Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2023
N° RG 21/04913 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVRZ
AFFAIRE :
[B] [W]
C/
[J] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1129
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
APPELANT - comparant en personne
****************
Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparante en personne le 21/10/2022 et par écrit le 17/02/2023.
S.A.S. [14]
[Localité 6]
Société [16]
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.A. [12]
[12]
[Adresse 13]
[Localité 7]
SIP [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A. [15]
Service surendettement
[Localité 3]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er avril 2020, Mme [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 avril 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du même jour d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur les recours de M. [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 13 juillet 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours irrecevable,
- prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [K].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 juillet 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 21 juillet 2021.
A l'audience du 21 octobre 2022, la cour a ordonné un renvoi à la demande de M. [W] et autorisé Mme [K], comparante, à comparaître par écrit à l'audience de renvoi en déposant sa demande et ses pièces à l'audience.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 février 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 24 octobre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [W] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'imposer des mesures de rééchelonnement de sa créance.
Il explique qu'il est l'ancien bailleur de Mme [K], qu'il avait d'abord loué le logement à la mère de celle-ci pendant 5 ans, qu'à son départ en Algérie, sa locataire lui a recommandé sa fille, Mme [K], que les loyers ayant toujours été réglés, il a accepté de relouer le logement à cette dernière, que dès la troisième échéance, Mme [K] a cessé de payer son loyer, que la mère de Mme [K] s'était engagée à régulariser ces impayés avec les fonds provenant de la vente d'une maison en Algérie, que cependant les chèques remis étaient sans provision, que suivant ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d'instance de Saint-Ouen le 9 mars 2018, le bail a été résilié, l'expulsion de Mme [K] autorisée et cette dernière condamnée au paiement de la somme de 20 480 euros au titre des loyers et charges impayés terme de janvier 2018 inclus, outre le paiement d'une indemnité d'occupation, que sa créance a été arrêtée par la commission à 27 380 euros.
Mme [K], autorisée à comparaître par écrit, demande à la cour la confirmation du jugement dont appel.
Elle explique qu'elle n'est pas en mesure de régler ses dettes, qu'elle est assistance maternelle, qu'elle a deux enfants à charge, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il importe de relever que le premier juge, après avoir constaté le défaut de comparution à l'audience comme par écrit de M. [W], a déclaré son recours irrecevable.
Or, il ressort des pièces du dossier que ce recours était recevable pour avoir été formé dans les délais et suivant les modalités prévues par le code de la consommation.
Conformément à l'article 468 du code de procédure civile, le défaut de comparution, à défaut de renvoi de l'examen de l'affaire, ne peut être sanctionné que par la caducité du recours. Toutefois, un jugement sur le fond peut être rendu sur demande expresse du défendeur, ce qui était le cas en l'espèce.
La contestation sera donc dite recevable par infirmation du jugement dont appel.
Sur le fond, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon les articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l'évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Mme [K] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 1 419,86 € réparties comme suit:
- salaire : 717,87 €
- prestations familiales (CAF) : 701,99 €
Avec un tel revenu et deux enfants à charge, c'est une somme maximale de 170,58 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
La part de ressources de Mme [K] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 1 482,19 € décomposée comme suit :
- loyer (déduction faite de l'APL): 152,19 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 186 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 975 €
- forfait chauffage : 169 €
Il en résulte que Mme [K] a une capacité mensuelle de remboursement nulle (1419,86 - 1482,19) avec un budget fortement dépendant des prestations servies par la CAF.
Par ailleurs, il ressort du dossier qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien meuble mobilisable et d'aucun immeuble.
La situation financière de la débitrice n'a pas évolué depuis 3 ans, son emploi d'assistante maternelle ne permet pas d'envisager une amélioration de sa rémunération et l'âge de ses deux enfants (15 et 10 ans) exclut une prise d'indépendance financière à court ou moyen terme.
Dès lors, aucun élément ne permet d'envisager une évolution favorable de sa situation qui apparaît donc irrémédiablement compromise.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit recevable le recours de M. [B] [W] contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise,
En conséquence, infirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a dit le recours de M. [B] [W] irrecevable,
Confirme ce jugement en toutes ses autres dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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