Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01564
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 25 Avril 2022
RG n° 21/00335
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [G] [X]
née le 1er Mai 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022004903 du 18/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMES :
Monsieur [F] [B]
né le 10 Novembre 1950 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [S] [B]
née le 13 Août 1952 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 30 septembre 2015, M. [F] [B] et Mme [S] [B] ont consenti à Mme [G] [X] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi qu'un garage, moyennant un loyer mensuel de 250 euros et une provision mensuelle sur charges de 60 euros.
Le 16 août 2021, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant de 2.458,83 euros en principal.
Suivant acte d'huissier du 9 décembre 2021, les bailleurs ont fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.458,83 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyer et charges.
Par jugement du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré les demandes des bailleurs recevables,
- rejeté toutes conclusions contraires,
- constaté que les conditions d'acquisition des clauses résolutoires concernant le logement et le garage sont réunies au 17 octobre 2021 00 h 00,
- condamné Mme [X] à payer aux bailleurs la somme de 624,83 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 février 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- autorisé Mme [X] à se libérer de sa dette par versements mensuels consécutifs de 63 euros, pendant dix mois, en plus des loyers et charges courants,
- suspendu les effets de la clause résolutoire durant ce délai de paiement,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou d'un loyer courant concernant le logement et le garage loués et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité des sommes restant dues redeviendront immédiatement exigibles et, à défaut de libération volontaire des lieux par Mme [X], que celle-ci pourra faire l'objet d'une mesure d'expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 23 juin 2022, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 23 septembre 2022, l'appelante, outre une demande de 'constater' ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau dans les limites de l'appel, à titre principal, de dire que le commandement de payer visant la clause résolutoire est nul et de débouter les intimés de toutes leurs demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de dire qu'elle pourra s'acquitter de sa dette en 23 échéances de 15 euros chacune, le solde étant dû à la 24ème échéance.
En toute hypothèse, Mme [X] demande à la cour de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
M. et Mme [B] n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel leur ayant été signifiée à personne le 27 septembre 2022.
La mise en état a été clôturée le 13 décembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
MOTIFS
1. Sur la validité du commandement de payer
Selon l'article 24 3° de la loi du 6 juillet 1989, le commandement de payer contient, à peine de nullité, le décompte de la dette.
L'appelante soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail d'habitation est nul en ce que le décompte de la dette présente des anomalies et incohérences tenant à l'absence de prise en compte de ses paiements et des sommes versées directement aux bailleurs par la CAF au titre de l'APL ainsi qu'à l'imputation de la totalité des charges communes et non des seules charges locatives récupérables, ces irrégularités lui faisant, selon elle, nécessairement grief au regard de la procédure en cours et des sommes qu'elle a été amenée à verser.
Cependant, il ressort des éléments de la procédure que le commandement de payer du 16 août 2021 et le décompte joint à cet acte mentionne clairement que la somme principale de 2.458,83 euros réclamée correspond aux loyers et charges impayés entre le 1er mars 2017 et le 1er août 2021, cet acte détaillant les dates d'échéances des sommes réclamées, la ventilation des sommes dues au titre du loyer, de la provision sur charges et des régularisations annuelles de charges et prenant en compte tant les versements effectués par la locataire que par la CAF, peu important que certaines des quittances délivrées par les bailleurs l'aient été deux fois au lieu d'une.
Les charges réclamées à la locataire sont celles relatives à la taxe sur le ramassage des ordures ménagères, qui sont des charges locatives récupérables, et le décompte mentionne également les sommes trop-perçues par les bailleurs.
Il ressort des énonciations du jugement entrepris et des conclusions de l'appelante que celle-ci a admis devant le premier juge 'avoir eu des difficultés avec la CAF' et avoir formé un recours devant la juridiction administrative pour contester le versement direct aux bailleurs de l'APL dont elle était la bénéficiaire.
Ainsi, l'appelante échoue à démontrer l'existence d'irrégularités affectant le montant des sommes réclamées au destinataire du commandement de payer en cause.
En outre, Mme [X] n'établit pas avoir subi un grief résultant de l'irrégularité de forme invoquée au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dès lors que celle-ci a été en mesure de vérifier le bien-fondé des causes du commandement de payer litigieux et de les contester en justice.
La demande de l'appelante tendant à voir déclarer nul le commandement de payer du 16 août 2021 sera donc rejetée.
2. Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre des loyers et charges impayés et de lui avoir accordé un délai de paiement de dix mois, alors qu'elle n'est redevable d'aucun loyer, que le décompte produit par les bailleurs est erroné en ce qu'il ne prend pas en considération les versements effectués par la CAF et inclut des charges qui ne lui sont pas imputables et que sa situation financière justifie que lui soit accordé un délai de paiement de deux ans.
Toutefois, l'appelante ne produit en cause d'appel aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge des pièces qui lui étaient soumises et du droit applicable, laquelle tient notamment compte des règlements effectués par la locataire postérieurement à la délivrance du commandement de payer du 16 août 2021.
Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a accordé à Mme [X] un délai de paiement de dix mois, prévoyant une échéance mensuelle de remboursement de 63 euros, la cour relevant que l'intéressée a d'ores et déjà bénéficié d'importants délais de fait et dispose, selon ses propres conclusions, d'une épargne disponible de 1.441 euros couvrant à elle seule la totalité de la dette locative s'élevant à 624,83 euros.
Non autrement critiqué, le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
3. Sur les demandes accessoires
La disposition du jugement entrepris relative aux dépens de première instance, fondée sur une exacte appréciation, sera confirmée.
Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [G] [X] tendant à voir déclarer nul le commandement de payer du 16 août 2021 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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