Texte intégral
Ordonnance N°22/874
N° RG 22/00952 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVBS
J.L.D. NIMES
22 décembre 2022
[H]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 DECEMBRE 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 31 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 décembre 2022, notifiée le même jour à 16h50 concernant :
M. [E] [H]
né le 13 Septembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 décembre 2022 à 14h20, enregistrée sous le N°RG 22/5669 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2022 à 12h48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [H];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 décembre 2022 à 16h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [H] le 22 Décembre 2022 à 15h51 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [B] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [E] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [E] [H] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté préfectoral du 31 août 2022 notifié le jour même.
Interpellé le 19 décembre 2022, il est placé en garde à vu à 2h10, laquelle mesure est levée à 16h40, M. [E] [H] se voyant notifier le 19 décembre à 16h50 un arrêté préfectoral portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 21 décembre 2022 à 14h20, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 décembre 2022 à 12h48, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [E] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 décembre 2022 à 15h51.
A l'audience du 23 décembre 2022,
L' avocat de M. [E] [H] sollicite la libération de son client et soutient le défaut de diligence de l'administration et l'absence de motivation de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu ni personne pour lui.
M. [E] [H] dit n'avoir rien à ajouter.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [E] [H] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION:
Ladite requête est motivée par l'absence de tout document d'identité, de garanties de représentation, M. [E] [H] n'ayant pu justifier d'un lieu de résidence et étant défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités. Enfin, il a clairement exprimé son refus d'exécuter la mesure d'éloignement.
La requête est donc motivée et est, en conséquence, recevable.
SUR LE FOND:
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce, M. [E] [H] n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ni de document de voyage et c'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ dans son pays d'origine et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consul général de la république de Tunisie a été saisi le 19 décembre 2022. L'identification de l'intéressé et le laisser passer sont donc en cours d'analyse.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTERESSE :
M. [E] [H] est l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et ne peut donc prétendre à se maintenir sur le territoire français. Il n'a pas d'adresse stable de sorte que le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [E] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [E] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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