Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00487 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWVP
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'AVIGNON
28 novembre 2022
N°19/03495
[J]
C/
[P]
Grosse délivrée le
14/02/2024 à :
Me POMIES RICHAUD
Me ROURA PAOLINI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Carine REDARES de la SELARL RS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (72)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie ROURA-PAOLINI de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 14 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] et Madame [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 avec contrat de mariage préalable portant adoption du régime de la séparation de biens, et ont eu deux enfants, nées en 1998 et 2002.
Par jugement du 24 mai 2018, le juge aux affaires familiales d'Avignon a notamment prononcé le divorce des époux, fixé la date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 18 juillet 2013, et condamné l'époux au paiement d'une prestation compensatoire de 60.000 euros.
Durant le mariage, les époux ont acquis le 24 janvier 2004, un corps d'habitation à restaurer, situé à [Localité 8], pour la somme de 144.826 euros, en suite de la vente d'un appartement indivis acquis préalablement au mariage.
Cette acquisition et les travaux y afférents étaient réalisés originairement au moyen d'un crédit de 219.534 euros souscrit en novembre 2003, outre des apports comptants.
Les époux ont en mars 2005 souscrit un second crédit d'un montant de 20.000 euros pour financer la construction d'une piscine.
En suite de la séparation du couple, l'époux est resté dans le domicile conjugal jusqu'au 6 juillet 2015, date de la vente du bien au prix de 341.000 euros. Après apurement des crédits, le solde du prix de vente, d'un montant de 176.500 euros, est resté bloqué chez le notaire.
Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2019, Monsieur [J] a fait assigner Madame [P] devant le juge aux affaires familiales d'Avignon en liquidation partage de l'indivision.
Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné1'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et des intérêts pécuniaires existant entre Madame [H] [P] ct Monsieur [W] [J],
- désigné Maître Olivier MAY, notaire, membre de la SCP MAY-BOUKHORS-ROCHETTE,
notaires titulaires d'un office notarial à [Localité 11], pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer leurs créances respectives, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Madame [H] [P] et Monsieur [W] [J] et de dresser l'acte de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation, ou, en l'absence d'accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'acte liquidatif,
- dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile, et que ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,
- rappelé que :
- le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, 1e notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état1iquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état
liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
- désigné Madame Céline GRUSON, Vice-présidente près le tribunal judiciaire d'Avignon, ou tout juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon en cas d'empêchement, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, du juge ou de l'expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- dit que Monsieur [W] [J] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision sur la période à hauteur de la somme totale de 24.523,54 €,
- débouté Monsieur [W] [J] de sa demande de fixation d'une créance au titre du déblocage de son épargne salariale,
- débouté Madame [H] [P] de sa demande de fixation d'une créance en sa faveur à l'égard de l'indivision à hauteur de 20.000 €,
- fixé la créance de Monsieur [W] [J] à l'égard de l'indivision, au titre de sa quote-part des échéances de crédit immobilier supportées par Monsieur [W] [J] seul à compter du 18 juillet 2013, à la somme de 27.585,37 €,
- fixé la créance de Monsieur [W] [J] à l'égard de 1'indivision, au titre de sa quote-part
des taxes foncières supportées par l'époux seul à la somme de 5.230 €,
- fixé la créance de Monsieur [W] [J] à l'égard de l'indivision au titre de la taxe d'habitation 2013 à hauteur de 2.305 €,
- fixé la créance de Monsieur [W] [J] à l'égard de l'indivision, au titre de sa quote-part de l'assurance supportée par l'époux seul, à la somme de 2.617,33 €,
- fixé la créance de Monsieur [W] [J] à l'égard de l'indivision, au titre de sa quote-part
des frais de diagnostics supportés par l'époux seul, à la somme de 445 €,
- fixé la créance de Monsieur [W] [J] à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration et de conservation à la somme de 744,61 €,
- débouté Monsieur [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage pour le surplus de leurs demandes, pour lesquelles il n'y a pas lieu de trancher un quelconque différend en l'état, ou qui doivent être étayées par des pièces complémentaires,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
- débouté Madame [H] [P] et Monsieur [W] [J] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 6 février 2023, Monsieur [J] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- débouté Monsieur [J] de sa demande de fixation de créance au titre du déblocage de son épargne salariale,
- fixé la créance de Monsieur [J] à l'égard de l'indivision, au titre de sa quote-part des taxes foncières supportées par l'époux seul à la somme de 5.230 euros,
- fixé la créance de Monsieur [J] à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration et de conservation à la somme de 744,61 euros,
- débouté Monsieur [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises le 24 octobre 2023, Monsieur [J] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Avignon, en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [J] de ses demandes de créances relativement au déblocage de ses épargnes salariales.
