Texte intégral
N° RG 21/03834 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4TM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019J00181
TRIBUNAL DE COMMERCE DE HAVRE du 10 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Renaud COURBON de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS (SRTP)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [H] exerce une activité de garagiste à [Localité 4].
La SAS Société Romain de Travaux Publics (la société SRTP) lui a confié la réparation de divers véhicules courant novembre et décembre 2018 et M. [H] a émis deux factures les 12 novembre et 11 décembre 2018 pour un total de 3 890,16 euros.
Le 18 ou le 19 décembre 2018, le dirigeant de la société SRTP, M. [D], a déposé dans le garage de M. [H] un véhicule Dacia Duster qui venait d'être endommagé dans un accident de la circulation.
M. [H] a commencé les réparations sans que M. [D] ne lui en ait donné l'ordre par écrit.
M. [D] a interdit à M. [H] de poursuivre ses réparations par courrier électronique du 3 janvier 2019 en affirmant qu'il ne lui avait jamais demandé d'y procéder et que le véhicule devait être transféré au garage Renault du Havre pour expertise et maintien de la garantie constructeur.
Le 19 février 2019 une expertise amiable contradictoire a réuni les parties en présence de leurs assureurs, AXA pour M. [H] et Aviva pour la société SRTP, au cours de laquelle il a été constaté que M. [H] avait démonté les ailes avant et arrière du véhicule, qu'il les avait remisées dans le coffre sans précaution et que le véhicule était dégradé de ce fait.
L'expert a estimé que le préjudice matériel découlant de la réparation devait s'établir à 1 402,05 euros outre les frais de remorquage du véhicule du garage [H] jusqu'au garage Renault ainsi que les frais de location d'un nouveau véhicule exposés par la société SRTP.
Le 26 septembre 2019, M. [H] a fait sommation à la société SRTP de régler les factures des 12 novembre et 11 décembre 2018.
A défaut de paiement, M. [H] a fait assigner la société SRTP en paiement devant le tribunal de commerce du Havre qui, par jugement du 10 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, a :
-reçu M. [H] en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées,
-condamné la SRTP à payer à M. [H] la somme de 3.890,16 euros au titre des factures N° 7860 et 7916,
-reçu la SRTP en ses demandes reconventionnelles, les a déclarées partiellement fondées,
-condamné M. [H] à payer à la SRTP la somme de 5.817,43 euros au titre des surcoûts occasionnés au véhicule Duster Dacia,
-ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, soit 1.927,27 euros de solde positif en faveur de la SRTP,
-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
-condamné M. [H] aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73,22 euros et à payer à la SRTP la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [H] qui demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1342 et suivants du code civil,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SRTP à payer à M. [H] la somme de 3.890,16 euros au titre des factures n°7860 et 7916,
-l'infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
-débouter la SRTP de l'ensemble de ses demandes,
-la condamner à payer à M. [H] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamner SRTP à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de la sommation de payer et les frais éventuels d'exécution.
M. [H] soutient que :
- les factures dont il demande le paiement n'ont jamais été contestées par la société SRTP ;
- la société SRTP étant une cliente habituelle de M. [H], ce dernier a commencé les travaux de réparation sur le véhicule Dacia sans se prémunir d'un écrit alors qu'il avait été expertisé le 21 décembre 2018 et que l'expert avait conclu à l'absence de prise en charge du sinistre par l'assureur de la société SRTP ;
- les dommages, comprenant la remise en état suite au démontage des pièces, les frais de remorquage et les frais de location du 8 janvier au 19 mars 2019, ont été évalués contradictoirement à 5817,43 euros et l'assureur de M. [H] a réglé une somme de 4 383,80 euros ;
- l'assureur de la société SRTP s'est ensuite borné à réclamer à M. [H] la franchise à hauteur de 1 433,63 euros ;
- la société SRTP ne peut réclamer des montants supérieurs, l'immobilisation postérieure au 19 mars 2019 étant la conséquence de l'accident de la circulation qui ne saurait être imputée à M. [H] ;
- la société SRTP a versé aux débats une pièce aux termes de laquelle elle avait reçu de son assureur, Aviva, une somme de 6 310 euros et l'avait subrogée dans ses droits le 26 juillet 2019 de sorte qu'elle est irrecevable à exercer une quelconque action en paiement pour cette même somme ;
- les factures de location produites par la société SRTP et qui émanent d'une société SRL sont des faux et M. [H] indique avoir porté plainte pour ces faits le 29 juillet 2021 ;
- il existe toutefois une Société Romain de Location, dirigée par M. [D], également dirigeant de la société SRTP de sorte que les factures produites sont fictives ou de complaisance.
