Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56C
DU 28 MAI 2024
N° RG 22/03207
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGBX
AFFAIRE :
Consorts [U]-[N]
C/
[L] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/03502
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
-Me Francis CAPDEVILA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I], [D] [U]
né le 04 Juillet 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
Madame [Z] [N]
née le 06 Mai 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
Mademoiselle [P] [U]-[N], représentée par ses parents M. [I] [U] et Mme [Z] [N]
née le 21 Décembre 2005 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant tous trois [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021153
Me Antoine HONTEBEYRIE de la SELARL RACINE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : L0301
APPELANTS
****************
Monsieur [L] [W]
exerçant en son nom personnel sous l'enseigne G.M.G
N° SIRET : 332 784 107
né le 11 Novembre 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Francis CAPDEVILA, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 2204411
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juillet 2019, alors que Mme [N], M. [I] [U] et leur fille [P] [U]-[N], (ci-après ' les consorts [U]-[N] ) se dirigeaient vers l'Espagne pour leurs vacances, l'embrayage de leur véhicule camping-car a subi une panne.
Le lendemain, ils ont sollicité les services de M. [W], garagiste professionnel, qui a procédé au changement de l'embrayage. Les réparations ont été achevées le 23 juillet 2019. Le garagiste a émis une facture de 1 535, 78 euros qui lui a été intégralement réglée.
En reprenant la route vers l'Espagne, Mme [N] et M. [U] ont constaté une importante fuite du liquide d'embrayage et ont de nouveau confié le véhicule le 24 juillet 2019 à M. [W] pour prise en charge de la panne.
Arrivés en Espagne, ils ont une nouvelle fois constaté une importante fuite du liquide d'embrayage-freinage. Ils ont rejoint leur domicile à [Localité 4] (Yvelines) le 28 juillet 2019 et confié leur véhicule au garage Claro Automobiles afin qu'il évalue le coût des réparations.
Une expertise contradictoire a été organisée auprès du cabinet d'expertises Gicquel-Sere, qui a rendu son rapport le 22 mai 2020.
A la suite de ce rapport, M. [W] a proposé une indemnisation à concurrence du coût de la main d''uvre facturée pour la prestation du 23 juillet 2019, soit la somme de 290 euros HT.
Considérant que cette proposition était inacceptable, les consorts [U]-[N] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, par courrier recommandé avec avis de réception du 19 juin 2020, mis en demeure M. [W] de les indemniser de leurs préjudices.
En l'absence de réponse satisfaisante, les consorts [U]-[N] ont, par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2020, fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement rendu le 31 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Rejeté la demande de la résolution judiciaire du contrat de réparation conclu entre Mme [Z] [N] et M. [I] [U], d'une part, et M. [L] [W] d'autre part,
- Rejeté, en conséquence, la demande de restitution de la somme de 1 535, 78 euros,
- Condamné M. [L] [W] à payer à Mme [Z] [N] et M. [I] [U] :
* la somme de 1 655, 09 euros au titre des réparations à effectuer,
* la somme de 560 euros au titre des frais de l'expertise contradictoire réalisée par le cabinet Gicquel-Sere,
* la somme de 855 euros au titre des frais de gardiennage et de garage,
- Condamné M. [L] [W] à payer à Mme [Z] [N], M. [I] [U] et Mlle [P] [U]-[N] (représentée par ses parents, Mme [N] et M. [U]) :
*la somme de 700 euros, chacun, en réparation du préjudice subi au cours de leurs vacances de l'été 2019,
* la somme de 300 euros, chacun, en réparation du préjudice moral lié à l'immobilisation du camping car entre le mois d'août 2019 et le 6 avril 2020,
- Rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique lié à la privation de jouissance du camping-car,
- Condamné M. [L] [W] à payer à Mme [Z] [N] et M. [I] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [L] [W] aux entiers dépens,
- Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
- Rejeté le surplus des demandes.
M. [U], Mme [N] et Mlle [U]-[N] représentée par ses parents M. [U] et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2022, à l'encontre de M. [W].
Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2023, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;
Vu l'article 19, I, de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante ;
- Déclarer recevable leur appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2022 ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [N] et de M. [U] au titre des frais de gardiennage du camping-car facturés par le garage Claro Automobiles pour la période postérieure au 6 avril 2020 ;
- Condamner M. [W] à payer Mme [N] et M. [U] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage du camping-car facturés par le garage Claro Automobiles pour la période postérieure au 6 avril 2020 ;
- Déclarer que les dommages et intérêts visés ci-dessus représentent une créance née avant le 16 mai 2022 et ne relevant donc pas des articles L. 526-22 à 26 du code de commerce issus de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, de sorte qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions antérieures à ladite loi ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [U]-[N] en réparation du préjudice moral lié à l'immobilisation du camping-car pendant les périodes de vacances postérieures au 6 avril 2020, et en ce qu'il a limité à 300 euros par concluant la réparation du préjudice moral desdits consorts lié à l'immobilisation du camping-car pour les périodes vacances courant entre le mois d'août 2019 et le 6 avril 2020 ;
- Condamner M. [W] à payer à chacun des consorts [U]-[N] (Mlle [P] [U]-[N] étant à ce titre représentée par ses parents Mme [N] et M. [U]) la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice lié à l'immobilisation du camping-car pendant les périodes de vacances postérieures à l'été 2019 et jusqu'aux vacances de Pâques 2022 incluses ;
- Déclarer que les dommages et intérêts visés ci-dessus représentent une créance née avant le 16 mai 2022 et ne relevant donc pas des articles L. 526-22 à 26 du code de commerce issus de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, de sorte qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions antérieures à ladite loi ;
- Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non visées par les chefs ci dessus ;
- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [W] à payer à Mme [N] et M. [U] la somme globale de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, M. [W] demande à la cour de :
Vu le jugement du 21 janvier 2022,
Vu les pièces ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, à l'exception de sa condamnation à payer à Mme [N] et à M. [U] la somme de 1 655,09 euros au titre des réparations à effectuer,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [N] et à M. [U] la somme de 1 655,09 euros au titre des réparations à effectuer,
Statuant à nouveau de ce chef,
- Le Condamner à payer à Mme [N] et à M. [U] la somme de 551 euros au titre des réparations à effectuer,
- Déclarer M. [U] et Mme [N] mal fondés en leur appel ;
- Les en débouter purement et simplement.
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Francis Capdevila, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 février 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de la résolution judiciaire du contrat de réparation conclu entre Mme [Z] [N] et M. [I] [U], d'une part, et M. [L] [W] d'autre part,
- Rejeté, en conséquence, la demande de restitution de la somme de 1 535, 78 euros,
- Condamné M. [L] [W] à payer à Mme [Z] [N] et M. [I] [U] :
* la somme de 560 euros au titre des frais de l'expertise contradictoire réalisée par le cabinet Gicquel-Sere.
Ces dispositions sont donc devenues irrévocables.
M. [W] ne conteste pas sa responsabilité, mais poursuit l'infirmation du jugement quant aux sommes qui ont été allouées par le tribunal en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes au titre des frais de gardiennage
Le tribunal a alloué aux consorts [N] [U], au titre des frais de gardiennage, la somme de 855 euros, sur la base de la facture établie par le garage Claro Automobile pour la période du 10 février au 6 avril 2020. Il a estimé que rien n'établissait que le camping-car est resté sous la garde du garage Claro au delà de cette date.
Moyens des parties
Les consorts [N] [U] contestent la décision du tribunal en ce qu'il a rejeté leur demande au titre des frais de gardiennage au delà du 6 avril 2020. Ils font valoir que leurs faibles revenus ne leur permettaient pas de régler la facture du garage Claro et que M. [W] a refusé de la prendre en charge alors que sa responsabilité était parfaitement établie. Ils indiquent avoir réglé la somme de 5 000 euros au titre des frais de gardiennage postérieurs au 6 avril 2020.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que les appelants ont laissé perdurer cette situation alors qu'ils auraient pu récupérer leur véhicule dès les réparations effectuées.