- En conséquence,
- ADMETTRE le principe de la créance due au profit de Monsieur [W] [J] quant au déblocage des épargnes salariales.
- Principalement,
- EN RESERVER le quantum à discuter devant Notaire,
- Subsidiairement,
- CONDAMNER en conséquence Madame [H] [J] à verser à Monsieur la somme minimale de 48.978,59 €, correspondant aux déblocages de fonds personnels sur le compte-joint, par application du nominalisme.
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Avignon, en ce qu'il a déduit de la créance sur taxes foncières les taxes sur ordures ménagères pour 2013.
- JUGER que la taxe foncière pour l'année 2013, en ce compris la taxe sur ordures ménagères, constitue une créance invocable en intégralité par Monsieur [W] [J].
- FIXER, en conséquence, la créance de Monsieur [W] [J], à ce titre à la somme de 5.425 €.
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a retiré de la créance revendiquée par Monsieur les sommes de 154 € et de 225 €, au titre des dépenses d'amélioration.
- JUGER que Monsieur [W] [J] est fondé à réclamer une créance à hauteur de 1.123,61 €, au titre de dépenses de conservation du bien immeuble.
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [J] de sa demande afférente aux frais irrépétibles et aux dépens.
- CONDAMNER, en conséquence, Madame [H] [P] à payer au concluant la somme de 6.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d'appel.
- CONFIRMER le jugement pour le surplus.
- DÉBOUTER, ainsi, Madame [H] [P] de son appel incident et de toutes ses demandes contraires.
- LA CONDAMNER au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel.
- CONFIRMER le jugement pour le surplus.
Par ses dernières conclusions remises le 16 octobre 2023, Madame [P] demande à la cour de :
- Rejeter les demandes de Monsieur [J]
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte et partage
- Désigné Maître Olivier MAY
- Jugé qu'il pourra s'adjoindre le cas Echéant d'un sapiteur afin d'évaluer la valeur locative de l'immeuble constituant l'ancien domicile conjugal
- Débouté Monsieur [J] de ses demandes de créance au titre de l'épargne salariale
- Dit que Mme [P] bénéficie d'une donation rémunératoire
- Débouté Monsieur [J] de ses demandes au titre de l'entretien de la chaudière
- Réformer la décision entreprise en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation de Monsieur [J]
- Juger en conséquence que la créance de l'indivision à l'encontre de Monsieur [J] pour la jouissance du bien commun sera fixée à la somme de 38.400€
- Réformer la décision entreprise en ce qui concerne :
- la créance de Monsieur [J] à l'encontre de l'indivision pour le paiement des prêts immobiliers sera fixée à la somme de 27.585,37€
- Juger que la créance de Monsieur [J] à l'encontre de l'indivision pour le paiement des taxes foncières sera fixée à la somme de 5.230€
- Juger que la créance de Monsieur [J] à l'encontre de l'indivision pour les travaux d'entretien et d'amélioration est de 744,61€
- Juger que Madame [P] dispose d'une créance sur l'indivision d'un montant de 20.000€
- Statuant à nouveau,
- Juger que la créance de Monsieur [J] à l'encontre de la créance de Monsieur [J] à l'encontre de l'indivision pour le paiement des prêts immobiliers sera fixée à la somme de 20.189,12€
- Juger que la créance de Monsieur [J] à l'encontre de l'indivision pour le paiement des taxes foncières sera fixée à la somme de 4.999€
- Débouter Monsieur [J] de ses plus amples demandes relatives aux travaux d'entretien ainsi qu'aux autres charges.
