Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00169 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG21/00081
APPELANTE :
Organisme [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Mme [B] en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me BOUTROY avocat pour Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par notification de la [6] ([8]) du Languedoc [Localité 14] en date du 1er mars 2019, M. [J] [G] a été admis à compter du 1er août 2018 au bénéfice d'une pension de réversion du chef des droits à l'assurance vieillesse de son épouse, Mme [X] [E], décédée le 18 juillet 2018.
Par courrier en date du 9 juillet 2020, la [10] a notifié à M. [G] une révision du montant de sa pension de réversion à compter du 1er août 2018 compte tenu de ses ressources et un trop perçu d'un montant de 6 138,63 euros pour la période du 1er août 2018 au 30 juin 2020.
Par courrier en date du 15 septembre 2020, la [10] a notifié à M. [G] une nouvelle révision du montant de sa pension de réversion à compter du 1er août 2018 compte tenu de ses ressources et un trop perçu d'un montant de 6 321,77 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020.
M. [J] [G] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d'un recours contre cette décision. La commission de recours amiable de la [8] a rendu, lors de sa séance du 7 décembre 2020, une décision de rejet de la contestation de M. [G], comme étant non fondée.
Par courrier recommandé de son avocat envoyé le 8 février 2021 et reçu au greffe le 7 avril 2021, M. [J] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable, demandant à titre principal au pôle social du tribunal judiciaire de débouter la [8] de sa demande de remboursement d'un indu de 6 332,52 euros, et à titre subsidiaire de ramener le montant de l'indu à la somme de 1 900, 82 euros.
Par jugement rendu le 7 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a':
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [J] [G] tendant à le déclarer recevable en sa demande d'annulation des décisions de révisions de la [8] du 9 juillet 2020 et du 15 septembre 2020
- débouté M. [J] [G] de sa demande tendant à voir dire que la décision de révision de la [8] n'est pas fondée en son principe en raison de la cristallisation de son droit à la pension de réversion
- débouté la [8] de sa demande en confirmation d'un indu d'un montant de 6 321,77 euros découlant de la régularisation des droits de M. [J] [G] à la pension de réversion
- condamné la [8] à payer à M. [J] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- mis les entiers dépens à la charge de la [8].
Par déclaration électronique en date du 10 janvier 2022, la [9] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée distribuée le 10 décembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2025.
Suivant ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, la [9], appelante, demande à la cour ':
- de dire l'appel incident de M. [G] mal fondé et l'en débouter
- de rejeter l'ensemble des demandes de M. [G]
- de confirmer le jugement en ce qu'il confirme la révision des droits à pension de réversion de M. [G] conforme à la réglementation applicable
- d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne déboutant la caisse de sa demande de remboursement
- d'infirmer le jugement en ce qu'il octroie 500 euros au titre de l'article 700 à M. [G]
- de le condamner en conséquence au remboursement de la somme de 6 138, 63 euros
- de le condamner aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions d'intimé déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, M. [J] [G] demande à la cour ':
A titre principal :
- d'infirmer le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu'il le déboute de sa demande tendant à voir dire que la décision de révision de la [8] n'est pas fondée en son principe en raison de la cristallisation de son droit à la pension de réversion
- d'infirmer le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu'il le déboute de sa demande tendant à le déclarer recevable en sa demande d'annulation des décisions de la [8] du 9 juillet 2020 et du 15 septembre 2020
- de confirmer le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu'il déboute la [8] de sa demande en confirmation d'un indu d'un montant de 6 321, 77 euros découlant de la régularisation des droits de M. [J] [G] à la pension de réversion
A titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu'il le déboute de sa demande tendant à le déclarer recevable en sa demande d'annulation des décisions de la [8] du 9 juillet 2020 et du 15 septembre 2020
- de confirmer le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu'il déboute la [8] de sa demande en confirmation d'un indu d'un montant de 6 321, 77 euros découlant de la régularisation des droits de M. [J] [G] à la pension de réversion
A titre infiniment subsidiaire :
- de confirmer, sur le principe, le jugement du 7 décembre 2021, en ce qu'il déboute la [8] de sa demande en confirmation d'un indu d'un montant de 6 321, 77 euros découlant de la régularisation des droits de M. [J] [G] à la pension de réversion, et définir à une plus juste proportion le montant du prétendu indu
En tout état de cause,
- de condamner la [8] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la [8] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révision de la pension de réversion et le calcul du trop perçu :
La [8] indique que M. [G] a perçu l'ensemble de ses retraites personnelles à compter du 1er juin 2018. La date de cristallisation était donc fixée réglementairement au 1er septembre 2018. Elle n'a cependant eu connaissance de la totalité des ressources de M. [G] qu'à compter des révisions entreprises en 2020. En effet, M. [G] n'a déclaré à la [8] le montant du Versement Forfaitaire Unique émanant de l'IRCANTEC de 1 453,23 euros (pris en compte dans la limite de 3 %) que dans un mail du 14 mars 2020 faisant suite à un courrier de relance de la caisse. M. [G] s'est également trompé lors de sa déclaration de retraite complémentaire en déclarant à la [8] un montant de 507,28 euros alors qu'il percevait 526,58 euros. Il n'a pas non plus informé la caisse de la révision du montant de sa retraite servie par le [15], porté au montant de 790,50 euros selon notification du 4 avril 2019, ce qui a abouti à un rappel de 2 699,73 euros en sa faveur sur la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2019. Dès lors, la [8] fait valoir qu'elle pouvait parfaitement modifier le montant de la pension de réversion versée à M. [G] pour tenir compte de ces nouveaux éléments, sans que lui soit opposée la cristallisation du montant de la pension prévue par l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale.
S'agissant du montant de l'indu réclamé à M. [G], la [8] rappelle que le bénéfice et le service d'une pension de réversion sont soumis à conditions de ressources, les biens du demandeur étant censés lui procurer un revenu fictif annuel égal à 3 % de leur valeur. Elle fait valoir que M. [G] a déclaré détenir des placements financiers, être propriétaire de trois biens immobiliers et avoir perçu un VFU. Elle indique également que, lorsque le total des ressources et de la pension de réversion dépasse le plafond de ressources prévu par la loi, l'avantage de conjoint est réduit. Compte tenu des ressources de M. [G] au 1er septembre 2018 ( soit 1 697,06 euros par mois, en tenant compte de sa retraite personnelle [15] de 790,50 euros, de sa retraite complémentaire de 526,58 euros et des revenus fictifs estimés à 3 % de ses placements financiers et de ses biens immobiliers soit 59, 98 euros pour les placements financiers et 320 euros pour les biens immobiliers ), et du fait qu'il aurait dû recevoir une pension de réversion théorique mensuelle de 734,01 euros, le montant total de ses ressources théoriques (soit 2 431,07 euros) excédait le plafond de ressources fixé pour une personne seule en 2018 (soit 1 712,53 euros). Dès lors, le montant mensuel de la pension de réversion à servir à M. [G] en 2018 s'élevait à 15, 47 euros en 2018 [soit 734, 01 euros - (2 431,07 - 1 712,53)], elle s'élevait à 17, 67 euros entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2019, à 37,84 euros entre le 1er novembre 2019 et le 31 décembre 2019 et à 43, 27 euros par mois entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020. M. [G] ayant perçu au titre de sa pension de réversion la somme totale de 7 435,77 euros pour la période allant du 1er août 2018 au 30 juin 2020, alors qu'il aurait dû percevoir 1 297,14 euros, il a donc perçu à tort la somme de 6 138,63 euros. Une seconde révision est ensuite intervenue le 15 septembre 2020, avec l'intégration aux ressources de M. [G] du revenu fictif du Versement Forfaitaire Unique de l'IRCANTEC, ce qui a déterminé un nouveau trop perçu de 193, 89 euros. Cette dernière somme ayant été soldée par M. [G], la [8] demande à la cour de confirmer la révision des droits à pension de réversion de M. [G] et de le condamner au paiement de la somme de 6 138,63 euros.