Appréciation de la cour
Il résulte des pièces nouvellement produites devant la cour que les consorts [N] [U] ont réglé au garage Claro, qui leur a accordé une remise, une somme de 5 000 euros au titre des frais de gardiennage du 7 avril 2020 au 7 février 2022.
Par des motifs exacts, adoptés par la cour, le tribunal a estimé que les frais de gardiennage devaient être supportés par M. [W]. Il sera ajouté qu'il s'agit bien d'un préjudice découlant directement de la réparation défectueuse du véhicule et prévisible compte tenu des termes du rapport d'expertise qui en faisait état.
Par ailleurs, c'est en vain que M. [W] prétend que les appelants auraient pu récupérer plus tôt leur véhicule alors que ces derniers ne disposent que de revenus modestes qui manifestement ne leur permettaient pas de s'acquitter de la facture de réparation de plus de 1 600 euros.
En outre, tout en reconnaissant que sa réparation avait été inefficace, M. [W] a proposé une indemnité de 290 euros, sans rapport avec l'étendue du préjudice découlant de sa faute, ce qui l'exposait inévitablement à devoir supporter à terme les frais de gardiennage. En tant que professionnel de l'automobile et gérant de son propre garage, M. [W] ne pouvait ignorer que des frais de garde du véhicule seraient facturés si le véhicule n'était pas récupéré rapidement.
Par ailleurs, il résulte des conclusions des appelants qu'ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il leur a accordé la somme de 855 euros au titre des frais de gardiennage jusqu'au 2 avril 2020 et l'infirmation en ce qu'il a rejeté les demandes au delà de cette date.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande des consorts [N] [U]. M. [W] sera condamné à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de gardiennage du 7 avril 2020 au 7 février 2022, cette condamnation s'ajoutant à l'indemnité allouée par le tribunal au titre des frais de gardiennage jusqu'au 6 avril 2020 que la cour confirme.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 855 euros au titre des frais de gardiennage et infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au-delà de cette date.
Sur les demandes au titre du préjudice moral
Le tribunal a alloué aux consorts [N] [U] la somme de 700 euros chacun au titre du préjudice moral découlant des vacances gâchées de l'été 2019 et de 300 euros chacun au titre de l'immobilisation du camping car jusqu'au 6 avril 2020.
Moyens des parties
Les consorts [N] [U] contestent l'indemnité allouée qu'ils estiment trop basse. Ils sollicitent une somme de 5 000 euros chacun au titre de 40 semaines de vacances potentielles dont ils auraient été privés.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement.
Appréciation de la cour
Le tribunal a, s'agissant de la privation de jouissance du camping car pour la période s'étendant de l'été 2019 au 6 avril 2020 considéré qu'elle portait sur une période de 6 semaines de vacances et alloué la somme de 300 euros, soit 50 euros par semaine, à chacun des appelants.
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Ils demandent en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au delà de cette date.
Il ressort des pièces produites que les consorts [N] [U] n'ont pu récupérer le véhicule qu'à la fin du mois de mai 2022, après avoir souscrit un prêt pour pouvoir régler la facture de réparation et les frais de gardiennage.
Il est cependant excessif de retenir 40 semaines de vacances et pour le moins peu crédible d'affirmer que Mme [N], sans emploi, et sa fille auraient pu profiter du véhicule durant toutes les périodes scolaires, soit un total de 40 semaines, alors même que M. [U] insiste sur le fait que la famille ne dispose que de faibles ressources.
En outre, la cour rappelle que les mesures de confinement entre 2020 et 2021 réduisaient considérablement les possibilités de partir avec le camping car.
La cour fixera donc comme suit la période d'indemnisation au titre de la privation de l'usage du camping car, sur la base de 5 semaines de congés payés annuels :
- 3 semaines été 2020 (confinement vacances de printemps et de la Toussaint),
- 4 semaines 2021 (confinement printemps 2021),
- 1 semaine février 2022,
- 1 semaine printemps 2022,
soit un total de 9 semaines.
