Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Orlane AUER
- Me Laurence FRICK
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/01240 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZT6
Minute n° : 23/22
ORDONNANCE du 10 Janvier 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2233 du 12/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour
INTIMÉE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BISCHHEIM
prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 décembre 2022, statuons comme suit :
Vu l'appel interjeté le 25 mars 2022 par Madame [V] [R] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection de Strasbourg en date du 25 février 2022, RG 21/05686 ;
Vu la requête en irrecevabilité de l'appel de la Caisse de Crédit Mutuel de Bischeim en date du 19 septembre 2022 ;
Les parties sont convoquées à l'audience sur incident. L'appelante s'en est remise à la sagesse de la cour.
SUR CE
Aux termes de l'article R 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 €, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
En l'espèce, la demande en date du 19 août 2021, formée par la Caisse de Crédit Mutuel portait sur la somme en principal de 4 760,33 € avec les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2020.
Cette demande en principal et intérêts au taux légal est inférieure à 5 000 €.
Il en résulte que, quand bien même le premier juge aurait, à tort, prononcé le jugement en premier ressort, la voie de l'appel n'était pas ouverte à son encontre et l'appel ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Partie perdante sur son appel, Madame [R] sera condamnée aux dépens et à payer à l'adversaire la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel irrecevable,
CONDAMNONS Madame [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bischeilm la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [R] aux entiers dépens.
Le magistrat chargé de la mise en état
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