Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02959 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKEV
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 septembre 2022, à 13h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [W]
né le 24 septembre 1983 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 10 septembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 septembre 2022, à 10h58, par M. [P] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur l'exception d' irrecevabilité de la requête eu égard à l'incompétence du signataire de l'acte ou l'absence de délégation spéciale, qu'il s'avère, qu'outre le fait que l'arrêté du préfet portant délégation de signatures n'est pas une pièce justificative utile, celle-ci a été dûment publiée et les moyens soulevés ne sont qu'hypothétiques, l'intéressé ne procédant que par simples allégations sans apporter aucune justification matérielle probante, étant précisé qu'en tout état de cause, figure à la procédure l'arrêté n°2022/02671 pris par le préfet du Val de Marne le 25 juillet 2022 portant délégation de signature à Mme [B] [F], directrice des migrations et de l'intégration, ce dont il résulte que M. [Y] [E], signataire de la requête, a compétence pour ce faire. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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