Sur la base équitable de 50 euros par semaine et par personne, il sera alloué en complément de l'indemnité déjà fixée par le tribunal, celle de 450 euros à chacun de Mme [N], M. [U] et [P] [N].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 300 euros à chacun des trois appelants au titre de la privation de jouissance du véhicule jusqu'au 2 avril 2020 et infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes pour la période postérieure, M. [W] étant condamné à payer la somme de 450 euros à chacun des trois appelants à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires au titre des réparations
Le tribunal, retenant les conclusions du rapport établi par le cabinet Gicquel-Serre, lequel avait conclu que la nécessité de remplacer la totalité de l'embrayage était la conséquence directe de l'intervention défectueuse de M. [W] sur le véhicule, a condamné M. [W] à rembourser aux consorts [N] [U] la somme de 1 655,09 euros correspondant au coût de réparation du véhicule.
Moyens des parties
M. [W], appelant incident reproche au tribunal d'avoir retenu les conclusions du rapport du cabinet Gicquel-Serre plutôt que celles du cabinet Dreux Expertise qu'il avait mandaté pour l'assister lors de l'expertise. Il conteste le remplacement par le garage Claro Automobiles de l'ensemble de l'embrayage en contradiction avec les conclusions du rapport d'expertise amiable.
Les consorts [N] [U] concluent à la confirmation du jugement en soulignant que le rapport du cabinet Dreux-Expertise ne conteste nullement la nécessité de procéder au remplacement de la totalité de l'embrayage.
Appréciation de la cour
Le rapport d'expertise amiable conclut que l'intervention de M. [W] sur le véhicule, non conforme aux prescriptions du fabriquant de la butée d'embrayage, a conduit à la destruction de celui-ci et du volant moteur.
Le cabinet Dreux Expertise a conclu de son côté à la seule nécessité de remplacer les vis de fixation de la butée d'embrayage.
Il relève toutefois sans la contester ou la critiquer, la proposition du garage Claro Automobile en vue du remplacement de la totalité de l'embrayage. Il souligne seulement n'avoir pas pu constater contradictoirement de défaut au niveau du volant moteur ou du mécanisme d'embrayage, ces éléments ayant été déposés unilatéralement par le garage Claro après l'expertise amiable.
Après dépose de ces éléments, le garage Claro a émis un devis incluant un changement total de l'embrayage, qui a été approuvé par l'expert en ces termes ' L'estimation établie par Claro Automobile est acceptable et correspond aux conséquences de la panne '.
M. [W] n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que ce changement n'était pas nécessaire. L'expert qui l'assistait n'a pas non plus critiqué cette préconisation.
C'est donc à bon droit, par des motifs adoptés par la cour pour le surplus, que le tribunal a condamné M. [W] à payer aux consorts [N] [U] la somme de 1 655,09 euros au titre des réparations du véhicule.
Sur le recouvrement des indemnités allouées
Les appelants demandent à la cour de ' Déclarer que les dommages et intérêts visés ci-dessus représentent une créance née avant le 16 mai 2022 et ne relevant donc pas des articles L. 526-22 à 26 du code de commerce issus de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, de sorte qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions antérieures à ladite loi'.
Il ne saurait être fait droit à cette demande qui n'a fait l'objet d'aucun développement dans les conclusions.
Au demeurant, il ne s'agit pas d'une véritable prétention au sens de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [W] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer aux consorts [N] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Sa demande formée sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, et par mise à disposition,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des frais de gardiennage et de privation du véhicule au delà du 2 avril 2020,
Le CONFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] à verser à Mme [N] et M. [U] la somme de 5 000 euros au titre des frais de gardiennage du 7 avril 2020 au 7 février 2022,
CONDAMNE M. [W] à verser à Mme [N] , M. [U] et [P] [N] la somme de 450 euros chacun au titre de la privation de jouissance du camping car entre avril 2020 et mai 2022,
DÉBOUTE Mme [N], M. [U] et [P] [U]-[N], représentée par ses parents du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [W] aux dépens de la procédure d'appel,
DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] à verser à Mme [N] , M. [U] et [P] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,