- Condamner Monsieur [J] à payer une somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier le montant des sommes par lui retenu en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supportée par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande de Monsieur [J] au titre du déblocage de son épargne salariale :
Comme devant le premier juge, Monsieur [J] demande que soit admis le principe d'une créance à son profit quant au déblocage de son épargne salariale, inversant cependant son principal et son subsidiaire puisqu'il demande désormais à la cour, à titre principal, d'en réserver le quantum à discuter devant notaire, et à titre subsidiaire, de fixer le montant de la créance à la somme de 48.978,59 euros par application du nominalisme, et comme devant le premier juge, Madame [P] conclut au rejet de cette demande.
Le premier juge a débouté Monsieur [J] de sa demande de fixation de créance à ce titre, en retenant que, s'il était constant que l'intéressé avait à cinq reprises opéré déblocage anticipé de son épargne salariale, il ne pouvait réclamer de créance :
- au titre des déblocages de 24.617,77 euros du 7 juin 1999 et de 32.533,61 euros du 5 décembre 2003, ayant servi à financer pour partie l'acquisition du domicile conjugal, car il était établi d'une part qu'il était animé d'une intention libérale du fait de l'absence de clause de remploi dans l'acte d'acquisition du bien immobilier en date du 24 janvier 2004 et du fait de la disparité des revenus des parties, l'épouse n'ayant pas travaillé pour se consacrer aux enfants et au foyer, et d'autre part que ces donations revêtaient un caractère rémunératoire et ne pouvaient en conséquence être révoquées,
- au titre des déblocages de 7.432,79 euros du 7 mai 2004, de 6.588,23 euros du 7 octobre 2005 et de 26.784,79 euros du 19 janvier 2011, ayant financé les travaux sur le bien immobilier acquis en 2004, car ce financement n'avait pas outrepassé l'obligation de l'époux de contribuer aux charges du mariage au regard de son montant, de son étalement dans le temps et de l'absence de tout revenu de l'épouse, mère au foyer.
Concernant le premier déblocage intervenu en 1999, l'appelant fait grief au jugement déféré d'avoir retenu son intention libérale et le caractère rémunératoire de la donation, en relevant à tort l'absence de clause de remploi et l'absence de revenus de l'épouse, alors que ce déblocage est intervenu neuf ans après l'acquisition intervenue en 1990, les parties vivant alors en concubinage, et que Madame [P] a travaillé jusqu'en 1999.
Quant aux deuxième et troisième déblocages, Monsieur [J] soutient que Madame [P], sur laquelle pesait la charge de la preuve, n'a nullement établi la prétendue intention libérale, le seul fait que les sommes débloquées aient été déposées sur un compte joint n'en faisant aucunement la démonstration.
Il fait en outre valoir que Madame [P] prétend à tort à des donations rémunératoires au motif qu'elle aurait sacrifié sa carrière professionnelle au profit de son mari en cessant toute activité professionnelle, alors que cet argument ne résiste pas à l'analyse factuelle et que la circonstance qu'elle aurait cessé toute activité professionnelle pour s'occuper de ses enfants est inopérante pour caractériser, à elle seule, une donation rémunératoire, en l'absence de démonstration d'un excès contributif, pas plus faite en appel qu'en première instance.
Il précise que, contrairement aux allégations de l'intimée, celle-ci n'a pas été la femme au foyer exemplaire qu'elle prétend avoir été, ainsi que le démontrent les attestations qu'il produit, et qu'il s'est investi dans le foyer et dans la prise en charge de ses enfants de sorte qu'aucune surcontribution ne pourra être retenue pour fonder le caractère rémunératoire des donations invoqué par Madame [H] [P].