Vu les conclusions du 11 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SRTP qui demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1289 et suivants du code civil,
-dire et juger irrecevable et mal fondé M. [H] en son appel,
-débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 10 septembre 2021 en ce qu'il a : reçu la SRTP en ses demandes reconventionnelles et les a déclarés fondées ; ordonné la compensation entre les créances réciproques de M. [H] et de la SRTP ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné M. [H] aux entiers dépens ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73,22 euros et à payer à la SRTP la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 10 septembre 2021, en ce qu'il a : condamné M. [H] à payer à la SRTP la somme de 5.817,43 euros au titre des surcoûts occasionnés au véhicule Duster Dacia ; ordonné la compensation des créances réciproques des parties, soit 1.927,27 euros de solde positif en faveur de la SRTP ; débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Statuant à nouveau,
-condamner M. [H] à payer à la SRTP la somme de 11.997,43 euros au titre des surcoûts occasionnés au véhicule Duster Dacia,
-ordonner la compensation des créances réciproques des parties, soit 5.157,10 euros de solde positif en faveur de la SRTP,
-condamner M. [H] à payer à la SRTP la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive et téméraire,
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 10 novembre 2021, en tous points,
-débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
-condamner M. [H] à verser à la SRTP la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance en cause d'appel,
-condamner M. [H] aux entiers dépens, dont profit au bénéfice de la SELARL Lepillier Boisseau.
La société SRTP soutient que :
- elle ne conteste pas devoir à M. [H] la somme de 3 890,16 euros au titre de factures de réparations antérieures ;
- M. [H] a entrepris des travaux de réparation sur le véhicule Dacia sans aucun ordre et alors que le véhicule devait être expertisé et réparé exclusivement dans le garage Renault ;
- les réparations entreprises par M. [H] ont abouti au démontage de diverses pièces du véhicule et à sa dégradation ;
- les frais de remise en état initiaux ont été évalués contradictoirement à 1 506,52 euros outre les frais de remorquage et de location d'un véhicule jusqu'au 19 mars 2019 pour un total de 5 817,43 euros ;
- toutefois, la société SRTP a dû faire face à des frais de location jusqu'au mois de juin 2019, époque à laquelle l'assureur de M. [H] a donné son accord pour la réparation du véhicule immobilisé jusque-là;
- l'ensemble des frais induits par la faute commise par M. [H] s'élève à 11 997,43 euros ;
- il y a lieu d'ordonner la compensation entre 11 997,43 euros et 3 890,16 euros soit un solde en faveur de la société SRTP de 8 107,27 euros ;
- la société SRTP déclare verser aux débats les justificatifs de l'existence de la société SRL dont le prix de location du véhicule est inférieur au prix du marché et qui a été accepté par les experts amiables;
- s'il est exact que l'assureur de la société SRTP lui a avancé une somme de 6 310 euros, cette somme a été remboursée à l'assureur le 31 août 2020 de sorte qu'aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée ;
- la société SRTP ne conteste pas avoir reçu la somme de 4 383,80 euros versée par l'assureur de M. [H] mais elle ne couvre pas l'intégralité des préjudices subis, un solde de 5 157,10 euros (comprenant la franchise restée à sa charge) demeurant en sa faveur.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la créance alléguée par M. [H] :
M. [H] fait état de deux factures d'un total de 3 890,16 euros, somme non contestée par la société SRTP.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SRTP à payer à M. [H] la somme de 3 890,16 euros au titre des factures N° 7860 et 7916.
Sur la créance alléguée par la société SRTP :
M. [H] ne conteste pas que les pièces de carrosserie retrouvées dans le coffre du véhicule Dacia Duster consécutivement à son intervention sur ce véhicule en ont dégradé l'intérieur. Il ne conteste pas non plus les conclusions de l'expert amiable qui a mené ses opérations le 19 mars 2019. Même si la société SRTP était une cliente habituelle, cette intervention qui a occasionné un dommage au véhicule, faite sans que le garagiste puisse justifier d'un ordre de réparation constitue une faute qui engage sa responsabilité envers la société SRTP.
Il ressort d'une photographie prise lors des opérations d'expertise amiable figurant en pièce n°1b de la société SRTP que le véhicule Dacia était dépourvu d'une partie de sa carrosserie du fait des travaux réalisés par M. [H] et qu'il ne pouvait circuler dans cet état.
S'il est exact que le montant des travaux de réparation a été évalué par l'expert amiable le 19 mars 2019, ce dernier a pris le soin d'indiquer comme dommages collatéral les frais de remorquage (250,91 € TTC) et de location d'un véhicule entre le 8 janvier et le 19 mars 2019 (4 060 € TTC).
Dès le 17 mai 2019, l'assureur de la société SRTP a indiqué à celui de M. [H] que les frais de location du véhicule de remplacement continuaient à courir et qu'il « serait judicieux que [M. [H]] accepte de mettre à disposition un véhicule de prêt comme la demande [lui] a été faite lors de l'expertise ».
