Texte intégral
ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 17 mai 2022
N° de rôle : N° RG 20/01633 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJ26
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 14 octobre 2020 [RG N° 2019002849]
Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
S.A.R.L. LE K'FE C/ SAS FEUVRIER
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. LE K'FE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur [M] [H], domicilié en cette qualité au dit siège
Sise 18 Place Marulaz - 25000 BESANCON
Représentée par Me Mohamed AITALI de la SELARL TERRYN - AITALI GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
SAS FEUVRIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise 20 rue de la Butte - 25000 BESANCON
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 17 mai 2022 a été mise en délibéré au 21 juin 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Sur opposition à injonction de payer la somme de 33 797,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 délivrée le 18 juin 2019 à l'encontre de la SARL Le K'fe à la demande de la SA Feuvrier, le tribunal de commerce de Besançon a, par jugement du 14 octobre 2020 :
- condamné la société Le K'fe à payer à la société Feuvrier la somme de 29 808,74 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 mai 2019, au titre de la facturation de livraison de boissons et matériel ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
- accordé à la société Le K'fe un échelonnement du règlement de sa dette en douze mensualités égales avec un premier versement dans les trente jours de la signification du jugement et avec déchéance du terme à défaut de règlement à la bonne date d'une seule des mensualités prévues;
- condamné la société Le K'fe à payer à la société Feuvrier la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais de procédure d'injonction de payer et d'opposition ;
- liquidé les dépens 'du jugement' à la somme de 103,96 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance, après avoir relevé les modalités de livraison particulières pratiquées entre les mois d'avril 2016 et d'avril 2019 entre les parties selon lesquelles le livreur avait accès à la cave de la société Le K'fe dont le commerce était fermé le matin et n'ouvrait qu'en fin d'après-midi, a considéré :
- que les extraits du grand livre relatif aux factures des années 2016, 2017, 2018 et 2019 démontrent que cette dernière a reconnu être redevable des factures correspondant à la livraison de boissons ;
- que sur un total de douze chèques émis le 7 décembre 2018 par la société Le K'fe, deux ont fait l'objet de rejet les 23 février et 1er mars 2019 ;
- que la facturation de mobilier n'est pas contestable, tandis que la société Le K'fe a reconnu sa dette liée à la consigne de bouteilles ;
- que cette dernière justifie de difficultés liées à la crise sanitaire tandis qu'elle atteste par les rejets de chèques de difficultés de trésorerie au cours des années 2018 et 2019.
Par déclaration du 26 novembre 2020, la société Le K'fe a régulièrement interjeté appel de cet entier jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 20 avril 2022, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :
- à titre principal, de débouter la société Feuvrier de l'ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, de juger que le montant des condamnations ne sauraient excéder la somme de 23 086,82 euros sous réserve de la justification des bons de livraison et des factures, et de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
- en tout état de cause, de condamner la société Feuvrier à lui payer la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir :
- que la société Feuvrier, qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucun document contractuel et ne communique que des documents établis par elle-même qui ne peuvent fonder valablement une demande en paiement ;
- que les bons de livraison sont signés du livreur de la société Feuvrier, de sorte que la preuve des livraisons de marchandise n'est pas rapportée ;
- qu'elle n'a établi une série de chèques le 7 décembre 2018 que contrainte et forcée par la société Feuvrier qui menaçait de ne plus la livrer, étant observé par ailleurs que seuls quatre chèques ont été présentés au paiement ce qui démontre que la société Feuvrier a accepté ses contestations ;
- subsidiairement, qu'elle est fondée à se prévaloir d'une créance de 4 413,36 euros au titre des consignes restituées tandis que la société Feuvrier n'atteste d'aucune contractualisation concernant la facturation à hauteur de 2 308,56 euros relative la mise à disposition de mobilier.