Enfin, l'appelant reproche au premier juge, s'agissant des trois derniers déblocages, d'avoir retenu que ces fonds constituaient une contribution aux charges du mariage, en méconnaissant ainsi :
- l'incidence d'un régime séparatiste et la patrimonialité personnelle à chaque époux, transformant de facto le régime choisi par les époux en régime communautariste,
- la nécessaire distinction entre la contribution par des revenus et la contribution par des versements en capital ;
- l'objet de la contribution, l'effet neutralisateur de l'article 214 du code civil devant s'appliquer à des dépenses qui constituent des charges du ménage et Madame [P] n'ayant nullement rapporté la preuve de l'affectation ménagère desdits versements alors que le concluant avait démontré la concomitance temporelle entre la réalisation de travaux ou l'acquisition de biens ;
- le principe selon lequel le montant de la dépense faite est indifférent, seule l'origine du capital permettant de caractériser la créance, en ce que ce dernier provient de fonds personnels ;
- le fait que le concluant assumait seul toutes les dépenses afférentes aux biens, successivement, acquis, et aux charges du ménage, Madame étant sans revenus, qu'il s'agisse des échéances de crédits, comme du paiement des assurances, des taxes d'habitation et des taxes foncières, remplissant son obligation contributive par le versement de tous ses revenus sur le compte joint.
Il ajoute qu'il a donc parfaitement rempli son devoir contributif, sans qu'il ne soit besoin d'inclure au devoir contributif les versements en capital ci-dessus rappelés, et qu'il est pour le moins surprenant que le premier juge ait estimé que les sommes versées (dont celle de 26.784,79€) constituaient, au regard de leur montant, une contribution aux charges du mariage.
Au contraire, l'intimée conclut à la confirmation du jugement quant au rejet de la demande, en faisant valoir essentiellement que :
- la clause contenue au contrat de mariage, qui dispose que chaque époux contribue aux charges du mariage en proportion de ses facultés respectives, que chacun est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ne permet pas à Monsieur [J] de se prévaloir d'une créance à son égard,
- si Monsieur [J] produit des justificatifs de déblocage de fonds, il ne justifie pas de leur affectation, ne produisant pas de facture établissant la réalité des travaux financés, alors que le deuxième bien immobilier a été acquis et amélioré grâce au prix de vente du premier bien indivis et au recours à deux crédits immobiliers, et alors qu'il ne figure aucune clause de remploi dans l'acte d'acquisition, et s'il soutient qu'il produira les documents nécessaires devant le notaire, il n'explique pas pourquoi il ne produirait pas d'ores et déjà les preuves,
- le versement des fonds sur le compte du couple sans que puisse être déterminée leur affectation démontre qu'il a été effectué dans une intention libérale.
Elle ajoute que Monsieur [J] soutient à tort qu'elle doit rapporter la preuve de l'intention libérale, alors que c'est à celui qui se prévaut d'une créance d'en rapporter la preuve, et alors que l'intention libérale est généralement présumée par la jurisprudence.
Elle souligne en outre que les actes de vente ont été établis à hauteur de 50% pour chacun et qu'elle était engagée pour moitié pour les prêts alors que les facultés contributives des époux étaient déséquilibrées.
Madame [P] fait également valoir que les donations étaient rémunératoires, ayant sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle du mari en cessant toute activité professionnelle et assumant l'intégrale charge de la maison, sur contribuant ainsi aux charges du ménage.
À titre subsidiaire, l'intimée indique que la créance de Monsieur [J] à cet égard devrait être fixée par application du principe du nominalisme monétaire en l'absence de preuve par Monsieur [J] de l'affectation des fonds.
- SUR CE :
- Sur le déblocage, le 5 juin 1999, de la somme de 24.617,77 euros :
Moins d'un mois suivant la célébration du mariage, il est constant que Monsieur [J] a débloqué la somme de 24.617,77 euros de son épargne salariale, qu'il a versée sur le compte indivis des époux.
L'appelant ne donne aucune indication quant à l'affectation de ces fonds postérieurement à leur dépôt sur le compte joint, étant rappelé que, préalablement au mariage, le 16 mai 1990, les parties avaient acquis en indivision un bien, et que l'acquisition suivante, après vente du premier bien, n'a été réalisée qu'en janvier 2004, de sorte que la somme en question n'a manifestement été affectée ni à une acquisition ni à des travaux. C'est donc à tort que le premier juge fait référence pour analyser la créance réclamée à ce titre à l'absence de clause de remploi dans l'acte d'acquisition du 24 janvier 2004.