Il s'ensuit que la somme de 4 383,80 euros versée le 18 septembre 2019 par l'assureur de M. [H] à celui de la société SRTP au titre du sinistre concernant le véhicule Dacia ne constituait nullement une transaction portant sur une somme définitive excluant la possibilité pour la société SRTP de réclamer le paiement des frais de location postérieurs au 19 mars 2019.
La société SRTP verse aux débats un extrait du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bernay du 13 mars 2019 justifiant l'existence de la SARL Société Romain de Location dont le numéro d'immatriculation est le 401 275 136 ayant son siège social [Adresse 3] et dont l'activité consiste à louer tout matériel destiné aux travaux publics.
Elle verse également aux débats en pièces n°3 à 6 des factures de location d'un véhicule émises par une SARL SRL immatriculée 401 275 136 ayant pour adresse la [Adresse 3]. Le fait que le dirigeant de la société SRTP soit celui de la SARL Société Romain de Location ne constitue pas un indice suffisant du caractère complaisant ou inexact des factures produites.
Monsieur [H] ne justifie pas ni même n'allègue d'avoir, avant le 1er juillet 2019 donné son accord pour la réparation du véhicule et fait connaître qu'il ne solliciterait pas de contre-expertise.
Les factures de location produites portent sur une location d'un véhicule Dacia Sandero du 20 mars au 30 juin 2019 moyennant un loyer journalier de 50 euros. La société SRTP justifie que ce montant est inférieur à celui pratiqué par la société Avis, société de location de véhicule et justifie par ailleurs que les travaux de remise en état ont été effectués le 1er juillet 2019.
Il s'ensuit que la société SRTP est en droit de réclamer à M. [H] l'ensemble de ses préjudices comportant le remboursement des frais de location du véhicule allant du 8 janvier au 30 juin 2019 et dont le décompte est le suivant :
- 250,91 euros: frais de remorquage
- 4 060 euros : frais de location du 8 janvier au 19 mars 2019
- 2 250 euros : frais de location du 20 mars au 30 avril 2019
- 1 860 euros : frais de location du 1er mai au 30 mai 2019
- 1 860 euros : frais de location du 1er juin au 30 juin 2019
-1 506,52 euros: frais de réparation non pris en charge par l'assureur de M. [H] correspondant à sa franchise de responsabilité,
Soit un total de frais de 11 997,43 euros.
De cette somme, il convient de déduire celle de 4 383,80 euros déjà réglée par l'assureur, soit un solde de 7613,63 euros.
La société SRTP verse aux débats un écrit de son assureur, la société Aviva aux termes duquel il est justifié que l'intimée a restitué à l'assureur une somme de 6 310 euros qui lui avait été versée antérieurement au titre du sinistre relatif au véhicule Dacia.
Il s'ensuit qu'aucune autre somme n'est susceptible d'être déduite de celle de 7 613,63 euros qui sera mise à la charge de M. [H].
Dès lors que M. [H] supporte le paiement de l'ensemble des frais indiqués ci-dessus, il n'est pas tenu au paiement de la franchise de 1433,63 euros au titre de l'assurance de la société SRTP.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la société SRTP la somme de 5 817,43 euros au titre des surcoûts occasionnés au véhicule Duster Dacia, et en ce la compensation entre les créances réciproques des parties, a généré un solde de 1 927,27 euros en faveur de la SRTP.
La créance de la société SRTP à l'encontre e M. [H] est de 7 613,63 euros.
Sur la compensation :
Il y a lieu d'ordonner la compensation entre la somme de 7 613,63 euros due par la société SRTP à M. [H] et celle de 3 890,16 euros due par ce dernier à la société SRTP, générant un solde positif en faveur de la société SRTP de 3 723,47 euros au paiement duquel M. [H] sera condamné.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives :
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l'espèce, un tel comportement n'est caractérisé ni de la part de l'appelant ni de la part de l'intimée.
Le jugement entrepris qui a débouté les deux parties de leurs prétentions formulées au titre de l'action ou de la résistance abusives sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 10 septembre 2021 en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la SRTP la somme de 5.817,43 euros au titre des surcoûts occasionnés au véhicule Duster Dacia et en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, soit 1.927,27 euros de solde positif en faveur de la SRTP ;
Statuant à nouveau :
Dit que la créance de la société SRTP contre M. [H] au titre des surcoûts occasionnés au véhicule Duster Dacia est de la somme de 7613,63 euros ;
Ordonne la compensation entre la créance de M. [H] à l'égard de la société SRTP et celle d'un montant de 3 890,16 euros de la société SRTP à l'égard de M. [H].
Condamne M. [H], à l'issue de cette compensation à payer à la société SRTP la somme de 3 723,47 euros ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [H] aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Lepillier Boisseau ;
Condamne M. [H] à payer à la société SRTP la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente