Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWSR
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 30
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [G] [T], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [B] [U], né le 13 Novembre 1977, de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [U], né le 13 Novembre 1977, de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 mars 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2024 à 16h06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [U], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [U]
né le 13 Novembre 1977, de nationalité Algérienne, le 29 mars 2024 à 15h52,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [B] [U], ainsi que les observations de Monsieur [G] [T], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [B] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 29 mars 2024 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [U], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris par le préfet de la Vienne le 26 mars 2024, notifié le même jour. Il a ensuite été placé en rétention administrative par décision du 26 mars 2024 pris par le préfet de la Vienne et notifié le même jour à sa levée d'écrou.
Par requête reçue le 27 mars 2024 à 14h43, le préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, au visa des articles L.742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et l'absence de domicile et de ressources stables.
Par requête reçue le 28 mars 2024 à 9H01, le conseil de [B] [U] a formé une contestation contre l'arrêté de placement en rétention administrative et a sollicité l'allocation d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 28 mars 2024 à 16h06, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a :
ordonné la jonction des deux requêtes,
accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [B] [U],
rejeté la demande de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et déclaré la procédure régulière,
déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [B] [U] régulière,
Autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours,
rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
Par courriel du 29 mars 2024 à 15h52, le conseil de [B] [U] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de la décision entreprise, de constater que l'arrêté de placement en rétention administrative est illégal, le rejet de la demande de prolongation, la remise en liberté de [B] [U], l'allocation d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour [B] [U].
Il argue d'une part, d'une erreur de motivation le préfet fondant sa demande sur des faits erronés tirés de l'absence d'attaches familiales en France, alors que [B] [U] est père de trois enfants de nationalité française, et de l'absence de garanties de représentation alors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité se périmant en 2025 et de deux offres d'hébergement.
Il soutient que cette décision va à l'encontre de l'intérêt des enfants en ce que le préfet viole les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
Il ajoute que cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit du respect de la vie privée de [B] [U], l'empêchant de poursuivre sa vie de couple alors que son épouse lui a pardonné les violences commises à son endroit et qu'il présente des garanties suffisantes de représentation.
Il considère la requête en prolongation de la rétention administrative irrecevable dans la mesure où l'autorité administrative ne produit pas toutes les pièces fondant sa demande, en contravention des dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA, et plus particulièrement la décision portant condamnation de [B] [U] à une peine d'emprisonnement rendue le 18 décembre 2023.
A l'audience, Monsieur [T], représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
[B] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
- Sur la nullité de la procédure préalable à la rétention administrative
- Sur l'erreur de motivation
L'arrêté critiqué a pris en compte la situation de famille de l'intéressé, précisant l'existence de son épouse et de ses trois enfants mineurs, au regard de sa situation pénale qui témoigne du peu d'intérêt qu'il a manifesté jusqu'alors à leur égard du fait des violences commises sur son épouse en présence d'un mineur et ce, en état de récidive légale, ayant entraîné sa condamnation le 18 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Poitiers à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à une interdiction de paraître au domicile de la victime durant deux ans. En outre en l'absence de document d'identité ou de voyage valide transmis aux autorités, une assignation à résidence n'est pas possible nonobstant les offres d'hébergement produites. Concernant ses garanties de représentation, il est indiqué qu'il ne dispose pas d'un domicile fixe dans la mesure où il ne justifie pas d'une demande de logement auprès d'un bailleur social ainsi qu'il l'affirme et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française.
Cet arrêté, ainsi que le premier juge l'a retenu est parfaitement motivé.
- Sur l'intérêt supérieur de l'enfant
L'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
En l'espèce, il n'a pas été porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant dans la mesure où les enfants de l'étranger ont pour autre représentant légal en France, leur mère et que les faits pour lesquels [B] [U] a été condamné témoignent du peu d'intérêt qu'il leur porte, tant le jugement correctionnel du 17 novembre 2023 que celui du 18 décembre 2023, tous deux versés à la procédure, faisant état de l'intervention des enfants pour faire cesser les violences.
Sur l'atteinte disproportionnée à sa vie privée
[B] [U] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et disproportionnée son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En considération de ces éléments, la demande d'annulation de l'arrêté critiqué sera rejetée.
- Sur le placement en rétention administrative et les garanties de représentation
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Si le jugement du 18 décembre 2018 n'est pas produit par l'autorité administrative la fiche pénale versée atteste de la réalité de cette décision par ailleurs produite par le conseil de [B] [U] au soutien de sa requête. Par voie de conséquence, l'irrecevabilité soulevée sera rejetée.
Sur le fond ainsi que le premier juge l'a retenu à bon droit, l'étranger est démuni de tout document de voyage en cours de validité, est sans ressources stables et a fait l'objet de trois poursuites pénales dans un très bref délai pour des faits de violences conjugales et ne dispose pas d'un logement effectif et permanent de sorte que faute de garanties de représentation, le risque de fuite est patent.
En l'état, faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage valables, en présence d'un risque de fuite évident, la prolongation de la rétention administrative de [B] [U], est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre.
En conséquence, il convient de déclarer régulier le placement en rétention administrative de [B] [U].
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée."
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie qu'une demande de laissez passer a été formalisée le 26 mars 2024 auprès des autorités consulaires algériennes.
Les diligences prescrites par l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ont donc bien été effectuées.
La prolongation de la rétention administrative de X [B] [U], dépourvu de garanties de représentation, est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'expulsion prononcée à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [B] [U] pour une durée de 28 jours. En conséquence, son ordonnance sera confirmée.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
[B] [U] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Rejetons la demande tendant à constater l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 28 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître Marie-France CRESCENCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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