Quoi qu'il en soit, le versement par Monsieur [J] de ces fonds personnels sur le compte joint ouvre le principe d'un droit à créance, lequel est susceptible toutefois de neutralisation.
Pour s'opposer à la reconnaissance d'une créance de Monsieur [J] à ce titre, Madame [P] fait valoir qu'en vertu de la clause du contrat de mariage des parties relative à la contribution aux charges du mariage, l'époux ne peut se prévaloir d'une sur contribution et est donc irrecevable à former sa demande.
L'article 4 du contrat de mariage des époux relatif à la contribution aux charges du mariage dispose :
'Les futurs époux contribueront aux charges du mariage, en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil.
Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre.
Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont à chaque époux par moitié chacun.'
La présomption posée par cette clause n'est pas irréfragable, étant observé que son libellé ne comporte pas la mention de ce que les époux n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature.
En l'absence d'une quelconque précision par Monsieur [J] de l'affectation de la somme versée par lui sur le compte joint, en l'absence de versement des relevés bancaires qui auraient permis de vérifier ladite affectation, et au regard de la précision qu'apporte l'intéressé quant au fait que l'épouse a travaillé seulement jusqu'en 1999, ne disposant donc d'aucun revenu ensuite, il y a lieu de retenir que les fonds ont été utilisés par les époux pour régler les charges courantes du mariage, étant rappelé que celles-ci s'entendent de toutes les dépenses propres à assurer la satisfaction des besoins de la vie familiale, ce qui englobe les dépenses indispensables de logement, de nourriture, de vêtements et de transports, ainsi que les frais d'entretien et d'éducation des enfants, mais aussi les dépenses d'agrément, le tout en adéquation avec le train de vie que s'est donné le ménage, et que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve d'avoir sur contribué à celles-ci.
En l'absence de preuve de l'affectation de ce capital à une acquisition d'un bien, l'appelant invoque vainement la jurisprudence qui retient que l'apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens pour financer l'acquisition ou l'amélioration d'un bien ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Dès lors, la demande de fixation de créance formée par Monsieur [J] au titre du déblocage, le 5 juin 1999, de la somme de 24.617,77 euros de son épargne salariale doit être rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- Sur le déblocage des autres sommes :
Monsieur [J] a procédé à des déblocages anticipés de son épargne salariale :
- à hauteur de 32.533,61 euros le 5 décembre 2003,
- à hauteur de 7.432,79 euros le 7 mai 2004,
- à hauteur de 6.588,23 euros le 7 octobre 2005,
- à hauteur de 26.784,79 euros le 19 janvier 2011.
Monsieur [J] précise que ces fonds personnels, s'agissant des versements sur le compte joint effectués en décembre 2003, mai 2004 et octobre 2005, ont servi pour les deux premiers à l'acquisition du bien indivis de [Localité 8], et pour le suivant à la réalisation de travaux dans ce bien. Il ne dit rien de l'affectation des fonds débloqués le 19 janvier 2011.
Là encore, ainsi que le fait observer à juste titre l'intimée, Monsieur [J] affirme que ces fonds personnels ont été utilisés pour acquérir le bien ou financer des travaux, sans pour autant en justifier.
Les époux ont acquis, à concurrence de moitié chacun, un corps d'habitation à restaurer sis à [Localité 8], selon acte du 24 janvier 2004, au prix de 144.826 euros, ayant souscrit un prêt d'un montant de 219.534 euros. Ils avaient préalablement, selon acte du 12 décembre 2003, vendu le bien indivis sis à [Localité 10] dont ils étaient propriétaires, chacun pour moitié, au prix de 100.200 euros, dont un solde leur revenant d'un montant de 37.709,85 euros après remboursement du prêt immobilier et règlement de diverses charges. Ils disposaient donc d'un capital de 257.243,85 euros constitué du solde du prix de vente du bien de [Localité 10] et de l'emprunt. En outre, ils ont souscrit un nouveau prêt à hauteur de 20.000 euros en mars 2005 pour la construction d'une piscine.
