Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°85
N° RG 23/02092
N° Portalis DBVL-V-B7H-TU3P
Mme [Y] [V]
C/
S.C.P. SCP FOUCHER [M] [N]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FOUCHER
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
Madame [Y] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier FOUCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SCP FOUCHER [M] [N] Représentée par Madame [L] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde TESSIER de la SELARL TESSIER HERVE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 07 avril 2022, Mme [Y] [V] a été condamnée à verser à la SCP d'avocats Foucher-[M]-[N] représentée par sa liquidatrice amiable la somme de 7 077,01 euros en principal ,outre une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'arrêt a été signifié à Mme [V] le 20 mai 2022 et par acte du même jour la SCP Foucher-[M]-[N] (ci-après la SCP) a fait délivrer à Mme [V] un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir le paiement de la somme de 8 361,73 euros, correspondant aux causes de l'arrêt majorées des intérêts acquis et des frais de procédure.
Par acte du 16 juin 2022, Mme [V] a assigné la SCP Foucher-[M]-[N], représentée par Mme [M] en sa qualité de liquidatrice, devant le juge de l'exécution de Nantes notamment afin d'obtenir la constatation de l'absence de caractère certain et exigible de la créance, ainsi que le versement de dommages et intérêts.
Par jugement du 27 février 2023, le juge de l'exécution a :
Rejeté la demande de Mme [V] tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées par RPVA pour le compte de Mme [L] [M] assistant en qualité de liquidatrice amiable de la SCP Foucher-[M]-[N];
Déclaré irrecevable la demande de Mme [V] d'entendre condamner Mme [L] [M] à lui payer la somme de 25 367,30 euros ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné Mme [V] à payer à la SCP Foucher-[M]-[N], société en liquidation amiable représentée par Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [V] aux entiers dépens ;
Rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 03 avril 2023, Mme [V] a relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, Mme [V] demande de :
- enjoindre la SCP Foucher-[M]-[N] représentée par la liquidatrice amiable Mme [M] à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir :
- tout document justifiant l'existence d'un compte bancaire actif au jour de la signification de l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes au nom de la SCP Foucher-[M]-[N] représentée par sa liquidatrice amiable Mme [M],
- les comptes de liquidation de la SCP Foucher-[M]-[N] avec l'inscription des provisions en crédit et débit.
- et l'identité numérique de ces documents,
- Annuler le jugement du 27 février 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes ;
- Réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes ;
- Annuler le commandement de payer valant saisie vente du 23 mai 2022 ;
- Constater l'absence de caractère certain et exigible de la créance par la SCP Foucher-[M]-[N] et représentée par Maître [M] à l'endroit de Mme [V] ;
- Condamner Maître [M] à verser à Mme [V] la somme de 25 367,30 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
- Condamner Maître [M] à verser à Mme [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
- Condamner Mme [M] à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, la SCP Foucher-[M]-[N] demande à la cour de :
A titre principal,
- Débouter purement et simplement Mme [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du Juge de l'exécution du 27 Février 2023 en toutes ses dispositions,
- A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'annulation du jugement du 27 février 2023 eu égard à l'effet dévolutif de l'appel,
- Statuer sur le fond de l'affaire et,
In limine litis,
- Déclarer irrecevable la demande Mme [V] tendant à s'entendre «Condamner Maître [L] [M] à verser à Mme [V] la somme de 25 367,30 euros à titre de dommages et intérêts » ;
Sur le fond,
- Dire mal fondées l'ensemble des demandes fins et conclusions de Mme [V] ;
En conséquence,
- Débouter purement et simplement Mme [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner Mme [V] à payer à la SCP Foucher-[M]-[N], société actuellement en liquidation amiable, agissant par Maître [M], sa liquidatrice, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [V] à payer à payer à la SCP, société actuellement en liquidation amiable, agissant par Maître [M], sa liquidatrice, la somme de 5 000 euros en réparation du dommage résultant du caractère manifestement abusif des recours exercés par Mme [V] ;
- Condamner Mme [V] à payer à la SCP, société actuellement en liquidation amiable, agissant par Maître [M], sa liquidatrice, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 octobre 2023.