M. [J] [G] fait valoir en réponse qu'étant entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaires à compter du 1er juin 2018, la date de cristallisation était fixée, conformément à l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale, au 1er septembre 2018. Sa pension ne pouvait donc plus selon lui faire l'objet d'une révision après cette date et sa mauvaise foi ne peut être invoquée, puisqu'il n'a su qu'à la date du 20 décembre 2018, qu'une retraite complémentaire ( [13] ) était envisageable. Il demande donc à la cour à titre principal de confirmer le jugement initial en ce qu'il a débouté la [8] de sa demande de confirmation d'un indu d'un montant de 6 321,77 euros découlant de la régularisation de ses droits à pension de réversion.
A titre subsidiaire, M. [G] demande à la cour, si elle considère que la révision de la pension de réversion est fondée en son principe, de confirmer le jugement du 7 décembre 2021, en ce qu'il a débouté la [8] de sa demande de confirmation d'un indu d'un montant de 6 321,77 euros. M. [G] affirme en effet que ses ressources personnelles ne dépassaient pas le plafond de ressources, fixé pour une personne seule en 2018 à 1 712,53 euros. Il soutient que, compte tenu des dispositions de la circulaire CNAV n° 2006-37 du 8 juin 2006, il convient d'exclure du calcul de ses ressources le montant de la pension de réversion. Dès lors, il bénéficiait au 1er septembre 2018 de ressources mensuelles d'un montant de 1 348 euros (520,77 euros de retraite personnelle [15] + 507,28 euros de retraite complémentaire [5] + 320 euros de revenus fictifs issus des biens immobiliers), qui était inférieur au plafond de ressources, de sorte qu'il était en droit de bénéficier de sa pension de réversion.
A titre infiniment subsidiaire, M. [G] soutient que la [8] ne pourrait en tout état de cause lui demander que le remboursement d'un trop perçu d'une valeur de 1 900,82 euros. Il fait valoir que, s'agissant de l'année 2019, il a perçu un total de 22 763,22 euros de ressources personnelles, pension de réversion inclue. Or le dernier alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale précise que ' lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. ' Le plafond annuel en 2019 étant de 20 862,40 euros, la [8] ne peut donc selon M. [U] lui réclamer qu'un trop perçu d'un montant de 1 900,82 euros (soit 22 763,22 euros - 20 862,40 euros).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révision de la pension de réversion de M. [G] malgré la cristallisation :
Aux termes de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ' la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42.
La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) À un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) À la date de son soixantième anniversaire lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.'
L'article R. 815-38 du code du code de la sécurité sociale dispose que 'le bénéficiaire d'une prestation mentionnée à l'article R. 815-1 doit faire connaître à l'organisme ou au service qui lui sert cette prestation tout changement survenu dans ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence.'
Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.019 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.034) que, si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait porté à la connaissance de l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion, les éléments lui permettant d'apprécier le montant de ses ressources.
Le principe de cristallisation des ressources prévu par l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique que dans l'hypothèse où le bénéficiaire de la pension de réversion a satisfait à son obligation déclarative prévue par l'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale. En cas de manquement à cette obligation déclarative, la caisse de retraite demeure fondée à procéder à la révision de la pension de réversion pour tenir compte des ressources qui existaient à la date de cristallisation mais qui n'avaient pas été portées à sa connaissance, et ce même postérieurement au délai de trois mois suivant l'entrée en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite.
En l'espèce, il est constant que M. [J] [G] est entré en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaires à compter du 1er juin 2018, de sorte que la date de cristallisation de sa pension de réversion était fixée au 1er septembre 2018. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que :
- M. [G] n'a déclaré à la [8] le VFU de l'IRCANTEC d'un montant de 1 453,23 euros que dans un courriel du 14 mars 2020, faisant suite à un courrier de relance de la caisse.