Au vu de ces éléments, la seule concomitance de date entre les déblocages opérés en décembre 2003, mai 2004 et octobre 2005, et l'acquisition du bien qui a fait l'objet de travaux de rénovation, ne saurait démontrer que l'affirmation de Monsieur [J] quant à l'affectation des fonds est exacte, étant observé au surplus que les deux seules factures de travaux sur la période, produites par Monsieur [J] (pièces 22 et 24), datées du 25 mai 2004 et du 30 novembre 2005, et accompagnées de relevés incomplets de compte, font apparaître que, le 16 mai, a été porté au crédit du compte joint un montant de 20.000 euros avec l'indication virement compte à compte [J] [W], ce qui ne permet pas en conséquence de relier le déblocage de la somme de 7.432,79 euros au paiement de la facture du 25 mai 2004 d'un montant de 11.394 euros.
Force est donc de constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce que des fonds personnels provenant de son épargne ont servi à financer l'acquisition et la rénovation du bien indivis.
Pour les mêmes motifs que précédemment développés, les créances invoquées par Monsieur [J], en l'absence de démonstration de l'affectation des fonds personnels à d'autres dépenses que les charges du mariage, sont neutralisées par la contribution aux charges du mariage, en l'état de la situation financière respective des époux et de l'absence de revenus de l'épouse, l'intéressé ne démontrant pas une sur contribution.
Dès lors, les demandes de Monsieur [J] sont rejetées, et le jugement confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
2/ Sur la créance de Monsieur [J] au titre des taxes sur ordures ménagères:
Devant le premier juge, Monsieur [J] sollicitait la fixation de sa créance à l'égard de l'indivision au montant de 6.289 euros, au titre des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis.
Le premier juge a retenu le montant de 5.230 euros à ce titre, en estimant qu'il convenait de déduire du montant réclamé le montant des taxes sur les ordures ménagères pour l'année 2013, à compter du 8 juillet, et pour les années 2014 et 2015, ces taxes étant dues par l'occupant.
L'appelant reproche au premier juge d'avoir déduit de sa demande le montant de 195 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères de 2013, réclamant en conséquence devant la cour la somme de 5.425 euros.
Il fait valoir que le premier juge ne pouvait calculer la taxe au prorata pour l'année 2013 alors que l'épouse était occupante du bien au 1er janvier 2013, seule l'occupation à cette date devant être prise en compte.
L'intimée, formant appel incident de ce chef, sollicite que la créance de Monsieur [J] soit retenue à hauteur de 4.999 euros, reprochant au premier juge de n'avoir pas opéré déduction du montant réclamé de la totalité du montant de la taxe sur ordures ménagères d'un montant total de 1.290 euros sur la période des trois années.
- SUR CE :
Le premier juge a fait une exacte analyse du montant de la créance de Monsieur [J] à l'égard de l'indivision en déduisant du montant réclamé par celui-ci la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2013, 2014 et 2015, en calculant le montant de la taxe au prorata pour l'année 2013 à compter du 18 juillet.
En effet, s'agissant de l'appréciation de la créance à l'égard de l'indivision, seule la date à compter de laquelle l'indivision a pris naissance, soit à compter du 18 juillet 2013, doit être prise en compte.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
3/ Sur la créance de Monsieur [J] au titre des dépenses de conservation :
En première instance, Monsieur [J] sollicitait fixation de sa créance à ce titre à hauteur de 1.123,61 euros, montant qu'il réclame à hauteur de cour, reprochant au premier juge de n'avoir pas retenu les sommes de 154 et 225 euros, au titre des dépenses d'entretien et de réparation de la chaudière.
L'intimée conclut à la confirmation, au motif que ces dépenses doivent être supportées par Monsieur [J] seul en tant qu'occupant du bien.
Par ailleurs, Monsieur [J] revendiquait une créance au titre de dépenses conservatoires, consistant en la remise en état du chemin, la pose d'une alarme piscine et d'un détecteur de fumée, l'assainissement de la fosse septique et le contrôle/diagnostic de bon fonctionnement de la fosse septique exposées en vue de la mise en conformité du bien indivis pour procéder à sa vente, demande à laquelle Madame [P] s'opposait.