La société Feuvrier a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 25 avril 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de 'débouter la société Le K'fe de sa demande de délais de paiement' et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Elle expose qu'elle disposait d'une clé et d'un badge remis par la société Le K'fe afin de procéder aux livraisons sans qu'un représentant de cette dernière ne soit présent, ajoutant :
- que celle-ci n'a jamais communiqué ses factures d'approvisionnement pour la période antérieure au mois de mai 2019 ;
- qu'elle a accepté, sans établir la moindre contrainte, l'échéancier de règlement des sommes dues à la date du 7 décembre 2018 par l'émission de douze chèques d'un montant nominal de 1 994,54 euros soit un total de 23 934,48 euros ;
- qu'elle ne produit aucun élément établissant la créance dont elle se prévaut au titre de la consigne de bouteilles tandis qu'elle-même produit un état comptable sur ce point.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par la société Feuvrier.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai suivant et mise en délibéré au 21 juin 2022.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la demande en paiement,
L'article 1134 ancien du code civil applicable au litige, devenu les articles 1103 et 1104 du même code, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, bien qu'aucun contrat n'ait été régularisé entre les parties, il est constant que la société Le K'fe, exploitant un débit de boissons situé 18 place Marulaz à Besançon, s'est approvisionnée pour ce faire auprès de la société Feuvrier selon des commandes réalisées, selon la société Le K'fe, par téléphone 'pour une question de rapidité'.
Les parties confirment avoir mis en oeuvre, pendant la durée de leurs relations commerciales habituelles, un mode de livraison des boissons selon lequel le livreur disposait de la clé de la cave de l'établissement exploité par la société Le K'fe ainsi que du badge d'ouverture de la porte de la cour afin de procéder à la livraison le jeudi matin alors même que le bar était fermé, ainsi qu'il résulte des attestations établies le 31 octobre 2019 par M. [D] [B], chauffeur livreur employé par la société Feuvrier, et le 2 novembre suivant par M. [O] [S], commercial auprès de la même société.
La société Le K'fe ne conteste pas avoir émis le 7 décembre 2018 douze chèques d'un montant nominal de 1 994,54 euros, dont deux ont été encaissés, deux datés des 5 et 10 février 2019 n'ont pas été payés en raison d'une provision insuffisante selon avis de rejet adressés les 23 février et 1er mars suivant à la société Feuvrier et huit datés entre le 10 mars et le 10 décembre 2019 n'ont pas été présentés à l'encaissement.
Si la société Le K'fe indique avoir établi ces chèques sous la contrainte, elle ne communique aucun élément de nature à l'accréditer, tandis que le courriel du 3 mars 2019 par lequel M. [M] [U], dirigeant de la société Le K'fe, sollicitait de Mme [C] [F] de ne pas présenter de nouveau les deux chèques rejetés à l'encaissement dans l'attente d'un rendez-vous avec son conseiller infirme les écritures par lesquelles la société Le K'fe fait valoir que le défaut d'encaissement des chèques suivants résulterait d'un acquiescement de la société Feuvrier à l'absence de créance à son encontre.
Par ailleurs, le montant total de ces douze chèques correspond précisément au montant des factures impayées résultant de la situation de compte au 7 décembre 2018.
Il en résulte que si elle conteste désormais le bien-fondé des factures litigieuses en indiquant que la société Feuvrier n'établit pas la réalité des prestations afférentes, la société Le K'fe fonde cette affirmation sur l'absence de son représentant lors des livraisons alors qu'il est établi qu'elle avait elle-même laissé à disposition de la société Feuvrier une clé et un badge d'ouverture de porte afin de se dispenser d'être présent le matin au sein de l'établissement, à l'exclusion de tout autre élément.
En outre, la société Feuvrier produit un historique détaillé de consigne et déconsigne concernant la société Le K'fe, établi selon le même mode opératoire de récupération des bouteilles vides, étant observé que le tableau produit par cette dernière porte sur une période plus réduite et ne contient aucun détail en se limitant à l'énumération de montants mensuels invérifiables.
