de construction ayant rendu inutilisables les box et garages du bâtiment F et que tant le refus par l'assemblée générale des copropriétaires de réaliser des travaux de nature à restituer à un copropriétaire la jouissance de son bien que le caractère trop onéreux des travaux à engager ne constituent pas une circonstance exonératoire de la responsabilité du syndicat.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les garages situés à l'étage du bâtiment F ne pouvaient faire l'objet d'aucun travaux et devaient obligatoirement être démolis en raison du défaut structurel du bâtiment, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
IV. Par déclaration du 13 mai 2022, les consorts [L] ont saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les consorts [L] demandent à la cour au visa notamment des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- réformer le jugement rendu le 8 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Montluçon, sauf en ce qu'il a déclaré M. [T] [L] et Mme [W] [L] recevables en leur action
- juger le syndicat des copropriétaires responsable du préjudice qu'ils subissent du fait de la privation de leur lot 432,
- condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, à les restituer dans la jouissance paisible de leur lot 432 par la réalisation des travaux nécessaires,
- très subsidiairement, dans l'hypothèse où la preuve serait rapportée par le syndicat des copropriétaires d'une impossibilité de restitution en nature de la jouissance paisible du lot 432, condamner le syndicat des copropriétaires à les indemniser pour la perte de leur lot, et sur le montant du préjudice, ordonner avant dire droit une expertise confiée à tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de désigner avec mission de déterminer la valeur vénale de ce lot et l'atteinte portée à la valeur vénale des lots 52 et 88 dont il constitue l'accessoire, sauf subsidiairement à retenir l'estimation de la SARL Agency Immo et à condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de la perte du lot 432 en ce compris l'incidence sur la valeur vénale de leur lot subsistant 52,
- en toute hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer :
. une indemnité mensuelle de 50 euros, depuis le mois d'avril 2013 jusqu'au jour où leur sera restituée la libre jouissance de leur box constitutif du lot 432,
. une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le [13] demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer les consorts [L] irrecevables et mal fondés en leur demandes nouvelles consistant à 'très subsidiairement, dans l'hypothèse où la preuve serait rapportée par le syndicat des copropriétaires d'une impossibilité de restitution en nature de la jouissance paisible du lot 432, condamner le syndicat des copropriétaires à les indemniser pour la perte de leur lot, et sur le montant du préjudice, ordonner avant dire droit une expertise confiée à tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de désigner avec mission de déterminer la valeur vénale de ce lot et l'atteinte portée à la valeur vénale des lots 52 et 88 dont il constitue l'accessoire, sauf subsidiairement à retenir l'estimation de la SARL Agency Immo et à condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de la perte du lot 432 en ce compris l'incidence sur la valeur vénale de leur lot subsistant 52",
- les en débouter,
- confirmer dans les limites de la cassation partielle prononcée le 11 juillet 2019 le jugement rendu le 8 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Montluçon,
- déclarer les consorts [L] mal fondés en l'intégralité de leurs moyens et prétentions et les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum les consorts [L] :
. aux entiers dépens dont distraction à Maître Eric Ruther,
. à lui payer une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 janvier 2023, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle que le jugement rendu le 8 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Montluçon a été définitivement confirmé en ce qu'il a :
- déclaré M. [T] [L] et Mme [W] [L] recevables en leur action,
- débouté les consorts [L] de leur demande d'annulation de la 6ème résolution de l'assemblée générale du 4 décembre 2014.
Eu égard à la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 décembre 2017 et à la cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 22 mai 2020, la présente cour n'a à statuer que sur les demandes des consorts [L] tendant à l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, étant rappelé qu'il est en l'espèce constant qu'ils ne peuvent plus disposer de leur lot 432 depuis au moins le mois d'avril 2013.
Sur la recevabilité de la demande des consorts [L] présentée pour le cas où la cour retiendrait l'impossibilité de restitution en nature de la jouissance paisible du lot 432
Le syndicat des copropriétaires soulève en premier lieu une fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile selon lequel les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions. L'article 565 du même code précise que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande des consorts [L] dont le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité n'est manifestement pas nouvelle. Tirant conséquence de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 octobre 2021, les consorts [L] ne font que poursuivre la réparation pour l'avenir de leur préjudice de jouissance : si à titre principal, ils persistent à réclamer une réparation en nature par la réalisation de travaux, ils demandent à titre subsidiaire, une réparation en équivalent par une indemnité.
En conséquence, la demande des consorts [L] présentée pour le cas où la cour retiendrait l'impossibilité de restitution en nature de la jouissance paisible du lot 432 est recevable, étant observé qu'elle n'excède nullement les limites de la cassation prononcée le 11 juillet 2019.
En second lieu, le syndicat des copropriétaires soutient, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu'elle résulte de l'arrêt de l'Assemblée plénière dit [G] du 7 juillet 2006, que cette demande contrevient au principe de concentration des moyens, ce qui est totalement inopérant eu égard notamment à l'article 632 du code de procédure civile qui énonce expressément que devant la juridiction de renvoi, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires
Ce texte instaure un régime de responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires dont il n'est pas nécessaire de prouver la faute. Il suffit d'établir le lien de causalité entre le défaut d'entretien ou le vice de construction des parties communes et le dommage. Seule la force majeure peut exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité.
En l'espèce, il est constant, et il est d'ailleurs exposé de manière circonstanciée par le syndicat des copropriétaires, que le bâtiment F de la copropriété est affecté d'un vice de construction, qui a conduit à titre conservatoire à sa fermeture.
Il est également constant que de ce fait, les consorts [L] ne peuvent pas disposer de leur lot 432 et l'utiliser de quelque manière que ce soit. Ils justifient donc d'un préjudice de jouissance en lien de causalité avec le vice de construction affectant le bâtiment F.
C'est en vain que le syndicat des copropriétaires tente de s'exonérer de sa responsabilité en invoquant :
- d'une part, la faute des consorts [L], caractérisée par la teneur des votes émis par Mme [D] [L] lors des assemblées générales, notamment son vote favorable aux mesures conservatoires conduisant à la fermeture du bâtiment F ou son vote défavorable à la constitution de provisions pour travaux, dès lors que le préjudice était déjà constitué lors du premier vote et que les travaux n'étaient pas encore décidés lors du second et qu'ainsi, à la supposer fautive, l'attitude des consorts [L] n'a en toute hypothèse pas contribué à la réalisation de leur préjudice
- d'autre part des circonstances juridiques, économiques et techniques qui ne suffisent pas à caractériser une situation de force majeure exonératoire et qui sont d'ailleurs davantage alléguées pour établir l'impossibilité de restitution en nature de la jouissance paisible du lot 432.
Sur la réparation du préjudice
En l'espèce, par la 5ème résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 5 décembre 2014, les copropriétaires ont, à une très large majorité (5 792 / 6 454 tantièmes), refusé d'engager les travaux de rénovation du bâtiment F, travaux dont le coût était de l'ordre de 7 780 euros par garage et de 5 450 euros par box et pour lesquels il convenait de contracter avec un nouveau maître d'oeuvre, Mme [E] ayant fait savoir qu'elle n'entendait pas poursuivre sa mission.
Il ressort de cette résolution, dont les consorts [L] n'ont jamais poursuivi l'annulation, que depuis décembre 2014, il n'est plus possible d'envisager de les restituer dans la jouissance paisible de leur lot 432, cette impossibilité étant tout à la fois :
- d'ordre juridique, compte tenu des règles de fonctionnement de la copropriété,
- d'ordre économique, le coût des travaux à réaliser étant disproportionné par rapport à la valeur vénale d'un garage ou d'un box en bon état ; il suffit pour s'en convaincre de se référer aux avis de valeur de biens immobiliers produits aux débats par les deux parties dont il ressort qu'en 2022, un appartement du même type que celui des consorts [L] a une valeur de l'ordre de 30 000 euros et que leur lot 432 a une valeur comprise entre 1 500 et 2 500 euros ; ainsi même en considérant que le marché immobilier a pu sur la ville de [Localité 10] connaître une baisse depuis décembre 2014, la disproportion reste manifeste,
- d'ordre technique, plusieurs maîtres d'oeuvre s'étant prononcés en faveur d'une démolition compte tenu de l'importance des vices structurels affectant le bâtiment F de la copropriété.
En conséquence, la cour alloue aux consorts [L] les indemnités suivantes :
- sur la période d'avril 2013 à novembre 2014, la somme de 40 euros par mois eu égard à l'avis de valeur locative produit en pièce 17 de leur dossier et estimant cette valeur à 480 euros par an, soit un total de 800 euros
- au titre de la perte de leur lot 432 et de la perte de valeur de l'appartement dont il était l'accessoire, eu égard aux avis de valeur de biens immobiliers analysés ci-dessus et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la somme de 2 200 euros.
En application de l'article 1231-7 du code civil (article 1153-1 ancien), la cour décide que ces indemnités produiront intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 février 2015, date de l'assignation.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions des articles 696 et 639 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires doit supporter la charge de tous les dépens exposés en première instance et en cause d'appel, y compris lors des instances devant la cour d'appel de Riom et celle de Bourges.
La cour relève que le conseil des consorts [L] ne sollicite pas l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [L] sont dispensés de toute participation à la dépense commune constituée par ces dépens.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des consorts [L]. Toutefois dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour laisse à leur charge l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande des consorts [L] tendant, en cas d'impossibilité de les restituer dans la jouissance paisible de leur lot 432, à réparer la perte de ce lot,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, comprenant celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [13] à payer à Mme [D] [L] née [H] et à M. [T] [L] et Mme [W] [L] les dommages-intérêts suivants outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2015 :
- 800 euros au titre du préjudice de jouissance subi sur la période comprise entre avril 2013 et décembre 2014,
- 2 200 euros au titre de la perte de leur lot à compter de décembre 2014,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [13] aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents aux instances suivies devant les cours d'appel de Riom et de Bourges,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [L] sont dispensés de toute participation à la dépense commune constituée par ces dépens,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,