Devant la cour, Madame [P] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu à ce titre une créance en faveur de Monsieur [J] à hauteur de 744,61 euros.
Le premier juge a estimé que :
- les sommes de 154 euros et 225 euros relatives à l'entretien de la chaudière et à sa réparation s'analysaient en dépenses constituant la contrepartie de l'occupation privative du bien indivis et devaient rester à la seule charge de Monsieur [J],
- la somme de 744,61 euros exposée pour divers travaux ou équipements en vue de la vente de l'immeuble devait être retenue, s'agissant de dépenses conservatoires.
- SUR CE :
Conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, les dépenses de conservation de l'immeuble indivis ouvrent droit à indemnité à l'indivisaire qui les a exposées.
S'agissant des dépenses relatives à l'entretien et à la réparation de la chaudière, le premier juge a considéré à bon droit qu'elles ne constituaient pas des dépenses de conservation du bien, mais des dépenses d'entretien constituant la contrepartie de l'occupation privative du bien, et qu'elles ne pouvaient donc donner lieu à indemnité au profit de Monsieur [J].
Les dépenses liées à l'entretien du chemin réalisées en mars 2014 et justifiées par des factures, à hauteur de 186,81 euros, relèvent de la conservation de l'immeuble et non des dépenses courantes usuelles d'entretien.
De même, les poses d'une alarme piscine et d'un détecteur de fumée, équipements obligatoires, relèvent de la conservation de l'immeuble, et doivent être retenues à hauteur de 194 et 29,80 euros. Encore le contrôle, obligatoire, d'assainissement de la fosse septique, réalisé pour 75 euros entre dans la catégorie de dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble.
En revanche, les travaux de pompage et nettoyage de la fosse septique réalisés en juillet 2015 pour un montant de 259 euros constituent une dépense courante d'entretien liée à l'occupation de l'immeuble, et ne peuvent donner lieu à indemnité au profit de Monsieur [J].
Le jugement sera infirmé de ce seul chef, de sorte que le montant de la créance de Monsieur [J] s'établit à la somme de 485,61 euros.
4/ Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
En application de l'article 815-9 du code civil qui dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, le premier juge a retenu que Monsieur [J] était redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision du 18 juillet 2013 jusqu'à la vente du bien immobilier intervenue le 6 juillet 2015, et sur la base de la valeur locative retenue à 1.300 euros par mois avec application d'une décote de 20% au regard de la précarité de l'occupation, et a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [J] à la somme de 24.523,54 euros.
Madame [P] conclut à l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que la valeur locative de 1.300 euros est très sous-estimée, devant en réalité être retenue à 2.000 euros, de sorte qu'avec application de la décote de 20% qu'elle ne discute pas, Monsieur [J] est redevable de la somme de 38.400 euros.
Monsieur [J] sollicite au contraire confirmation du jugement, soulignant que Madame [P] persiste, devant la cour, à ne produire aucun élément au soutien de sa demande pour contester la valeur locative retenue par le premier juge.
- SUR CE :
Le juge aux affaires familiales a retenu, à juste titre, la seule évaluation de la valeur locative produite aux débats, par Monsieur [J], établie en 2016 par l'agence immobilière qui a ensuite procédé à la vente du bien immobilier, à savoir 1.300 euros par mois, relevant que Madame [P], pour soutenir le caractère prétendument fantaisiste de cette évaluation, ne produisait aucune pièce.
Devant la cour, Madame [P] ne produit aucun élément venant contredire l'évaluation retenue en première instance, se contentant de décrire la consistance du bien en insistant sur son volume et ses prestations et d'évoquer une estimation qui n'aurait pas de commune mesure avec le prix de vente. Or ainsi que le fait observer justement Monsieur [J], l'évaluation qu'il a produite comprenait une description précise du bien, rappelant aussi qu'il s'agissait d'un mas mitoyen.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
5/ Sur le montant de la créance de Monsieur [J] au titre des prêts immobiliers :
Le premier juge a fixé la créance de Monsieur [J] à l'égard de l'indivision, au titre du remboursement des prêts immobiliers à compter du 18 juillet 2013, à la somme totale de 27.585,37 euros, rejetant la demande de Madame [P] tendant à voir déduire les intérêts.
