Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00164 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YU5K
Minute : 24/00091
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
Représentant : Me Anne-marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R091
C/
Madame [K] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Anne-marie MASSON
Copie délivrée à :
Madame [K] [U]
Le 28 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Février 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 17 Janvier 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-marie MASSON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Le 12 octobre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 8] a fait assigner [K] [U] devant le tribunal.
Il exposait dans la citation qu'elle est copropriétaire de locaux dans l'immeuble et qu'elle reste lui devoir la somme de 1.788,70 euros au titre de ses charges, comptes arrêtés au 1er juillet 2023.
Il demandait par conséquent au tribunal de la condamner à lui régler cette somme à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Il sollicitait par ailleurs somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience le syndicat des copropriétaires a réduit à la somme de 292,89 euros ses prétentions au titre des charges échues au 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus), eu égard à quatre règlements d'un montant total de 2.650 euros intervenus entre-temps, et a pour le surplus sollicité le bénéfice de son assignation.
Quant à [K] [U], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'extrait de matrice cadastrale, des procès-verbaux de l'assemblée générale, des relevés et du décompte) que [K] [U] reste bien redevable envers le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme totale de 292,89 euros au titre des charges échues au 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus), soit 232,89 euros, et des frais nécessaires exposés, soit 60 euros. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 292,89 euros.
Elle a par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 500 euros en s’abstenant fautivement, au détriment des autres copropriétaires, de s’acquitter de ses charges, et ce durablement, son compte étant débiteur depuis plus de 18 mois. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [K] [U] à payer au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 292,89 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [K] [U] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 28 février 2024.
Le greffier Le juge
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