- il a déclaré à la [8] un montant erroné de retraite complémentaire de 507,28 euros mensuels alors qu'il percevait effectivement 526,58 euros mensuels
- il n'a pas informé la [8] de la révision du montant de sa retraite [15] portée à 790,50 euros selon notification du 4 avril 2019, avec effet rétroactif au 1er juin 2018, ce qui a abouti à un rappel de 2 699,73 euros en sa faveur sur la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2019. Cette modification, bien que notifiée postérieurement, concernait la période de cristallisation.
Ces éléments démontrent que M. [G] n'a pas satisfait à son obligation déclarative prévue par l'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale, puisqu'il n'a pas porté à la connaissance de la [8] l'intégralité des ressources dont il disposait à la date de cristallisation. Peu importe à cet égard que M. [G] soutienne n'avoir eu connaissance de certaines de ces ressources que tardivement. En effet, l'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale impose au bénéficiaire de faire connaître à l'organisme social tout changement survenu dans ses ressources, ce qui implique une obligation de diligence et d'information continue. En outre, s'agissant du [16] de l'IRCANTEC, M. [G] ne peut valablement soutenir qu'il n'en connaissait pas l'existence avant le 20 décembre 2018. En effet, s'il avait cotisé à l'IRCANTEC au cours de sa carrière, il ne pouvait ignorer l'existence potentielle de droits à retraite auprès de cet organisme. À tout le moins, il lui appartenait de se renseigner et de déclarer l'existence de ces droits à la [8] lors de sa demande de pension de réversion, conformément à son obligation déclarative.
La [8] était donc bien fondée à procéder à la révision de la pension de réversion de M. [G] pour tenir compte de l'ensemble des ressources existant à la date de cristallisation, nonobstant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [G] de sa demande tendant à voir dire que la décision de révision de la [8] n'est pas fondée en son principe en raison de la cristallisation de son droit à la pension de réversion.
Sur le calcul du montant de l'indu :
Aux termes de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ' en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
[...]
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.'
L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à pension de réversion comprennent notamment les avantages de vieillesse et d'invalidité ainsi que les biens ou capitaux non productifs de revenu, ces derniers étant réputés procurer à leurs propriétaires un revenu annuel égal à 3 % de leur valeur.
Il résulte par ailleurs de la circulaire [12] n° 2006-37 du 8 juin 2006 que le montant de la pension de réversion elle-même doit être exclu des ressources prises en compte pour l'appréciation du droit et du montant de cette pension.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'au 1er septembre 2018, date de cristallisation, les ressources mensuelles de M. [G] s'établissaient comme suit :
Retraite personnelle [15] : 790,50 euros
Retraite complémentaire [5] : 526,58 euros
Revenus fictifs des biens immobiliers (3 %) : 320 euros
Revenus fictifs des placements financiers (3 %) : 59,98 euros
Total des ressources mensuelles : 1 697,06 euros
Le plafond de ressources applicable pour une personne seule en 2018 était de 1 712,53 euros par mois (soit 20 550,40 euros annuels). La pension de réversion théorique mensuelle s'élevait à 734,01 euros.
Conformément à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de la pension de réversion majoré des ressources personnelles du conjoint survivant excède le plafond de ressources, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
M. [J] [G] aurait donc dû percevoir une pension de réversion d'un montant total de 1 297,14 euros pour la période s'étalant du 1er août 2018 au 30 juin 2020, se décomposant comme suit :
- 723,26 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 août 2018,
- 15,47 euros mensuels pour la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 ( le montant des ressources mensuelles 1 697,06 euros + pension de réversion théorique mensuelle 734,01 euros - plafond de ressources 1 712,53 euros = 718,54 euros. Le montant de la pension de réversion à servir était donc de 734,01 euros -718,54 euros soit 15,47 euros )
- 17,67 euros mensuels pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019
- 37,84 euros mensuels pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019
M. [G] ayant perçu une pension de réversion d'un montant de 7 435,77 euros pour la période allant du 1er août 2018 au 30 juin 2020 , c'est à juste titre que la [8] lui a réclamé un trop perçu d'un montant de 6 138,63 euros par notification du 9 juillet 2020.