Devant la cour, Madame [P] sollicite que le montant de la créance de Monsieur [J] à ce titre soit fixé à 20.189,12 euros, soutenant que seul le remboursement du capital doit être pris en compte. Elle ajoute que, la cour disposant d'un pouvoir d'appréciation de la créance dans un souci d'équité, il y a lieu de faire droit à sa demande.
- SUR CE :
L'article 815-13 du code civil qui dispose que l'indivisaire qui a exposé des dépenses de conservation du bien indivis a droit à une indemnité ne distingue nullement, au cas de remboursement de l'emprunt immobilier, entre le paiement du capital et des intérêts.
L'équité ne commande en rien de retrancher de l'indemnité due à l'indivisaire ayant assumé le règlement du prêt immobilier le montant des intérêts, Monsieur [J] faisant observer à juste titre que la soustraction du montant des intérêts réglés pour fixer l'indemnité aboutirait à faire supporter à l'occupant une double indemnité de jouissance, à savoir l'indemnité d'occupation et la charge des intérêts de l'emprunt.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
6/ Sur la demande de fixation d'une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 20.000 euros formée par Madame [P] :
Le premier juge, considérant que Madame [P] ne rapportait pas la preuve que son épargne personnelle ait été affectée au financement de travaux ayant amélioré le bien immobilier indivis et ayant dépassé son obligation de contribuer aux charges du mariage, en proportion des sommes versées par Monsieur [J], a débouté l'intéressée de sa demande de fixation d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 20.000 euros.
Devant la cour, Madame [P] renouvelle sa demande, soutenant qu'elle verse aux débats la preuve de ce qu'elle a été aidée par sa famille pour l'acquisition du patrimoine immobilier et la réalisation de travaux, ayant ainsi affecté aux travaux les sommes reçues au titre de la succession de ses parents et disposant d'une épargne de 20.000 euros sur un compte MUTAVIE dont les prélèvements ont été affectés au compte joint des époux aux fins de financement des travaux.
Monsieur [J] conclut au contraire à la confirmation du débouté de la demande, alléguant que Madame [P] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations.
Il soutient que, si l'épouse a effectivement perçu, en suite du décès de son père en 2007, une somme de 14.032,59 euros, et non 20.000 euros, elle a utilisé l'intégralité de ses fonds pour acquérir en 2008 le cheval NABO qu'elle a conservé lors de la séparation, et pour financer une sellerie en 2009.
- SUR CE :
Si Madame [P] verse aux débats une déclaration de succession de 2007 en suite du décès de son père, sa mère étant pré-décédée, faisant état de ses droits à hauteur de 11.343,07 euros, ainsi qu'un relevé d'une épargne MUTAVIE d'un montant de 20.000 euros en octobre 2007 sur lequel elle a opéré des retraits en 2008 et 2009, le compte étant clôturé en juin 2010 avec un solde de 227,02 euros, elle ne produit aucun élément justifiant de ce qu'elle aurait affecté ces fonds personnels à l'acquisition du patrimoine immobilier ou à la réalisation de travaux sur le bien indivis.
Ainsi que retenu à juste titre par le premier juge, elle ne rapporte pas plus la preuve de ce que sa participation aux charges du mariage par l'emploi de ces fonds personnels aurait dépassé son obligation de contribution aux charges du mariage, tenant les sommes versées par l'époux à ce titre.
Le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef.
7/ Sur les autres demandes :
Le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en retenant qu'en équité, les deux parties devaient être déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés. Le jugement est confirmé sur ce point.
En cause d'appel, les parties succombant sur la quasi-totalité de leurs demandes, il est équitable de laisser à chacune la charge des frais irrépétibles comme la charge des dépens exposés. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [J] au titre des travaux de conservation de l'immeuble indivis à la somme de 744,61 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de Monsieur [J] à l'égard de l'indivision, au titre des travaux de conservation de l'immeuble indivis, à la somme de 485,61 euros,
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,