Postérieurement à la clôture des débats, Mme [V] faisait déposer une note en délibéré le 7 février 2024 pour faire état d'une prise d'inscription d'hypothèque pour le compte de la SCP d'avocats.
L'intimée déposait le 8 février 2024 une note en délibéré en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les notes en délibéré
Mme [V] a cru devoir adresser à la cour une note en délibéré sans y avoir été autorisée à l'audience.
Cette note, prise en violation des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, sera déclarée irrecevable.
Il y a lieu également, par voie de conséquence, de déclarer irrecevable la note en délibéré déposée en réponse.
Sur la demande de communication de pièces :
Mme [V] demande qu'il soit enjoint sous astreinte à la SCP Foucher [M] [N] représentée par sa liquidatrice amiable Mme [M] tout document justifiant l'existence d'un compte bancaire actif au jour de la signification de l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes ainsi que les comptes de la liquidation de la SCP.
Il sera constaté que Mme [M] ès qualité produit aux débats les relevés du compte de la SCP Foucher [M] [N] ouvert dans les livres du Crédit Mutuel de Jard Sur Mer au 29 juillet 2022 ainsi qu'une attestation du solde en date du 11 octobre 2023. Il apparaît ainsi suffisamment justifié que la SCP dispose d'un compte actif permettant à Mme [V] de procéder à tout versement en exécution des obligations à sa charge.
S'agissant de la communication des comptes de liquidation de la SCP, Mme [V] ne justifie pas d'un intérêt légitime à cette communication alors qu'elle est tiers à ces opérations. Elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette communication lui permettrait de faire la démonstration de la clôture des opérations de liquidation alors même que cette clôture est suffisamment contredite par la procédure de recouvrement engagée par la SCP à son encontre du fait du non paiement des causes de l'arrêt du 7 avril 2022 qui constitue un actif de la société et dont le recouvrement constitue un préalable à la clôture des opérations.
Le demandes en ce sens seront rejetées comme ayant été pour partie satisfaites et pour parties non fondées.
Sur la nullité du jugement :
A l'appui de ses moyens de nullité du jugement, Mme [V] fait grief au premier juge d'avoir admis les conclusions de la SCP alors même que compte tenu du montant de sa réclamation d'une somme de 25 367,30 euros à titre de dommages-intérêts la représentation était obligatoire devant le juge de l'exécution et il appartenait au conseil de la SCP de se constituer. C'est par d'exacts motifs que le premier juge a rappelé que le livre II du code de procédure civile et dès lors de l'article 763 du code de procédure civile n'était pas applicable à la procédure devant le juge de l'exécution.
En tout état de cause, il est de principe que le dépôt de conclusions par avocat vaut constitution.
Il ressort du relevé de diligences par RPVA que la SCP a déposé ses premières conclusions au greffe du juge de l'exécution de Nantes qui a accusé réception de ce dépôt le 5 janvier 2023 à 17h05 ; que des conclusions ont été notifiées au conseil de Mme [V] le 13 janvier 2023.
Il apparaît dès lors que le conseil de la SCP s'était constitué devant le juge de l'exécution a régulièrement déposé ses conclusions. Le moyen de nullité du jugement soulevé par Mme [V] est inopérant et elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande d'annulation du commandement de payer :
A l'appui de sa demande en annulation du commandement de payer, Mme [V] expose que l'adresse de la liquidatrice amiable varient suivant les actes.
Le commandement du 20 mai 2022 mentionne être délivré à la demande de la société d'avocats Foucher [M] [N] SCP en liquidation amiable représentée par Mme Mme [L] [M] en qualité de liquidatrice amiable domiciliée [Adresse 2].
Il sera constaté que l'acte répond aux obligations de l'article 59 du décret 92-680 du 20 juillet 1992 en ce qu'il mention que la société est en liquidation.
Si l'adresse mentionnée sur le commandement diffère de celle indiquée dans le cadre de la procédure engagée devant le juge de l'exécution, Mme [V] ne justifie pas de ce que ces adresses seraient erronées.
La demande d'annulation du commandement pour irrégularité de forme sera rejetée.
Pour contester l'exigibilité de la créance de la SCP, Mme [V] fait valoir que les comptes de la liquidation ont été clôturés par le partage des actifs qui ont été apportés par Mme [M] et Mme [N] à la société d'avocat Altega.
Elle fait valoir que la SCP a fait l'objet d'une radiation qui a eu pour effet de révoquer le mandat de la liquidatrice de sorte que la SCP ne peut exiger l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers.
Il est constant que Mme [M] a été nommée en qualité de liquidatrice amiable de la SCP Foucher [M] [N] suivant procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCP du 5 juillet 2019.
Il ressort de l'examen de l'extrait K. Bis de la SCP que la dissolution et la nomination de la liquidatrice ont fait l'objet d'une publication le 19 juillet 2019.
Il ressort de l'extrait K. Bis que la SCP a fait l'objet d'une mesure de radiation d'office du registre du commerce et des sociétés, par application de l'article R. 123-131 du code de commerce.
Il ne ressort d'aucune mention du registre du commerce que cette radiation est intervenue en suite de la clôture de la liquidation. Il est de principe que la radiation ainsi intervenue est sans incidence sur l'existence juridique de la société laquelle conserve la personnalité morale tant que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés. A partir de sa désignation et jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, le liquidateur est seul habilité à représenter la société.
Il en résulte que nonobstant la radiation intervenue, Mme [M] ès qualité de liquidatrice amiable a qualité pour engager les procédures de recouvrement pour le compte de la société en liquidation et ce conformément aux dispositions de l'article 63 du décret sus-visé.
Il n'est aucunement établi que les opérations de liquidation soient clôturées la liquidatrice faisant observer à juste titre que cette clôture est notamment conditionnée par le règlement par Mme [V] des sommes mises à sa charge par l'arrêt du 7 avril 2022.
Mme [M] expose également qu'un litige est toujours pendant devant la cour d'appel de Poitiers avec un des associés de la SCP.
Il est ainsi suffisamment établi que la liquidatrice amiable de la SCP a qualité pour diligenter le recouvrement des créances de la société.
C'est en conséquence à bon droit que la liquidatrice amiable de la SCP a fait délivrer commandement à Mme [V] de payer les causes de l'arrêt rendu le 7 avril 2022 régulièrement signifié et qui constatait l'existence d'une créance certaine liquide et exigible.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes en annulation du commandement du 20 mai 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Mme [V] fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation de la somme de 25 367,30 euros pour s'être abstenue de constituer provision permettant de payer les sommes auxquelles la société était susceptible d'être condamnée en appel en raison de ses demandes et du jugement de condamnation prononcé contre la société d'avocats.
Par application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il apparaît que Mme [V] entend obtenir la condamnation de Mme [M] à verser la somme de 25 367,30 euros.
Il apparaît ainsi que [V] fonde sa réclamation sur une faute personnelle imputée à la liquidatrice pour un manquement allégué dans l'exercice de ses fonctions.
Cette demande formée à l'encontre de Mme [M] à titre personnel ne rentre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution comme étant sans lien avec la procédure de recouvrement engagée par Mme [M] en sa qualité de liquidatrice amiable de la SCP pour obtenir paiement des causes de l'arrêt rendu le 7 avril 2022 et c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a déclaré Mme [V] irrecevable en cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Mme [V] succombant au principal n'établit pas le caractère abusif de la mesure d'exécution engagée à son encontre et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
Faute de justifier d'un préjudice occasionné par les recours engagés par Mme [V] distinct du retard dans le paiement réparé par les intérêts moratoires, la SCP Foucher [M] [N] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [V] succombant, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens et au paiement d'une juste indemnité de procédure.
Mme [V] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à l'intimée une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les notes déposées en cours de délibéré.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant
Condamne Mme [Y] [V] à payer à la SCP d'avocats Foucher-[M]-[N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Y] [V] aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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