Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 17 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22468 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce d'Evry RG n° 2019F00386
APPELANTE
SOCIÉTÉ [...]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 444 608 442
Représentée par Me Pierre PINTAT de la SELARL PINTAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1072, substitué par Me Gautier DREVET
INTIMEE
SARL [...]
[...] exerçant sous l'enseigne [...]
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 971 200 399
Représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A.S. [...] EVRY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.A.S. [...]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.A.S. [...] SUD ESSONNES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.A.S. [...] CONSEIL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.A.S. [...]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.A.S. [...]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.A.S. [...]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, en vertu de l'article 456 du Code de Procédure civile en raison de l'empêchement de M.Denis ARDISSON, président de chambre , et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition
FAITS ET PROCEDURE
La [...] ([...]) exerçant sous l'enseigne [...] est spécialisée dans les activités comptables. Elle est implantée localement à travers huit cabinets.
Le 22 mars 2017, un sinistre est survenu sur le site de [Localité 6] et aurait empêché la société [...] de poursuivre son activité normalement sur l'ensemble de ses sites, jusqu'au 24 mars inclus. Une rupture du neutre aurait provoqué une surtension occasionnant des coupures d'électricité en endommageant du matériel ainsi que l'arrêt du serveur de la société.
A la suite de ce sinistre, la compagnie Generali, assureur dommages aux biens de la société [...], a demandé au cabinet Saretec de diligenter une expertise amiable. Suivant lettre du 30 mars 2017, le cabinet Saretec a convoqué la société [...] à une réunion d'expertise fixée au 24 avril 2017. Suivant lettre du 6 avril 2017, la société [...] a la liste des biens endommagés et une estimation des dommages. En l'absence de réponse, la société [...] ne s'est pas présentée, comme elle l'avait annoncé dans son courrier.
Le cabinet Saretec a conclu à la responsabilité de la société [...] et estimé le montant des indemnités à la somme de 23.374,77 euros, au titre du préjudice matériel (4.871,94 euros) et du préjudice financier lié à la perte d'exploitation (18.502,83 euros).
La société Generali a indemnisé la société [...] à hauteur de 4.871,94 euros en réparation de son préjudice matériel.
Suivant lettre du 17 janvier 2019, la société [...], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société [...] de lui verser la somme de 18.502,83 euros au titre du préjudice financier lié à la perte d'exploitation.
Suivant exploit du 16 mai 2019, la société [...] a fait assigner la société [...] devant le tribunal de commerce d'Evry afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a :
- condamné la société [...] à payer à la société [...] la somme de 18.502,83 euros augmentée des intérêts au taux légal contractuels à compter du 17 janvier 2019,
- débouté la société [...] de sa seconde demande au titre des dommages-intérêts,
- condamné la société [...] à payer la somme de 3.600 euros à la société [...] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société [...] aux dépens.
La société [...] a formé appel du jugement par déclaration du 4 décembre 2019 enregistrée le 19 décembre 2019.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2020, la société [...] demande à la cour, au visa des articles 1245 et suivants du code civil :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry, RG n° 2019F00386 en date du 15 octobre 2019, sur les chefs de jugements suivant :
« Condamne la société [...], à payer à la société [...] la somme de dix-huit mille cinq cent deux euro et quatre-vingt-trois centimes (18.502,83 euros) augmentée des intérêts au taux légal contractuels à compter du 17 janvier 2019, [']
Condamne la société [...] à payer la somme de 3.600 euros à la société [...] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne la société [...], aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC»
Statuant à nouveau :
In limine litis :
- de constater le défaut d'intérêt à agir de la société [...] pour le compte des sociétés : [...] Sud Essonne, Juris Consultant, [...] Evry, AGCC, Bonnet, et [...] ;
- de débouter la société [...] de ses demandes d'indemnisation pour le compte des sociétés : [...] Sud Essonne, Juris Consultant, [...] Evry, AGCC, Bonnet, et [...] ;
Au fond :
À titre principal :
- de rejeter les demandes formulées par la société [...] à l'encontre de la société [...] ;
- de condamner la société [...] à restituer à la société [...] les sommes perçues en application du jugement du Tribunal de commerce d'Evry, RG n° 2019F00386 en date du 15 octobre 2019 ;
À titre subsidiaire :
- de réformer le jugement du Tribunal de commerce d'Evry, RG n° 2019F00386 en date du 15 octobre 2019, et exclure toute indemnisation en raison du comportement fautif de la société [...] ;
À titre très subsidiaire :
- de réformer le jugement du Tribunal de commerce d'Evry, RG n° 2019F00386 en date du 15 octobre 2019, et fixer à 3.544,30 euros le montant du préjudice lié à la perte d'exploitation subi par la société [...] ;
En tout état de cause :
- de condamner la société [...] au paiement d'une somme de 4 000 euros en faveur de la société [...] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société [...] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions du 25 août 2020, sont intervenues volontairement à l'instance, la société [...] Evry exerçant sous le nom commercial [...], la société [...], la société [...] Sud Essonnes, la société [...] Conseil, la société [...], la société David Bonnet & Associés exerçant sous le nom commercial [...] et la société [...].
