Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/04574
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/12/2022
Dossier : N° RG 20/03054 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW2G
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[P] [L]
C/
CIPAV
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 16 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00543
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 septembre 2019, après mise en demeure infructueuse du 8 juin 2019, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la CIPAV ou la caisse) a émis à l'encontre de M. [P] [L] (le cotisant) une contrainte, signifiée le 17 octobre 2019 à personne, lui réclamant paiement de la somme globale de 11841, 69 €, décomposée ainsi :
-année 2016 : 3505,69 €en cotisations et majorations,
-année 2017 : 4739,44 €, en cotisations et majorations,
-année 2018 : 3596,56 €, en cotisations et majorations.
Le 21 octobre 2019, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a, en l'absence de comparution du cotisant, bien que régulièrement convoqué à sa personne, :
- validé la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 par la caisse pour un montant total de 11 814,03 € en principal et majorations de retard au titre des cotisations dues pour les années 2016, 2017 et 2018,
- condamné en conséquence le cotisant à verser à la caisse la somme de 11 814,03 € comprenant les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016, 2017 et 2018,
- condamné le cotisant à assumer le coût de la signification de la contrainte du 23 septembre 2019 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- débouté la caisse de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le cotisant à assumer les dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
- rappelé le caractère de plein droit exécutoire par provision, de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 19 novembre 2020.
Le 16 décembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 16 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 20 octobre 2022, à laquelle l'appelant, bien que régulièrement convoqué, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception de sa convocation signé le 18 mai 2022, n'a pas comparu.
La demande écrite de dispense de comparution, formée par l'appelant, n'a pas été suivie d'effet, dès lors que les conditions posées par les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, ne sont pas remplies.
De même, le report de l'affaire à une audience ultérieure, sollicité par l'appelant pour manque de temps, et raison financière, n'a pas été accordé, faute d'être soutenu par un motif légitime.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le cotisant, M. [P] [L], appelant, bien que régulièrement convoqué à sa personne, ainsi qu'il résulte de la signature de l'accusé de réception de la convocation qui lui a été adressée, n'a pas comparu à l'audience du 20 octobre 2022, et n'a fait en conséquence valoir aucune observation.
Selon ses conclusions transmises par RPVA, le 13 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la CIPAV, intimée, demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- confirmer le jugement dont appel,
- valider la contrainte à hauteur de 10 582 € au titre des cotisations et 1232,03 € au titre des majorations de retard relatives aux années 2016, 2017 et 2018,
En conséquence,
- débouter l'appelant de la totalité de ses demandes,
- condamner l'appelant à payer à la caisse 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner l'appelant au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle demande, sur l'audience, qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences.
SUR QUOI LA COUR
Sur la qualification de la présente décision
En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En conséquence, et en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et que le défendeur qui n'a pas comparu, a reçu la convocation à sa personne.
Sur l'oralité de la procédure et ses effets
En matière de procédure orale, en l'absence comme au cas particulier de demande de dispense de comparution, les parties ne sont recevables en leurs prétentions, que si elles les présentent à l'audience de plaidoirie.
Il s'en déduit que la demande de mise en place d'un échéancier, contenue dans un courrier électronique adressé par l'appelant, le 18 octobre 2022, au greffe de la présente juridiction, n'est pas recevable.
Sur l'appel non soutenu
Au cas particulier, l'appelant, bien que régulièrement convoqué à l'audience de plaidoirie, ne comparaît pas, et n'apporte aucun élément au soutien de l'opposition qu'il a formée à l'encontre de la contrainte litigieuse.
L'intimée, par ses conclusions, demande qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré.
Le premier juge sera en conséquence confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité, ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la Cipav .
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 16 novembre 2020,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de mise en place d'un échéancier,
Déboute la Cipav de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [L] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE,
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