La seconde révision du 15 septembre 2020 a intégré le revenu fictif du VFU de l'IRCANTEC, ce qui a déterminé un trop-perçu supplémentaire de 193,89 euros. Cette somme ayant finalement été soldée par M. [G], elle n'est pas incluse dans la demande de remboursement de la [8] en appel.
M. [G] soutient à titre subsidiaire que ses ressources personnelles, hors pension de réversion, ne dépassaient pas le plafond de ressources de 1 712,53 euros en 2018, de sorte qu'il était en droit de bénéficier d'une pension de réversion pleine.
Cette argumentation méconnaît le mécanisme prévu par l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. En effet, ce texte dispose clairement que « lorsque son montant [celui de la pension de réversion] majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »
Le calcul du droit à pension de réversion s'effectue donc en deux temps :
- il faut vérifier que les ressources personnelles du demandeur n'excèdent pas, à elles seules, le plafond de ressources (sinon aucune pension n'est due) ;
- si les ressources personnelles sont inférieures au plafond, il faut effectuer le calcul du montant de la pension de réversion en ajoutant aux ressources personnelles du demandeur le montant théorique de la pension de réversion, et réduire ensuite cette dernière à due concurrence du dépassement du plafond.
En l'espèce, les ressources personnelles de M. [G] (1 697,06 euros) étaient certes inférieures au plafond de 1 712,53 euros, ce qui lui ouvrait droit à une pension de réversion. Toutefois, le montant de cette pension devait être réduit à due concurrence du dépassement constaté une fois le montant théorique de la pension ajouté aux ressources personnelles. La demande subsidiaire de M. [G] sera donc rejetée.
À titre infiniment subsidiaire, M. [G] soutient que, pour l'année 2019, il a perçu un total de ressources de 22 763,22 euros (pension de réversion incluse), alors que le plafond annuel était de 20 862,40 euros, soit un dépassement de 1 900,82 euros. Il en déduit que le trop-perçu réclamable ne pourrait excéder ce montant de 1 900,82 euros en application stricte de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale.
Cette argumentation procède d'une lecture erronée de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que « lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. » Cette disposition ne signifie pas que le montant du trop-perçu réclamable serait plafonné au montant du dépassement constaté a posteriori. Elle signifie que, lors du calcul initial du droit à pension, le montant de la pension de réversion doit être réduit à due concurrence du dépassement constaté. Or, en l'espèce, c'est précisément ce calcul qui n'a pas été effectué correctement lors de l'attribution initiale de la pension, faute pour la [8] de disposer de l'ensemble des éléments de ressources de M. [J] [G]. Une fois ce calcul rectifié, il apparaît que M. [J] [G] aurait dû percevoir une pension mensuelle comprise entre 15,47 euros et 37,84 euros selon les périodes, et non la pension pleine qui lui a été versée. Le trop-perçu correspond donc à la différence entre ce qui a été effectivement versé et ce qui aurait dû l'être si le calcul avait été effectué correctement dès l'origine, soit 6 138,63 euros. La demande infiniment subsidiaire de M. [J] [G] sera également rejetée.
En conséquence, il convient au vu de l'ensemble de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la [8] de sa demande en confirmation d'un indu d'un montant de 6321, 77 euros découlant de la régularisation des droits de M. [J] [G] à la pension de réversion et de condamner M. [G] à rembourser à la [10] la somme de 6 321,77 euros.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la [10] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
M. [J] [G], qui succombe en ses demandes, sera débouté de sa demande de condamnation de la [8] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement n° RG 21/00081 rendu le 7 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu'il a :
- débouté la [8] de sa demande en confirmation d'un indu de 6 321,77 euros découlant de la régularisation des droits de M. [J] [G] à la pension de réversion
- condamné la [8] à payer à M. [J] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- mis les entiers dépens à la charge de la [8],
CONFIRME le jugement n° RG 21/00081 pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE M. [J] [G] à rembourser à la [10] la somme de 6 138,63 euros au titre de l'indu de pension de réversion pour la période du 1er août 2018 au 30 juin 2020 ;
DÉBOUTE M. [J] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER '''''''''''''''''''''''''''''' LE PRÉSIDENT
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