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2020, elles demandent à la cour, au visa des articles 1242 et suivants du Code civil :
- de déclarer la [...] exerçant sous l'enseigne [...] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- de confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal de commerce d'Evry en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour retient le défaut de qualité à agir de la [...] pour le compte des sociétés [...] Evry, Juris Consultant, [...] Sud Essonne, [...] Conseil, [...], Bonnet & Associés et AGCC,
- de déclarer recevable l'intervention volontaire à la présente procédure des sociétés [...] Evry, Juris Consultant, [...] Sud Essonne, [...] Conseil, [...], Bonnet & Associés et AGCC en application de l'article 554 du Code de procédure civile ;
- de condamner en conséquence, la société [...] à payer les sommes suivantes, augmentée des intérêts au taux légal contractuels à compter du 17 janvier 2019, en application des articles 1245 et suivants du code civil :
- 1.652,18 euros à la société [...] Evry - 833,98 euros à la société Juris Consultant
- 5.295,56 euros à la société [...] Sud
- 5.201,56 euros à la société [...]
- 1.197,84 euros à la société [...] Conseil
- 182,06 euros à la société [...]
- 1.397,82 euros à la société Bonnet & Associés
- 2.741,83 euros à la société AGCC
Si par extraordinaire, la Cour retient le principe suivant lequel le régime du fait des produits défectueux est exclusif de tout autre régime de responsabilité,
- de condamner la société [...] à payer à la [...] exerçant sous l'enseigne [...] la somme de 18.502,83 euros, augmentée des intérêts au taux légal contractuels à compter du 17 janvier 2019, en application des articles 1245 et suivants du code civil.
En tout état de cause,
- de condamner la société [...] à verser à la [...] exerçant sous l'enseigne [...] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société [...] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 30 septembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir
La société [...] soulève le défaut d'intérêt à agir de la société [...] pour le compte d'autres sociétés, à savoir [...] Sud Essonne, Juris Consultant, [...] Evry, AGCC, Bonnet et [...].
Le préjudice réclamé prend en compte le personnel de sept sociétés comprenant la société [...], la société [...] Sud Essonne, la société Juris Consultant, la société [...] Evry, la société AGCC, la société Bonnet et la société [...].
La société [...] indique être intégrée dans un groupe de sociétés plus large lesquelles travaillent entre elles à travers soit des contrats de sous-traitance, soit des contrats de mission inter-sociétés. La demande d'indemnisation formée correspond au personnel de ces sociétés qui s'est retrouvé sans activité du 22 au 24 mars 2017 alors qu'il devait travailler pour le compte de la [...] exerçant sous l'enseigne [...]. Elle produit son rapport de gérance au 30 septembre 2017 ainsi qu'un extrait de son grand livre faisant état des facturations que les entités du groupe lui ont adressées.
