Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02226 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMIE
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2024, à 11h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [I] [E]
né le 24 novembre 1973 à [Localité 1], de nationalité mauricienne
précisant à l'audience être né à [Localité 1], Maurice, de nationalité mauricienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Virginie Benmayor, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me André Vo substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry,
ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le Prefet des Yvelines enregistrée sous le N°RG 24/00264 - N°Portalis DB3Q-W-B71-QEAR et celle introduite par M. [B] [I] [E] enregistrée sous le N°RG 265 ;
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [B] [I] [E] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [B] [I] [E] dans les locaux ne revelant pas l'administration pénitentiaire ;
- Sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention de
Monsieur le Préfet des Yvelines recevable, déclarant la procédure diligenté à l'encontre de M. [B] [I] [E], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [I] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15/05/2024 à 16h30, jusqu'au 12/06/2024 à 16h30 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2024, à 11h05 complété à 11h19 et à 11h35, par M. [B] [I] [E] fils de [E] [K] et [T] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [I] [E] fils de [E] [K] et [T] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les moyens de défaut de motivation de la décision et de disproportion après avoir rappelé que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge l'intéressé ayant fait obstruction à une précédente mesure du 15 janvier 2020 et ayant déclaré son intention de se maintenir sur le territoire français, aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, aucune disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie ; enfin s'agissant de la demande d'assignation à résidence, en l'absence de justificatif de dépôt de passeport en cours de validité, les conditions de de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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