Au surplus, indépendamment de sa reconnaissance de la dette résultant de l'émission des chèques susvisés, la société Feuvrier produit l'extrait de compte client de la société Le K'fe entre les mois d'avril 2016 et avril 2019, étant rappelé que la comptabilité régulièrement tenue constitue un mode de preuve admissible en matière commerciale.
Par ailleurs, comme relevé par la société Feuvrier, la société Le K'fe ne fait valoir l'existence d'aucun autre fournisseur de boissons sur la période concernée.
Il en résulte que le principe et le montant de la créance invoquée par la société Feuvrier au titre des ventes de boissons et du défaut de restitution des bouteilles consignées sont établis.
Néanmoins, la société Feuvrier n'établit pas l'obligation en paiement de la société Le K'fe au titre du matériel de terrasse sollicitée à hauteur de 2 308,56 euros, quand bien même elle établirait la réception de celui-ci par cette dernière et la facturation établie à hauteur de 8 284,32 euros TTC à son attention par la SAS Stamp, étant observé que la facture d'un montant de 2 308,56 euros adressée à la société Le K'fe sous la référence 600972 porte la seule mention 'BTES VERRE PERDU' sans rapport avec du matériel d'exploitation.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Le K'fe à payer à la société Feuvrier la somme de 29 808,74 euros et la première sera condamnée à lui régler la somme limitée au montant de 27 500,08 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2019 tandis que la société Feuvrier sera déboutée pour le surplus.
En l'absence de tout moyen développé par les appelants concernant la demande de capitalisation des intérêts, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande de délai de règlement formée par la société Le K'fe,
L'article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La faculté conférée au juge d'octroyer des délais de grâce relève de son pouvoir souverain d'appréciation, en considération des éléments qui lui sont soumis.
En l'espèce, si les rejets de chèques attestaient de difficultés de trésorerie au cours des années 2018 et 2019, la société Le K'fe, à laquelle il incombe la charge de la preuve de sa situation financière, se limite désormais à invoquer les conséquences de la pandémie de covid-19 sans produire le moindre élément attestant de sa situation financière, du niveau actuel de son activité en l'absence de toute mesure d'interdiction administrative depuis plusieurs mois ou encore de ses perspectives.
De fait, celle-ci a déjà bénéficié de larges délais au regard de l'ancienneté des factures concernées et alors même qu'elle a bénéficié des livraisons antérieurement aux mesures de protection sanitaire donc durant une période au cours de laquelle elle pouvait librement exploiter son activité, sans justifier d'aucun règlement partiel depuis l'année 2019.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu'il a accordé des délais de règlement et sa demande à ce titre sera rejetée.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Feuvrier,
La société Feuvrier, qui sollicite une indemnité en raison de la résistance au paiement manifestée par la société Le K'fe, y compris postérieurement à la décision exécutoire de première instance, n'invoque cependant aucun préjudice consécutif à cette absence de règlement.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société Feuvrier sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 14 octobre 2020 par le tribunal de commerce sauf en qu'il a :
- condamné la SARL Le K'fe à payer à la SA Feuvrier la somme de 29 808,74 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 ;
- accordé à la SARL Le K'fe un échelonnement du règlement de sa dette en douze mensualités égales avec un premier versement dans les trente jours de la signification du jugement et avec déchéance du terme à défaut de règlement à la bonne date d'une seule des mensualités prévues;
- condamné la SARL Le K'fe à payer à la SA Feuvrier la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL Le K'fe à payer à la SA Feuvrier la somme de 27 500,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2019.
Déboute la SA Feuvrier du surplus de sa demande en paiement.
Déboute la SARL Le K'fe de sa demande de délais de paiement.
Déboute la SA Feuvrier de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la SARL Le K'fe aux dépens d'appel.
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL Le K'fe de sa demande et la condamne à payer à la SA Feuvrier la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Leveque, magistrat ayant participé au délibéré, et par MmeLeila Zait, greffier.
Le greffier,Le président de chambre,