Ces frais litigieux concernent la perte de production en raison de l'arrêt des productions des structures les 22, 23 et 24 mars, le serveur étant en panne.
Il résulte des documents fournis que le personnel de la société [...] mais également des autres entités du groupe a été mis en chômage partiel en raison de la panne de serveur, les collaborateurs comptables ne pouvant dès lors plus travailler, sur la période donnée, pour la société [...]. La société [...] justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour le préjudice subi et la société [...] déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur le fond
Sur le fondement juridique des demandes
La société [...] fait valoir que le fondement juridique retenu par les premiers juges est erroné, en ce qu'il fait droit à la demande de la société [...] d'engager la responsabilité de la société [...] sur un fondement extra-contractuel (article 1242 du code civil).
Aux termes de l'article 1245 du code civil :
« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. ».
En vertu de l'article 1245-2 du même code :
« Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit. ».
Aux termes de l'article 12 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. ».
Les faits dont s'agit sont relatifs à une rupture de neutre qui aurait provoqué une surtension. Il est donc argué d'un défaut affectant le produit électricité distribué par la société [...].
Le fondement juridique des demandes est donc issu du régime prévu par les articles 1245 et suivants du code civil.
Sur la responsabilité
La société [...] soutient que la société [...] n'a jamais émis la moindre contestation sur le rapport d'expertise amiable avant ses écritures d'appel signifiées le 28 février 2020. Elle fait valoir que le rapport d'expertise est contradictoire puisque l'appelante a été régulièrement convoquée à la réunion d'expertise amiable.
La société [...] indique en revanche que le rapport d'expertise amiable affirme de façon erronée qu'elle aurait reconnu sa responsabilité et qu'elle était présente, alors qu'elle n'était ni présente ni représentée, lors de la réunion du 24 avril 2017. Elle fait valoir que le juge ne peut s'appuyer exclusivement sur le rapport d'expertise du Cabinet Saretec.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
Il est en effet indifférent que toutes les parties aient été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise dès lors qu'il s'agit d'une expertise amiable diligentée par un tiers pour le compte de l'une des parties.
L'expertise amiable diligentée à l'initiative de la compagnie Generali, assureur dommages aux biens de la société [...], et confiée au Cabinet Saretec indique en page 3 :
« L'origine du sinistre provient d'une rupture de neutre sur le réseau extérieur, propriété de ERDF provoquant une surtension. L'accident a provoqué l'arrêt du serveur alimentant plusieurs sites sur une période de trois jours. ».
Le Cabinet Saretec conclut : « Suite à l'expertise contradictoire, ERDF a reconnu sa responsabilité, par courrier celui-ci nous informe ne pas être présent à l'expertise contradictoire en date du 24/04/2017. Nous déposons le rapport pour un recours à hauteur de 23.374,77 euros pour les dommages aux pertes d'exploitations et aux appareils électriques. Nous vous informons que la perte d'exploitation sera indemnisée que sur obtention du recours. Nous laissons à la compagnie de prendre la suite du dossier. ».
La société [...] conteste le lien de causalité entre le sinistre et le préjudice allégué et soutient que la société [...] ne justifie ni de l'existence d'un préjudice lié à une perte d'exploitation ni même de l'interruption du serveur et de ses effets.
Lorsqu'une expertise est amiable le rapport qui en découle doit être conforté par un autre élément du dossier pour fonder la décision du juge. L'expertise amiable produite aux débats ne peut, à elle seule, constituer la preuve de l'origine du sinistre et de l'imputabilité des dommages allégués à ce sinistre, en présence d'une contestation de la société [...].
Il en ressort que la société [...] ne rapporte pas la preuve, par des éléments autres que l'expertise litigieuse au demeurant très succincte, du lien de causalité entre un défaut affectant l'électricité distribuée par la société [...] et les préjudices dont il est réclamé l'indemnisation.
Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La [...] succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE la société [...] de sa fin de non-recevoir ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la [...] exerçant sous l'enseigne [...] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la [...] exerçant sous l'enseigne [...] aux dépens de première instance et d'appel ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